Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AVANCEMENT DANS L’ECHELON CONVENTIONNEL" chez ASS - SAUVEGARDE 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - SAUVEGARDE 13 et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01321012209
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE 13
Etablissement : 77555971900304 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AVANCEMENT DANS L’ECHELON CONVENTIONNEL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

L’Association SAUVEGARDE 13, dont le siège social est situé au 4 rue Gabriel Marie – 13010 Marseille, représentée par, Président de l’Association

ET

- L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de Délégué syndical central ;

- L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale centrale;

PREAMBULE

L’Association SAUVEGARDE 13 a engagé des négociations annuelles en novembre 2020.

Le syndicat CGT SAUVEGARDE 13, auquel s’associe le syndicat CFDT Santé Sociaux, a revendiqué l’octroi d’une progression à l’ancienneté devant conduire à un avancement d’échelon généralisé en 2021 pour l’ensemble du personnel de l’Association.

L’Association SAUVEGARDE 13 souhaite favoriser une évolution des rémunérations, notamment par le biais de la prise en compte de l’ancienneté, et contribuer ainsi à fidéliser le personnel de l’Association.

A l’issu des réunions du 9 mars, 6 avril et 18 mai plus spécifiquement dédiées à ce sujet, il a été constaté qu’un accord à durée indéterminée pouvait être convenu. Cet accord fait suite au Procès-Verbal de sortie de crise signé le 18 mai 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les personnels salariés de l’Association SAUVEGARDE 13 occupés suivant la convention collective du 15 mars 1966. Cet accord s’applique y compris au personnel recruté après la signature du présent accord.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée quel qu’en soit le motif, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations et a pour objet de définir l’avancement dans l’échelon conventionnel.

ARTICLE 3 – Modalités de détermination de l’avancement dans l’échelon conventionnel

3-1 Ancienneté visée

Le présent accord porte sur l’ancienneté définie au titre du classement fonctionnel et du déroulement de carrière de la convention collective du 15 mars 1966.

L’ancienneté est celle conduisant à la détermination du coefficient de la rémunération, à l’exclusion de toute autre sujet.

3-2 Détermination de l’avancement dans l’échelon conventionnel

Les parties conviennent de faire bénéficier chacun des salariés visés au présent accord d’une année supplémentaire d’ancienneté.

Cette ancienneté complémentaire conduira à accélérer l’accès au coefficient supérieur.

3-3 Date et effet de la mise en œuvre

La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté est par conséquent réduite d’un an.

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2021 de sorte que les modifications d’avancement prévues en juillet 2022 soient mises en œuvre dès juillet 2021.

Le coefficient induit par cette année supplémentaire d’ancienneté sera donc modifié individuellement selon l’état d’avancement du déroulement de carrière au sein de la grille de métier en cours.

Ainsi, un salarié qui devait changer d’échelon en juillet 2022, changera d’échelon en juillet 2021, un salarié qui devait changer d’échelon en août 2022 changera d’échelon en août 2021, et ainsi de suite.

Les salariés qui auront changé d’échelon jusqu’au mois de juin 2021, bénéficieront de l’année supplémentaire pour l’avancement à l’échelon suivant. Ainsi, un salarié ayant changé d’échelon en juin 2021 et devant changer d’échelon après 3 ans, en juin 2024, changera d’échelon après 2 ans, en juin 2023.

Les salariés engagés à compter du 1er juillet 2021 bénéficient d’une prise en compte d’une année d’ancienneté supplémentaire au titre de la reconstitution de carrière.

ARTICLE 4 – Durée - Effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs conclus, ou d’engagements pris, avant son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord et ne portent pas préjudice aux dispositions conventionnelles qui seraient plus favorables.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée à part égale :

  • D’une délégation salariale : 4 représentants désignés par organisations syndicales signataires

  • D’une délégation de la direction des membres suivants : 4 représentants

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra une synthèse faisant part de son analyse et de son avis. Cette synthèse sera transmise à l’ensemble des membres du CSEC.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 6 – Suivi

Une commission paritaire de suivi est constituée qui aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée :

  • D’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente

  • Autant de représentant de la Direction dont l’un présidera les réunions.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira à la demande de toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, ou de la direction.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur les panneaux d’affichages de la Direction.

Dans le cadre de la commission de suivi de cet accord un listing des postes sera communiqué avec la date d’avancement initiale et celle mise en œuvre.

ARTICLE 7 – Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, tous les 3 ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 8 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l’association, sur demande écrite d'une organisation syndicale, d’ouvrir une négociation en vue de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, les organisations syndicales seront convoquées dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 9 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 22/06/2021, en 6 exemplaires.

POUR L'EMPLOYEUR

Le Président,

POUR LES SYNDICATS

Syndicat CFDT Santé Sociaux, Syndicat CGT Sauvegarde 13,

Déléguée Syndicale Centrale Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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