Accord d'entreprise "Accord en faveur de la prévention de la pénibilité et de la qualité de vie au travail" chez ENTRAIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTRAIDE et le syndicat Autre et CGT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T01320006599
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTRAIDE
Etablissement : 77555970100179 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ENTRAIDE

13, rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE

Accord en faveur de la prévention de la pénibilité et de la qualité de vie au travail.

En date du 18 novembre 2019

Association reconnue d’utilité publique

Hébergement et services aux personnes âgées

Préambule

Les signataires se sont réunis pour échanger sur les mesures en vigueur en matière de Prévention de la Pénibilité au sein du Groupe ENTRAIDE.

La pénibilité au travail peut se définir comme une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.

Le présent accord traduit l’attachement de la Direction et des partenaires sociaux au bien-être au travail des salariés. En effet, dans le cadre de la réforme des retraites et du report de l’âge légal de départ à la retraite, des réflexions doivent être engagées quant à la pénibilité à laquelle certains salariés sont soumis au cours de leur carrière.

Cet accord s’inscrit ainsi dans le cadre de l'obligation de négocier relative à la prévention de la pénibilité issue des textes successifs : Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 et l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; et vise à la poursuite de la mise en œuvre d'une politique de prévention des risques en matière d'exposition à des facteurs de pénibilité en conformité avec l’article L4161-1 du code du travail.

Ainsi, les parties présentes ont convenu en conséquence d’œuvrer ensemble pour développer des actions à court, long et moyen terme pour prévenir la pénibilité des tâches ou des situations de travail, et ainsi que pour améliorer la qualité de vie au travail.

Le programme d'actions établi dans le cadre du présent accord fixe des objectifs de prévention de la pénibilité assortis d'indicateurs associés dans les domaines suivants :

  • La réalisation de mesures régulières nécessaires à l’évaluation des risques d'exposition aux facteurs de pénibilité ;

  • La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité ;

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;

  • L’amélioration des conditions de travail ;

  • L’aménagement des fin carrières ;

  • Le maintien en activité et la prévention de la désinsertion professionnelle.

Les parties conviennent ainsi de la mise en place d’un plan d’action et du suivi correspondant.

Il a été convenu ce qui suit entre :

Le Groupe ENTRAIDE, association reconnue d’utilité publique, dont le siège social est sis au numéro 13 de la Rue Roux de Brignoles, Le Montesquieu, 13006 Marseille, identifié sous le numéro Siret 775 559 701 00179, dont le Code APE est le 8899 B, représenté par son Directeur Général, Monsieur, 

D’une part

Et les organisations syndicales :

  • Force Ouvrière (FO) représentée par, Déléguée Syndicale,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par, Déléguée Syndicale,

D’autre part

Article 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’association, en quelque lieu que ce soit.

Article 1.2 : Durée – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans à partir de la date visée au paragraphe ci-dessus.

Il cessera de produire ses effets au terme de cette période. Les parties conviennent expressément que l’échéance du terme exclut toute poursuite des effets pour une durée indéterminée.

Article 1.3 : Substitution

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein des Entités, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ayant le même objet.

Article 1.4 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Le Groupe ENTRAIDE, ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra(ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 1.5 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la Partie la plus diligente en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et au Conseil des prud'hommes compétents.

Un exemplaire du présent accord et de ses avenants ultérieurs éventuels sera remis systématiquement, après agrément, à chaque institution représentative du personnel au sein du Groupe ENTRAIDE et de ses établissements et mis à la disposition du personnel par affichage sur les lieux de travail.

Article 2 : Etat des lieux des situations de pénibilité au sein du Groupe ENTRAIDE

Le présent accord repose sur l’état des lieux des situations d’exposition aux facteurs de pénibilité pouvant éventuellement être rencontrées au sein du Groupe. Les facteurs de pénibilité se répartissent en trois catégories : les contraintes physiques marquées (article 1), l’environnement physique agressif (article 2) ainsi que les rythmes de travail (article 3). L’évaluation des situations de pénibilité est réalisée sur les établissements à l’occasion de la déclaration des expositions et du Document Unique d’évaluation des risques.

Les dispositions liées à la pénibilité sont susceptibles d’évoluer en fonction de la législation en vigueur.

Article 2.1 : Contraintes physiques marquées

Article 2.1.1 : Manutention manuelle de charges

Le Code du travail (article R.4541-2) défini la manutention manuelle comme « toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ».

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL 

ACTION OU SITUATION

INTENSITE MINIMALE

DUREE MINIMALE

a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 

Lever ou porter 

Charge unitaire de 15 kilogrammes 

600 heures par an

Pousser ou tirer 

Charge unitaire de 250 kilogrammes 

Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules 

Charge unitaire de 10 kilogrammes 

Cumul de manutentions de charges 

7,5 tonnes cumulées par jour 

120 jours par an

La Direction et les partenaires sociaux conviennent au regard de cette description que certains emplois peuvent être exposés au sein de l’entreprise, sous réserve des moyens de prévention et protection mis à disposition.

Article 2.1.2 : Postures pénibles (positions forcée des articulations)

L’article D. 4161-2 du Code du travail précise que la posture pénible correspond à un « Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés ».

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 

900 heures par an 

La Direction et les partenaires sociaux conviennent au regard de cette description que certains emplois peuvent être exposés au sein de l’entreprise, sous réserve des moyens de prévention et protection mis à disposition.

Article 2.1.3 : Vibrations mécaniques

L’article R. 4441-1 du Code du travail défini les vibrations mécaniques :

« 1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;

2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale. »

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL 

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 

Vibrations transmises aux mains et aux bras 

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 

450 heures par an 

Vibrations transmises à l'ensemble du corps 

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 

Les parties conviennent au regard de cette description que ce facteur de pénibilité n’est pas un facteur de pénibilité rencontré au sein de l’entreprise.

Article 2.2 : Environnement agressif

Article 2.2.1 : Agents chimiques dangereux

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL 

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE 

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail 

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé 

La Direction et les partenaires sociaux conviennent au regard de cette description que certains emplois peuvent être exposés au sein de l’entreprise, sous réserve des moyens de prévention et protection mis à disposition.

Article 2.2.2 : Activités exercées en milieu hyperbare

Ces activités concernent les travailleurs qui « sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :

1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;

2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense. »

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL 

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE 

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 

Interventions ou travaux 

1 200 hectopascals 

60 interventions ou travaux par an 

Les parties conviennent au regard de cette description que ce facteur de pénibilité n’est pas un facteur de pénibilité rencontré au sein de l’entreprise.

Article 2.2.3 : Températures extrêmes

L’article D4161-2 du Code du travail prévoit qu’un salarié est considéré comme exposé à ce facteur de pénibilité quand il est exposé à une température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius pendant 900 heures sur une année civile.

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL 

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE 

c) Températures extrêmes 

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 

900 heures par an 

Les parties conviennent au regard de cette description que ce facteur de pénibilité n’est pas un facteur de pénibilité rencontré au sein de l’entreprise.

Article 2.2.4 - Bruit

L’article D4161-2 du Code du travail prévoit qu’un salarié est considéré comme exposé à ce facteur de pénibilité quand il est exposé à :

  • Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) pendant 600 heures par an,

  • Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C), 120 fois par an.

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL 

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE 

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 

600 heures par an 

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 

120 fois par an 

Les parties conviennent au regard de cette description que ce facteur de pénibilité n’est pas un facteur de pénibilité rencontré au sein de l’entreprise.

Article 2.3 : Rythmes de travail

Article 2.3.1 : Travail de nuit

Un salarié est considéré comme exposé dès lors qu’il accompli au moins une heure, continue ou discontinue entre minuit et 5 heures du matin, pendant 120 nuits ou plus sur l’année civile (D. 4161-2 du Code du travail).

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 

120 nuits par an 

La Direction et les partenaires sociaux conviennent au regard de cette description que certains emplois peuvent être exposés au sein de l’entreprise.

Article 2.3.2 : Travail en équipes successives alternantes (ou travail posté)

La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément travail posté désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes poste de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entrainant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ». Cette définition est également reprise par l’Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015.

Pour être considéré comme exposé au titre de la pénibilité, un travailleur en équipes successives alternantes doit travailler au moins une heure de travail entre minuit et 5 heures pour un minimum de 50 nuits par an.

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE

b) Travail en équipes successives alternantes 

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 

50 nuits par an 

Les parties conviennent au regard de cette description que ce facteur de pénibilité n’est pas un facteur de pénibilité rencontré au sein de l’entreprise.

Article 2.3.3 Travail répétitif

Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini (D. 4161-2 du Code du travail).

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

SEUIL

ACTION OU SITUATION 

INTENSITE MINIMALE 

DUREE MINIMALE

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an 

 

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Les parties conviennent au regard de cette description que ce facteur de pénibilité n’est pas un facteur de pénibilité rencontré au sein de l’entreprise.

Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux conviennent que certains emplois au sein du Groupe peuvent être exposés aux facteurs de pénibilité suivants :

  • Manutention manuelle de charges,

  • Postures pénibles (positions forcée des articulations),

  • Agents chimiques dangereux,

  • Travail de nuit.

Article 4 : Mesures et actions de prévention de la pénibilité au sein du Groupe

Article 4.1 : Evaluation des risques d'exposition aux facteurs de pénibilité au sein de Groupe

Le Groupe souhaite mettre en place un guide d’évaluation de l’exposition aux facteurs de pénibilité, avec une assistance externe spécialisé, afin de mettre en œuvre cette méthodologie au sein du Groupe afin de garantir une équité entre les salariés de tous les établissements.

Ce partenariat nous permettra également d’identifier des mesures préventives et correctives à mettre en place afin de réduire l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.

Objectif : Elaboration d’un guide d’évaluation des facteurs de pénibilité au sein des établissements.

Indicateur : Etat de l’avancement (pas commencé, en cours de réalisation, terminée, terminé et déployé).

Article 4.2 : Réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité

Article 4.2.1 : Réduction des contraintes physiques

L’ENTRAIDE s’engage à mettre en place des actions visant à diminuer les contraintes physiques pesant sur les postes exposés aux facteurs de risque.

La Direction, consciente qu’un matériel adapté est nécessaire pour faciliter la prise en charge des patients et résidents et de réduire ainsi le risque de TMS (Trouble musculo-squelettiques) ainsi que les risques liés à la manutention, souhaite favoriser la mécanisation des tâches de manutention et équiper l’ensemble de ses établissements de :

  • Lèves malade

  • Rails pour lèves malade

  • Équipement de transfert

  • Lits électriques

  • Corbeilles à linge sur roulettes

  • Bacs de transfert à fond relevable dans les lingeries (sous réserve de financement)

Objectif : Prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles en équipant tous les établissements d’un matériel adapté.

Indicateurs :

  • Nombre de lèves malades

  • Nombre de rails de Manutention

  • Nombre d'équipements de transferts

  • Nombre de lits électriques

  • Corbeilles à linge sur roulettes

  • Nombre de bacs de transferts à fond relevable dans les lingeries (sous réserve de financement)

Le CSE et la CSSCT s’enquièrent du suivi sur la bonne utilisation du matériel, signalent un dysfonctionnement et suivent les formations à l’utilisation du matériel.

Article 4.2.2 : Suivi médical et managérial du salarié

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

  • 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

  • 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

  • 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;

  • 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Ainsi, le suivi médical du salarié, assuré par la médecine du travail, contribue à la prévention des poly-expositions aux facteurs de pénibilité. Il permet la traçabilité des expositions à un niveau individuel (fiches individuelles) et le dépistage d'effets sur la santé. Il doit prendre en compte de façon particulière les poly-expositions.

Ainsi, la Direction s’engage à assurer un suivi des visites médicales, de façon à permettre aux salariés de bénéficier d’un suivi individuel périodique de son état de santé, conformément à l’article R4624-16 du Code du travail.

Le suivi médical doit être combiné au suivi managérial. En effet, le manageur a la responsabilité d'informer les salariés sur les risques d'exposition dans leur fonction, et de faire appliquer les règles de protection.

Objectif : Assurer l’effectivité du contrôle médical des salariés, par le biais des visites médicales.

Indicateur : Tableau de suivi des visites médicales.

Article 4.3 : Adaptation et aménagement du poste de travail

Les parties au présent accord entendent mettre en œuvre des mesures permettant une meilleure anticipation et une amélioration de la prévention des situations individuelles d'inaptitude, de handicap, de retour de longue maladie, que l'origine soit ou non professionnelle.

La prévention de ces situations ne peut se faire que si le salarié concerné donne son accord au Médecin du travail pour que celui-ci informe le management de l'entreprise des risques à terme liés au maintien du salarié sur son poste de travail en l'absence de changement dans les conditions de travail.

Le Médecin peut dans ce cadre émettre des préconisations, ceci afin d'éviter au maximum de devoir prononcer ultérieurement un avis d'inaptitude.

Le Directeur d’Etablissement examine avec le Médecin du travail et la CSSCT, les mesures nécessaires à l’aménagement et à l’adaptation de postes de travail aux capacités du salarié, y compris les solutions d’organisation du travail.

Dans la continuité de leur mission de suivi médical individuel et d’intervention en milieu de travail, les services de santé au travail ont un rôle de conseil et d’alerte auprès de l’entreprise et des collaborateurs. A ce titre, leur expertise peut être sollicitée notamment au sujet des actions de prévention qui visent à éviter toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail.

A la demande du Médecin du Travail, une étude ergonomique sera diligentée afin d’étudier le poste du salarié. L’étude ergonomique fait l’objet d’une restitution au salarié concerné, au manager ainsi qu’au Médecin du Travail et à la CSSCT. Les préconisations sont ainsi validées par toutes les parties avant de procéder aux aménagements de poste souhaités.

En cas d’avis d’inaptitude, une solution de reclassement sera recherchée au sein du Groupe et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans le cas où une telle solution ne pourrait être trouvée, la Direction s’engage à mettre à disposition les coordonnées des organismes compétents en la matière (SAMETH, CAP EMPLOI, …) permettant d’accompagner dans sa démarche de reclassement externe tout salarié en formulant la demande.

Objectif : Améliorer le suivi des salariés après recommandation de la médecine du travail

Indicateur : taux d'aménagement de postes de travail et de reclassements suite à des préconisations du médecin du travail, ayant permis le maintien dans l'emploi des salariés concernés.

Article 4.4 : Amélioration des conditions de travail

Le travail de nuit est identifié de manière certaine comme un facteur de pénibilité auquel sont exposés les salariés de l’ENTRAIDE.

Le Groupe ENTRAIDE s’engage à ce que le travail de nuit soit limité pour les salariés qui en font la demande, si l’organisation de l’entreprise le permet, et à prévoir des éclairages suffisant sur le lieu de travail.

Indicateurs : Nombre de demande de passage en horaire de jour acceptée.

Objectif : Faire bénéficier les salariés à leur demande d'un passage en horaire de jour.

Article 4.5 - Aménagement des fins de carrière

Article 4.5.1 : Aménagement des conditions de travail des salariés seniors de nuit

Afin de réduire les facteurs d’exposition à la pénibilité, les travailleurs de nuit, ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, bénéficieront d’un accès prioritaire au même emploi en horaires de jour.

Les salariés qui bénéficieront de cette priorité d’accès à un poste de jour se verront également maintenir les indemnités de sujétion de nuit dans les conditions suivantes :

Salariés avec une ancienneté de 20 ans et plus sur un poste de nuit au sein de Groupe : versement d’une prime correspondant à 100% des indemnités de sujétion perçues avant le passage en horaire de jour la 1ère année, puis 50 % la 2ème année.

Les deux conditions sont cumulatives.

La CSSCT peut obtenir de la direction des informations sur le nombre de demande et la réponse apportée.

Objectif : Faciliter le passage du personnel de nuit en horaires de jours

Indicateur : Nombre annuel de salariés ayant bénéficié de ce dispositif.

Article 4.5.2 - Aménagement du travail à temps partiel pour les seniors de nuit

Dans le but de favoriser la diminution de la durée du temps de travail au cours des années précédant la retraite, les parties conviennent de la possibilité, de bénéficier d’un passage à temps partiel dans le but bénéficier du dispositif de retraite progressive prévu par l’article L.351-15 du Code de la sécurité sociale.

Ce dispositif est ouvert à tout salarié ayant atteint l’âge légal de départ en retraite. Cet aménagement a notamment pour but de permettre au salarié de diminuer son temps de travail en continuant d’acquérir des droits supplémentaires en matière de retraite obligatoire.

L’employeur s’engage à accepter 70% des demandes formulées par les salariés.

L’entreprise s’engage à assurer un suivi chiffré du nombre de demandes adressées.

La baisse du temps de travail sera fixée d’un commun accord avec le responsable du salarié à l’initiative de la demande.

Objectif : Acceptation de 70% des demandes.

Indicateur : Nombre annuel de salariés ayant bénéficié de ce dispositif.

La CSSCT peut obtenir de la direction des informations sur le nombre de demande et la réponse apportée.

Article 4.6 : Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité

Article 4.6.1 : Promotion d’une bonne hygiène de vie

Une campagne de sensibilisation à une bonne hygiène de vie sera organisée, notamment concernant l’alimentation et la gestion du sommeil en rapport avec le travail de nuit.

Objectif : Sensibiliser les salariés à une bonne hygiène de vie.

Indicateurs : Réalisation effective de la campagne de sensibilisation.

Article 4.6.2 : Aide à la reprise d’activité

Le Groupe ENTRAIDE s’engage à promouvoir les dispositifs existant permettant d’accompagner les salariés en arrêt maladie de longue durée afin de préparer au mieux leur retour à l’emploi. A ce titre la visite de pré-reprise est fortement recommandée.

Article 4.6.3 : Actions de prévention

Le Groupe ENTRAIDE confirme depuis de nombreuses années, la prévention des risques professionnels comme axe stratégique de ses plans de formation. Dans ce cadre, elle a notamment mis en place un plan de formation spécifique sur la manutention des résidents en vue de prévenir les Troubles Musculo – Squelettiques et les troubles apparentés.

Fait à Marseille le 18 novembre 2019, en six exemplaires originaux contenant chacun six pages paraphées et numérotées de 1 à 13. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

Pour le Groupe ENTRAIDE

Directeur Général

Pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Déléguée Syndicale

Pour FORCE OUVRIERE (F.O.)

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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