Accord d'entreprise "Accord sur la substitution, la transposition et l'adaptation du statut collectif AFP au statut de la CCN HP du 18/04/2002" chez AFP - ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFP - ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T01318000497
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE
Etablissement : 77555968500653 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode sur la substitution, la transposition et l'adaptation du statut collectif AFP au statut collectif de la Convention Collective Unique du 18/04/2002 (2017-12-13) Accord de substitution et de transposition (2017-12-13) Accord de substitution et de transposition (2018-01-02) Accord sur la prime Covid-19 (2020-07-27) Avenant n°1 à l'accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-15) Accord de substitution et de transposition (2019-01-21) Accord de substitution et de transposition (2021-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

Association des Foyers de Province

Accord sur la substitution, la transposition et l’adaptation du statut collectif AFP au statut collectif de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002

Entre l’Association des Foyers de Province (AFP), 31 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille,

Présidente ;

D’une part,

Et les organisations syndicales :

CFTC ;

CGT ;

CFDT.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La direction et les organisations syndicales se sont réunies au cours du 1er semestre 2018 conformément à l’accord de méthode du 13 décembre 2017 afin de négocier l’application progressive de la Convention Collective Nationale (CCN) de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264) et de l’annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.

Le présent accord est donc le résultat d’une négociation constructive qui permet une avancée des droits des salariés de l’AFP dans les domaines de la rémunération, de la classification et des temps de travail.

Avec l’application de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002, direction et organisations syndicales entendent poursuivre la politique Ressources Humaines en matière d’attractivité et de fidélisation.

Conformément aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail, direction et organisations syndicales ont élaboré un calendrier d’entrée en vigueur des dispositions de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002.

Titre I – Accords collectifs applicables

Article 1 – Sort des accords antérieurs

Article 1.1 – Accords qui cesseront de produire effet

A compter du 1er juillet 2018, les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit aux dispositions des accords collectifs antérieurs et notamment :

  • Accord sur le stress en milieu professionnel du 22/09/2009 ;

  • Accord sur les heures supplémentaires du 18/11/2009 ;

  • Accord sur le régime de prévoyance complémentaire du 15/12/2014 et ses avenants.

De manière progressive conformément au Titre III du présent accord :

  • Accord sur la Réduction du Temps de Travail (RTT) du 17/12/1999 et ses avenants ;

  • Accord d’entreprise du 07/12/2004 et ses avenants.

Article 1.2 – Accords qui continueront de produire effet

Les accords collectifs conclus ci-après, continueront en revanche de produire effet, jusqu’à meilleur accord des parties :

Accords d’entreprise Unité Economique et Sociale Foyers de Province (UES FP)

  • Accord de configuration de l’UES FP du 21/07/2010 ;

  • Accord sur le Compte Epargne Temps (CET) du 29/10/2013 et ses avenants ;

  • Accord sur le régime de prévoyance frais de santé (mutuelle) du 29/10/2013 et ses avenants ;

  • Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19/05/2015 ;

  • Accord en faveur de la prévention de la pénibilité du 19/05/2015 ;

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) du 01/07/2015 ;

  • Accord sur le travail en forfait jours du 26/01/2016 ;

  • Accord sur la périodicité des négociations du 26/01/2016 ;

  • Accord sur le régime de retraite supplémentaire (Article 83) du 15/03/2017.

Accords d’entreprise AFP

  • Accord de participation du 10/12/2015 ;

  • Accord sur les primes annuelles du 08/12/2016 et ses avenants.

Article 2 – Accords collectifs applicables au 1er juillet 2018

Outre les accords antérieurs cités à l’article 1.2 qui continueront à produire effet, à compter du 1er juillet 2018 s’appliqueront les accords de branche suivants :

De manière progressive conformément au Titre III du présent accord :

  • Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée (CCN HP) du 18/04/2002 et ses avenants ;

  • Annexe médico-sociale (accueil de personnes âgées) du 10/12/2002 de la CCN HP.

De plein droit notamment :

  • Accord de branche sur la formation professionnelle des salariés relevant de l’hospitalisation privée du 15/02/1996 ;

  • Accord de branche sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail (RATT) du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial du 27/01/2000 ;

  • Accord de branche en faveur de l’emploi des seniors dans la branche sanitaire et médico-sociale Privée du 16/10/2009 ;

  • Accord de branche sur le temps partiels du 03/06/2014 ;

  • Accord de branche relatif à la formation professionnelle du 08/12/2015 ;

  • Accord de branche sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle du 20/03/2018.

Titre II - Salariés concernés

Cet accord s’applique :

  • aux salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD) en vigueur au 1er juillet 2018 ;

  • aux futurs salariés, c’est-à-dire aux salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD) dont la date d’embauche est postérieure au 1er juillet 2018.

Article 3 - Salariés présents au 01/07/18

Les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD) en vigueur au 1er juillet 2018 bénéficieront des dispositions prévues au Titre III Calendrier d’application des mesures et au Titre IV Transposition et rémunération.

Article 4 – Futurs salariés après le 01/07/18

Après le 1er juillet 2018, toute future embauche (en CDI ou en CDD) d’un salarié s’effectuera en application des dispositions prévues au Titre III Calendrier d’application des mesures du présent accord.

Article 5 – Cas particulier d’une succession de CDD avec un même salarié

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en vigueur au 1er juillet 2018 bénéficieront des dispositions prévues au Titre III Calendrier d’application des mesures et au Titre IV Transposition et rémunération.

Dans l’hypothèse d’un salarié titulaire d’un CDD en vigueur au 01/07/2018, contrat qui aura fait l’objet d’une transposition, et de la signature par ce même salarié d’un nouveau CDD qui entrerait en vigueur postérieurement au 01/07/2018, les dispositions de transposition prévues dans le présent accord au Titre IV Transposition et rémunération ne s’appliqueront plus dans le cadre de cette succession de CDD.

Dans le cadre de ce nouveau CDD, le salarié sera embauché directement aux conditions de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 dans les conditions des dispositions prévues au Titre III Calendrier d’application des mesures du présent accord.

Article 6 – Cas particulier des salariés des établissements Jeanne d’Arc et l’Arc en Ciel

Les salariés, présents au moment de la reprise de gestion de l’établissement par l’AFP au 01/01/2018, ont bénéficié d’une reprise d’ancienneté dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail et d’une reprise d’ancienneté au sens de l’article 90-4 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002.

Ces salariés ne pourront donc se prévaloir d’une nouvelle reprise d’ancienneté telle que prévue au titre III du présent accord.

Titre III - Calendrier d’application des mesures

Les dispositions et articles énumérés ci-après faisant l’objet d’une application progressive, il est entendu entre les parties qu’ils sont de facto exclus d’une application immédiate et intégrale au 01/07/2018 et suivent le calendrier fixé. Les dispositions de la convention collective non mentionnées ci-après s’appliquent par défaut, sauf accord spécifique dérogatoire.

Article 7 - Dispositions applicables au 1er juillet 2018

Le salaire minima hiérarchique

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du Travail, il sera appliqué à chaque salarié le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) prévu à l’article 73-1 bis (Titre 7) de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002.

Les classifications

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du Travail, il sera appliqué à chaque salarié la classification dont il relève prévu aux articles du Titre 11 bis Classification et 12 Dispositions spécifiques aux cadres de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002.

Concernant plus particulièrement les articles 90-4 bis à 90-4-2 bis, ces derniers feront l’objet d’une application uniquement à compter du 01/01/2020, étant entendu entre les parties qu’ils ne relèvent pas spécifiquement d’une logique de classification.

2 cas particuliers ont été identifiés :

  • Infirmier Référent : l’emploi relève du statut cadre sur AFP et du statut TAM sur la CCN.

Compte tenu des difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés sur cet emploi, et compte tenu qu’il n’est pas envisageable de rétrograder le salarié au niveau de son statut, la direction souhaite classifier l’emploi d’Infirmier Référent au statut cadre A au coefficient 340.

  • AAPAPD : l’emploi disparait. Néanmoins, la direction souhaite continuer à valoriser cette certification en positionnant les titulaires de l’AAPAPD comme Employé qualifié (ASH) au coefficient 213.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • Changement de statut pour l’ensemble des Psychologues : passage au statut cadre.

L’annexe 1 Transposition catégorielle du présent accord décrit les modalités de transposition en termes de filière, position et coefficient pour chaque fonction de l’AFP.

La mutualisation des fonds de la formation professionnelle

Les accords de branche du 27/07/2011 et 16/03/2012 relatifs à la désignation de l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) et celui du 08/12/2015 relatif à la formation professionnelle identifient clairement dans le champ d’application que les établissements concernés sont ceux ayant un caractère privé commercial. Les établissements de l’AFP n’entrent pas dans cette définition et les parties s’accordent pour acter que l’AFP conservera le libre choix de son OPCA.

Les garanties collectives de prévoyance et de mutuelle

Prévoyance

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du Travail, il sera appliqué les garanties collectives de prévoyance prévues aux articles du Titre 8 Prévoyance de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • Passage de 6 à 3 jours de carence pour les non cadres en cas d’arrêt de travail d’origine non professionnelle.

Prévoyance frais de santé (mutuelle)

En l’absence de garanties collectives de la mutuelle au niveau de la branche, les dispositions prévues par la décision unilatérale « frais de santé » du 05/12/2013 et par l’accord UES FP sur le régime de prévoyance frais de santé (mutuelle) du 29/10/2013 continuent de s’appliquer.

L’égalité professionnelle

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du Travail, il sera appliqué les articles 78 et 79 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 de même que l’accord de branche sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle du 20/03/2018.

Les indemnités pour travail de nuit

L’article 82-1 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe les règles et le montant pour le versement de l’indemnité pour travail de nuit.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’indemnité pour travail de nuit est fixée à 7% du salaire horaire.

L’indemnité de remplacement

Entrée en vigueur de l’article 76 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 qui prévoit au paragraphe b) le versement d’une indemnité différentielle pour tout remplacement provisoire d’au moins 15 jours effectué dans un poste de qualification supérieure.

La période d’essai

Entrée en vigueur de l’article 43 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixant la période d’essai (durée, renouvellement et délai de prévenance).

Article 8 - Dispositions applicables au 1er janvier 2019

L’ancienneté

L’article 73-1 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 précise que l’ancienneté majore le SMC à raison d’1% par an jusqu’à 35 ans.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’ancienneté sera valorisée selon les modalités prévues à l’annexe 2 « évolution de la majoration pour ancienneté » du présent accord.

Le départ ou la mise à la retraite

Entrée en vigueur de l’article 50 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixant les conditions de départ ou de mise à la retraite.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • les indemnités de départ à la retraite sont de :

    • 1/8e de mois de salaire par année complète d’ancienneté pour la tranche jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;

    • 1/6e de mois de salaire par année complète d’ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Le congé pour enfants malades

L’article 61 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe le droit à congé pour enfant malade.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, le congé pour enfant malade est de 9 jours ouvrables par année civile et par salarié dont les 2 premiers sont rémunérés comme temps de travail.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • Le nombre de jours pour enfant malade augmente ainsi de 6 jours ouvrables dont le 1er est rémunéré à 9 jours ouvrables dont les 2 premiers sont rémunérés.

Le congé maternité

Entrée en vigueur de l’article 62 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 sur la réduction de 10% de la durée quotidienne de travail avec maintien de la rémunération pour les femmes enceintes à compter de la fin du 2e mois de grossesse.

Le repos compensateur de nuit

L’article 53-3 bis (contreparties) de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe les règles et la durée du repos compensateur de nuit pour les salariés de nuit répondants à la définition de l’article 53 de cette même CCN.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, le repos compensateur est fixé à 1.82% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • Le repos compensateur actuellement de 1.20% (soit l’équivalent d’environ 2 jours par an de repos compensateur de nuit pour un salarié à temps plein) augmente à 1.82% (soit l’équivalent d’environ 3 jours par an de repos compensateur de nuit pour un salarié à temps plein).

Les congés pour évènements familiaux

Entrée en vigueur de l’article 60 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 pour les absences motivées par des évènements familiaux.

Les parties relèvent notamment comme point notable relatif à cette disposition :

  • 1 jour ouvrable pour le mariage du père ou de la mère, du frère ou de la sœur ;

  • 1 ou 2 jours supplémentaires si les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 km ou 500 km.

Les heures d’absences pour recherche d’emploi

Entrée en vigueur de l’article 46 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 octroyant des heures de recherche d’emploi avec maintien de la rémunération pour des salariés en préavis dans le cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.

La durée de préavis en cas de démission ou de licenciement

Entrée en vigueur de l’article 45 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixant la durée de préavis en fonction de la catégorie et de l’ancienneté.

Article 9 - Dispositions applicables au 1er juin 2019

L’acquisition des congés payés

Entrée en vigueur de l’article 56 (détermination du travail effectif) de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 déterminant les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Le report des congés payés en cas de maladie

Entrée en vigueur de l’article 58-6 (incidence de la maladie sur les congés payés) de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 prévoyant le report des congés payés si un arrêt maladie intervient alors que le salarié est en congés payés.

Article 10 - Dispositions applicables au 1er juillet 2019

Les indemnités pour travail de nuit

L’article 82-1 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe les règles et le montant pour le versement de l’indemnité pour travail de nuit.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’indemnité pour travail de nuit est fixée à 8% du salaire horaire.

Article 11 - Dispositions applicables au 1er janvier 2020

L’ancienneté

L’article 73-1 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 précise que l’ancienneté majore le SMC à raison d’1% par an jusqu’à 35 ans.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’ancienneté sera valorisée selon les modalités prévues à l’annexe 2 « évolution de la majoration pour ancienneté » du présent accord.

La reprise d’ancienneté

Entrée en vigueur de l’article 90-4 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 instaurant une reprise d’ancienneté acquise antérieurement par le salarié à son embauche.

A noter :

  • cette reprise d’ancienneté n’entre pas en compte dans le calcul de l’ancienneté ouvrant droit à la détermination des droits liés à la cessation du contrat de travail définis au chapitre II de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002. Seule l’ancienneté (au sens de l’article 44 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002) est prise en compte.

  • La reprise de l’ancienneté (pourcentage appliqué) s’effectue selon les modalités de l’évolution des paliers de la grille d’ancienneté AFP telles que prévues à l’annexe 2 du présent accord. Le salarié percevra alors une prime d’ancienneté (ancienneté AFP + reprise d’ancienneté) correspondant à la grille d’ancienneté AFP de l’annexe 2 du présent accord ;

  • La reprise de l’ancienneté (pourcentage appliqué) se calcule à partir de la date anniversaire d’ancienneté :

    • d’entrée à l’AFP (embauche) pour les salariés relevant du statut non cadre ;

    • catégorielle au statut cadre pour les salariés relevant du statut cadre.

Le congé pour enfants malades

L’article 61 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe le droit à congé pour enfant malade.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, le congé pour enfant malade est de 12 jours ouvrables par année civile et par salarié dont les 3 premiers sont rémunérés comme temps de travail.

L’article 61 bis est ainsi appliqué dans sa totalité.

Le repos compensateur de nuit

L’article 53-3 bis (contreparties) de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe les règles et la durée du repos compensateur de nuit pour les salariés de nuit répondant à la définition de l’article 53 de cette même CCN.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, le repos compensateur est fixé à 2.50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

L’article 53-3 bis est ainsi appliqué dans sa totalité, soit l’équivalent d’environ 4 jours par an de repos compensateur de nuit pour un temps plein.

Les jours fériés dont le 1er mai

Entrée en vigueur de l’article 59 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 sur les jours fériés.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • lorsque le jour férié est travaillé, le salarié bénéficie soit d’un temps de repos correspondant au nombre d’heures travaillées, soit de l’indemnité correspondante au nombre d’heures travaillées ;

  • lorsque le 1er mai coïncide avec un jour non travaillé, le salarié bénéficie d’une journée supplémentaire de repos ou d’une rémunération sur la base de 1/24e du salaire mensuel brut.

Article 12 - Dispositions applicables au 1er juillet 2020

Les indemnités pour travail de nuit

L’article 82-1 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe les règles et le montant pour le versement de l’indemnité pour travail de nuit.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’indemnité pour travail de nuit est fixée à 9% du salaire horaire.

Article 13 - Dispositions applicables au 1er janvier 2021

L’ancienneté

L’article 73-1 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 précise que l’ancienneté majore le SMC à raison d’1% par an jusqu’à 35 ans.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’ancienneté sera valorisée selon les modalités prévues à l’annexe 2 « évolution de la majoration pour ancienneté » du présent accord.

L’indemnité de licenciement

Entrée en vigueur de l’article 47 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixant le montant de l’indemnité en fonction de la catégorie et de l’ancienneté.

Article 14 - Dispositions applicables au 1er juillet 2021

Les indemnités pour travail de nuit

L’article 82-1 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 fixe les règles et le montant pour le versement de l’indemnité pour travail de nuit.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’indemnité pour travail de nuit est fixée à 10% du salaire horaire.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • L’article 82-1 est appliqué dans sa totalité.

Article 15 - Dispositions applicables au 1er janvier 2022

L’ancienneté

L’article 73-1 bis de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 précise que l’ancienneté majore le SMC à raison d’1% par an jusqu’à 35 ans.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, l’ancienneté sera valorisée selon les modalités prévues à l’annexe 2 « évolution de la majoration pour ancienneté » du présent accord.

Les parties relèvent comme point notable relatif à cette disposition :

  • L’article 73-1 bis relatif à l’ancienneté est appliqué dans sa totalité.

Titre IV - Transposition et rémunération

Article 16 - Modalités de transposition

Le positionnement du salarié dans la grille de classification comme indiqué à l’article 7 du présent accord permet d’attribuer le coefficient et ainsi de calculer le Salaire Minimum Conventionnel (SMC).

Le SMC est alors majoré de l’ancienneté conformément à l’annexe 2 du présent accord.

Une comparaison est alors effectuée entre le salaire de base AFP + prime d’ancienneté (salaire A) et le SMC + prime d’ancienneté (salaire B).

Si, en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, en application de l’article 7 du présent, le nouveau salaire (B) conventionnel de base mensuel (prime d’ancienneté comprise) est inférieur à l'ancien salaire (A) conventionnel de base mensuel (prime d'ancienneté comprise), une indemnité différentielle d'emploi (exprimée en Euros) serait versée laquelle s'ajouterait au nouveau salaire mensuel conventionnel.

L’indemnité différentielle ne pourra pas être supérieure à 15% du salaire de base de la CCN Hospitalisation privée du 18/04/2002.

Si l’indemnité différentielle est supérieure à 15% du salaire de base, alors l’indemnité différentielle sera ventilée comme suit :

  • Indemnité différentielle (=15% du salaire de base) ;

  • Complément historique pour identifier le reliquat.

Les mécanismes d’évolution de l’indemnité différentielle et du complément historique sont décrits ci-après.

Le tableau ci-après décrit les 2 situations possibles.

Situation de départ : comparaison (C) entre le salaire AFP (A) et le salaire CCN HP (B)

Situation actuelle AFP

Future situation AFP

CCN Hospitalisation privée 18/04/2002

Salaire de base (Coefficient x VP*)

+ ancienneté

= A

Salaire de base (Coefficient x VP*)

+ ancienneté

= B

*VP = Valeur du Point

2 résultats possibles pour C

C1 C2
A > B A < B
Le salaire A étant plus favorable, le salarié perçoit le salaire B auquel s’ajoute une indemnité différentielle afin de maintenir la rémunération (salaire A) Le salaire B étant plus favorable, le salarié perçoit le salaire B

2 situations peuvent se présenter en cas de C1 :

C1 < 15%

du salaire de base du salaire B

C1 > 15%

du salaire de base du salaire B

+ Indemnité Différentielle (ID)

+ Indemnité Différentielle (ID) limitée à 15% du salaire de base du salaire B

+ Complément historique

Information

Courant juillet 2018, le service RH communiquera à chaque direction d’établissement les éléments récapitulatifs de transposition détaillés par salarié, éléments qui seront édités à la demande du salarié.

Recours

En cas de contestation par le salarié des modalités de transposition le concernant, cette contestation sera soumise à une commission comprenant direction et délégués syndicaux.

En cas de désaccord persistant, la situation sera soumise à la commission paritaire nationale ‘interprétation et de conciliation prévue à l’article 5 de la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002.

Article 17 - Rémunération

Article 17.1 - Indemnité différentielle

Lorsqu’en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, le salaire B défini plus haut, est inférieur à l’ancien salaire A, une indemnité différentielle d’emploi est créée et s’ajoute au salaire B.

Son montant est défini par la différence en euros entre l’ancien salaire A et le salaire B, apprécié à la date d’effet du présent accord.

Cette indemnité différentielle a vocation à disparaitre au fil du temps selon le mécanisme de diminution décrit ci-dessous, et ne peut en aucun cas évoluer à la hausse.

Mécanisme de diminution de l’indemnité différentielle :

L’indemnité différentielle diminue à proportion des augmentations annuelles de la majoration de l’ancienneté comme définies en annexe 2 du présent accord et conformément calendrier fixé au titre III.

L’indemnité différentielle n’entre pas dans le calcul du salaire mensuel brut servant de base au calcul de la prime d’ancienneté.

Article 17.2 - Le complément historique AFP

Lorsqu’en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, le salaire B défini plus haut, est inférieur à l’ancien salaire A, une indemnité différentielle d’emploi est créée et s’ajoute au salaire B.

Cette indemnité différentielle d’emploi étant limitée à 15% du salaire de base du salaire B, un complément historique est alors créé et s’ajoute au salaire B.

Son montant est défini par la différence en euros entre l’indemnité différentielle 100% et l’indemnité différentielle limitée à 15%, apprécié à la date d’effet du présent accord.

Mécanisme d’augmentation du complément historique :

Au complément historique sera appliquée une augmentation de +0.5% au 1er janvier de chaque année.

Titre V Entrée en vigueur, durée, dépôt et publicité

Article 18 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2021.

Au 1er janvier 2022, la CCN de l’Hospitalisation Privée du 18/04/2002 sera entièrement appliquée aux salariés de l’AFP.

Article 19 - Clause de suivi et de revoyure

Les parties conviennent d’organiser une réunion annuelle de suivi de l’accord pour évaluer l’avancement de sa mise en œuvre et éventuellement ajuster certaines modalités d’application.

A l’issue du processus de transposition, au 01/01/2022, les parties signataires s’accordent sur le principe de se revoir au 1er semestre 2022 afin d’étudier de nouvelles modalités de résorption de l’indemnité différentielle pour les salariés qui en possèderaient toujours une.

Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du greffe du conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au secrétariat des établissements.

Fait à Marseille, le 17/05/2018

En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal

Les signataires de l’accord

D’une part, D’autre part,

Les Délégués Syndicaux La Présidente

ANNEXE 1 - TRANSPOSITION CATEGORIELLE DU STATUT COLLECTIF AFP A LA CCN DE L’HOSPITALISATION PRIVEE DU 18/04/2002

Métier AFP Catégorie AFP Position Niveau Filière Métier CCN Catégorie CCN Coefficient CCN
Agent de Service Hôtelier Employé 1 Employé(e)s Hébergement et vie sociale Agent de Service Hôtelier Employé 212
Auxiliaire de Vie Employé 1 Employé(e)s Hébergement et vie sociale Agent de Service Hôtelier Employé 212

Auxiliaire de Vie

(titulaire DEAVS)

Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Hébergement et vie sociale

Agent de Service Hôtelier

titulaire DEAVS

Employé 213

AAPAPD*

(dérogatoire)

Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Hébergement et vie sociale

Agent de Service Hôtelier

(AAPAPD)

Employé 213
Animateur(rice) Employé 1 Employé(e)s Hébergement et vie sociale Animateur(rice) Employé 212

Animateur(rice)

Titulaire DEFA ou BEATEP option animation ou BPJEPS

Employé 1 Employé(e)s hautement qualifié(e)s Hébergement et vie sociale Animateur(rice) Employé 215

Animateur(rice)

Titulaire DEJEPS

TAM 2 Technicien(e)s hautement qualifié(e)s Hébergement et vie sociale Animateur(rice) TAM 267

Aide cuisinier(e)

Non diplômé

Employé 1 Employé(e)s Hébergement et vie sociale Aide cuisinier(e) Employé 212

Aide cuisinier(e)

diplômé

Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Hébergement et vie sociale Aide cuisinier(e) Employé 213

Cuisinier(e)

Sans Aide cuisinier

Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Hébergement et vie sociale Cuisinier(e) Employé 213
Métier AFP Catégorie AFP Position Niveau Filière Métier CCN Catégorie CCN Coefficient CCN

Cuisinier(e)

Avec Aide cuisinier

Employé 1 Employé(e)s hautement qualifié(e)s Hébergement et vie sociale Cuisinier(e) Employé 215

Chef d’équipe cuisine

Titulaire d’un bac+2 ou 3 ans d’expérience

TAM 2 Technicien Hébergement et vie sociale Chef d’équipe cuisine TAM 241

Chef d’équipe cuisine

Titulaire d’un bac+2

Encadrant un ou plusieurs Employés

TAM 2 Technicien(e)s hautement qualifié(e)s Hébergement et vie sociale Chef d’équipe cuisine TAM 267

Chef d’équipe cuisine

Titulaire d’un bac+2

Encadrant un ou plusieurs Employés ou TAM

TAM 2 Agents de Maîtrise Hébergement et vie sociale Chef de cuisine TAM 295
Aide Soignant(e) Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Personnel soignant Aide Soignant(e) Employé 222
Aide Médico Psychologique Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Personnel soignant Aide Médico Psychologique Employé 222
Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Personnel soignant Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) Employé 222
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat TAM 2 Technicien(e)s spécialisé(e)s Personnel soignant Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat TAM 284
Ergothérapeute TAM 2 Technicien(e)s spécialisé(e)s Personnel soignant Ergothérapeute TAM 284
Psychomotricien(ne) TAM 2 Technicien(e)s spécialisé(e)s Personnel soignant Psychomotricien(ne) TAM 284
Psychologue TAM 3 Cadre A Personnel soignant Psychologue Cadre 340
Métier AFP Catégorie AFP Position Niveau Filière Métier CCN Catégorie CCN Coefficient CCN
Infirmier(e) Référent(e) Cadre 2 Agents de Maîtrise Personnel soignant Infirmier(e) Référent(e)

Cadre

(Par dérogation)

340

Médecin coordonnateur

(Non qualifié : pas de DU)

Cadre 3 Cadre Personnel soignant (grille spécifique pharmacien – médecin) Médecin coordonnateur Cadre 471

Médecin coordonnateur

(qualifié : DU)

Cadre 3 Cadre Personnel soignant (grille spécifique pharmacien – médecin) Médecin coordonnateur Cadre 571
Secrétaire Employé 1 Employé(e)s Personnel administratif et technique Secrétaire Employé 212

Secrétaire

titulaire Bac

Employé 1 Employé(e)s hautement qualifié(e)s Personnel administratif et technique Secrétaire Employé 215
Assistant(e) de direction TAM 2 Technicien Personnel administratif et technique Assistant(e) de direction TAM 241

Assistant(e) de direction

Encadrant un ou plusieurs employés

TAM 2 Technicien(e)s hautement qualifié(e)s Personnel administratif et technique Assistant(e) de direction TAM 267
Adjoint(e) de direction TAM 2 Agent de maitrise Personnel administratif et technique Adjoint(e) de direction TAM 295
Métier AFP Catégorie AFP Position Niveau Filière Métier CCN Catégorie CCN Coefficient CCN

Directeur(rice) adjoint(e) d’établissement

Sans délégation de pouvoirs

Cadre 3 Cadre A Personnel administratif et technique Directeur(rice) adjoint(e) d’établissement Cadre 340

Directeur(rice) adjoint(e) d’établissement

avec délégation de pouvoirs

Cadre 3 Cadre B Personnel administratif et technique Directeur(rice) adjoint(e) d’établissement Cadre 420
Directeur(rice) d’établissement EHPA Cadre 3 Cadre B Personnel administratif et technique Directeur(rice) d’établissement EHPA Cadre 420
Directeur(rice) d’établissement EHPAD Cadre 3 Cadre C Personnel administratif et technique Directeur(rice) d’établissement EHPAD Cadre 465
Agent de maintenance Employé 1 Employé(e)s qualifié(e)s Personnel administratif et technique Agent de maintenance Employé 213

Agent de maintenance

Titulaires de plusieurs CAP ou BEP et travaillant sous contrôle de l’employeur ou d’un TAM

Employé 1 Employé(e)s hautement qualifié(e)s Personnel administratif et technique Agent de maintenance Employé 215
Métier AFP Catégorie AFP Position Niveau Filière Métier CCN Catégorie CCN Coefficient CCN

Technicien(ne) de maintenance

Titulaires d’un niveau 3 ou expérience de 3 ans

TAM 2 Technicien(e)s Personnel administratif et technique Technicien(ne) de maintenance Technicien à l’AFP 241

Technicien(ne) de maintenance

Titulaires d’un niveau 3

Encadrant un employé

TAM 2 Technicien(e)s hautement qualifié(e)s Personnel administratif et technique Technicien avec Bac+2 en rapport avec le métier 267

ANNEXE 2 – EVOLUTION DE LA MAJORATION POUR ANCIENNETE

Catégorie non cadre

Année CCN 2018 AFP 2018 2019 2020 2021 2022
0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 0% 0% 0,5% 1% 1% 1%
2 2% 0,5% 1% 1,5% 2% 2%
3 3% 1,5% 2% 2,5% 3% 3%
4 4% 1,5% 2% 2,5% 3% 4%
5 5% 3% 3,5% 4% 4,5% 5%
6 6% 3% 4% 4,5% 5% 6%
7 7% 3% 4% 5% 6% 7%
8 8% 6% 6,5% 7% 7,5% 8%
9 9% 6% 7% 7,5% 8% 9%
10 10% 6% 7% 8% 9% 10%
11 11% 9% 9,5% 10% 10,5% 11%
12 12% 9% 10% 10,5% 11% 12%
13 13% 9% 10% 11% 12% 13%
14 14% 12% 12,5% 13% 13,5% 14%
15 15% 12% 13% 13,5% 14% 15%
16 16% 12% 13% 14% 15% 16%
17 17% 14% 15% 15,5% 16% 17%
18 18% 14% 15% 16% 17% 18%
19 19% 14% 15,5% 16,5% 17,5% 19%
20 20% 16% 17% 18% 19% 20%
21 21% 16% 17,5% 18,5% 19,5% 21%
22 22% 16% 17,5% 18,5% 19,5% 22%
23 23% 16% 17,5% 18,5% 19,5% 23%
24 24% 16% 17,5% 18,5% 19,5% 24%
25 25% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 25%
26 26% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 26%
27 27% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 27%
28 28% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 28%
29 29% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 29%
30 30% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 30%
31 31% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 31%
32 32% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 32%
33 33% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 33%
34 34% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 34%
35 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
36 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
37 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
38 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
39 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
40 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
41 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
42 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%
43 35% 20% 21,5% 22,5% 23,5% 35%

Catégorie cadre

Année CCN 2018 AFP 2018 2019 2020 2021 2022
0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 0% 0% 0,5% 1% 1% 1%
2 2% 0% 0,5% 1,5% 2% 2%
3 3% 0% 0,5% 1,5% 2,5% 3%
4 4% 0% 0,5% 1,5% 2,5% 4%
5 5% 0% 0,5% 1,5% 2,5% 5%
6 6% 0% 1% 3% 5% 6%
7 7% 0% 2% 4% 6% 7%
8 8% 0% 2% 4% 6% 8%
9 9% 0% 3% 5% 7% 9%
10 10% 0% 4% 6% 8% 10%
11 11% 0% 5% 7% 10% 11%
12 12% 0% 6% 8% 11% 12%
13 13% 0% 7% 9% 12% 13%
14 14% 0% 8% 10% 13% 14%
15 15% 0% 9% 11% 14% 15%
16 16% 0% 10% 12% 14% 16%
17 17% 0% 11% 13% 15% 17%
18 18% 0% 12% 14% 16% 18%
19 19% 0% 13% 15% 17% 19%
20 20% 0% 14% 16% 18% 20%
21 21% 0% 15% 17% 19% 21%
22 22% 0% 16% 18% 20% 22%
23 23% 0% 17% 19% 21% 23%
24 24% 0% 18% 20% 22% 24%
25 25% 0% 19% 21% 23% 25%
26 26% 0% 20% 22% 24% 26%
27 27% 0% 21% 23% 25% 27%
28 28% 0% 22% 24% 26% 28%
29 29% 0% 23% 25% 27% 29%
30 30% 0% 24% 26% 28% 30%
31 31% 0% 25% 27% 29% 31%
32 32% 0% 26% 28% 30% 32%
33 33% 0% 27% 29% 31% 33%
34 34% 0% 28% 30% 32% 34%
35 35% 0% 29% 31% 33% 35%
36 35% 0% 29% 31% 33% 35%
37 35% 0% 29% 31% 33% 35%
38 35% 0% 29% 31% 33% 35%
39 35% 0% 29% 31% 33% 35%
40 35% 0% 29% 31% 33% 35%
41 35% 0% 29% 31% 33% 35%
42 35% 0% 29% 31% 33% 35%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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