Accord d'entreprise "CAMSPS LES JACARANDAS Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail pour l'année 2019" chez ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS AVEUGLES DE MARSEILLE (CAMSPS LES JACARANDAS)

Cet accord signé entre la direction de ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS AVEUGLES DE MARSEILLE et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97419001462
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS
Etablissement : 77555989100285 CAMSPS LES JACARANDAS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

P:\CAMSPS\CHARTE GRAPHIQUE 2013\Eléments graphiques IRSAM\CAMSPS.GIF

Centre d’Action Médico-Social Précoce Spécialisé Les JACARANDAS

Accord d’établissement relatif à

l’aménagement de la durée du travail pour l’année 2019

Entre 

Le CAMSPS LES JACARANDAS représenté par

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives CFDT et FO représentées par

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement de la durée du travail des professionnels non cadres et cadres du CAMSPS LES JACARANDAS pour l’année 2019.

Il prend effet le 1er janvier 2019.

Article 1er

Aménagement du temps de travail

Afin d’ajuster le temps de travail des professionnels du CAMSPS LES JACARANDAS aux besoins découlant des périodes d’activité, le présent accord aménage la durée du temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2019.

La réalisation d’un volume hebdomadaire supérieur à l’horaire contractuel moyen qui sert de base au calcul de la rémunération permet l’octroi aux salariés des jours de récupération.

1.1 Périodes d’ouverture du CAMSPS LES JACARANDAS sur l’année 2019

Le CAMSPS LES JACARANDAS est ouvert les jours ouvrés. En conséquence, il est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

En 2019, afin de respecter le volume d’activité défini par l’agrément, le CAMSPS LES JACARANDAS sera ouvert, aux périodes suivantes :

  • Du 17 janvier au 12 Juillet 2019

  • Du 12 Août au 19 Décembre 2019

1.2 Périodes de fermeture

Le CAMSPS LES JACARANDAS fermera aux périodes suivantes.

  • Du 01 janvier au 16 janvier 2019 inclus

  • Du 13 juillet au 11 août 2019 inclus

  • Du 20 décembre au 31 décembre 2019 inclus

Article 2

Rappel des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés

« Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînera pas la réduction de salaire. Par chômage d’un jour férié on entend le fait, pour un salarié, de ne pas travailler ce jour-là alors qu’il devrait normalement travailler ». (Article 11.01.3.1 de la CCNT du 31 octobre 1951)

« Les agents embauché avant le 02 /12/2011, qui auront dû travailler un jour férié ou coïncidant avec un jour de repos (samedi et dimanche compris) bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d’un temps de repos égal au dépassement de son temps de travail hebdomadaire initialement prévu (férié déjà décomptés sur la base de calcul annuel).» (Article 11.01.3.2 de la CCNT du 31 octobre 1951).

En 2019, les 12 jours fériés sont positionnés tel que :

Jour de l’an : Mardi 1er janvier 2019

Pâques : Lundi 22 avril 2019

Fête du Travail : Mercredi 1er mai 2019

Victoire 1945 : Mercredi 08 mai 2019

Ascension : Jeudi 30 mai 2019

Lundi de Pentecôte : Lundi 10 juin 2019

Fête Nationale : Dimanche 14 Juillet 2019

Assomption : Jeudi 15 Août 2019

Toussaint : Vendredi 1er Novembre 2019

Armistice 1918 : Lundi 11 Novembre 2019

Abolition Esclavage : Vendredi 20 Décembre 2019

Noël : Mercredi 25 Décembre 2019

Article 3

rappel cadre juridique des congés payés annuels

Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours (article L. 3141-3 du code du travail)

Le congé principal (si acquis en totalité) est d’une durée minimale de 12 jours ouvrables, et au plus égal à 24 jours. Il peut être fractionné à l’initiative de l’employeur avec l’accord du salarié. Une fraction d’au moins 12 jours ouvrables doit être obligatoirement prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre et ce sont les jours restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Le fractionnement imposé par l’employeur au salarié ouvre droit à 1 ou 2 jour(s) de congés de fractionnement : soit  2 jours lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu’il est compris entre 3 et 5 jours.

Les jours de congé dû en sus de 24 jours ouvrables (soit la 5ème semaine) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit au supplément (article L3141-19 du code du travail).

Les congés fractionnés dont les salariés auraient droit ne sont pas décomptés dans le nombre d’heures à travailler défini au présent accord.

Il restera à la disposition des salariés le nombre de jours de congés fractionnés prévus par les textes en vigueur sur le fractionnement des congés (article L223.8 du Code du Travail).

Les salariés embauchés avant le 12 mai 1999 bénéficieront de 3 jours pour fractionnement et les articles. L. 5148-18 et L. 5148-19 du code du travail, ne leur seront pas appliqués.

Article 4

Duree annuelle du travail

L’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord, respecte les dispositions réglementaires et notamment celles de la CCNT du 31 octobre 1951.

La CCNT du 31 octobre 1951 ne définit pas la durée annuelle du temps de travail, il faut se référer à l’avenant n°1 à l'accord UNIFED du 01/04/99 (agréé le 18/07/07).

Il définit la durée annuelle du travail comme ne pouvant excéder 1 607 heures (limite intégrant une acquisition de 30 jours ouvrables de congés payés).

Le nombre de jours d’ouverture sera de 213 jours pour l’année 2019,
soit 42.6 semaines (213/5).

Il est convenu avec l’ensemble des salariés du CAMSPS, que chaque salarié travaillera 200 jours sur cette période et disposera de jours de congés supplémentaires posés, en accord avec la direction et au regard de l’organisation du service, en dehors des 2 périodes de fermeture de juillet-août et décembre-janvier.

Ces congés seront posés au minimum par demi-journée.

Les heures correspondantes à ces jours sont intégrées dans le calcul de l’annualisation et viennent donc en augmentation de l’horaire hebdomadaire prévu pour 213 jours travaillés.

4.1 Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire recrutés avant le 2 décembre 2011

Filière éducative

Nombre de jours dans l’année : 52 * 7

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours fériés : 12

Nombre de jours de congés : 25 (30 jours ouvrables x 5/6)

Nombre de jours trimestriels : 15 (18 jours ouvrables x 5/6)

Journée de solidarité : +1

Soit 209 jours x 7 = 1 463 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de 200 jours travaillés

  • 1 463 / 40 = 36.58 heures hebdomadaires

  • soit 36 heures et 35 minutes

Autres filières

Nombre de jours dans l’année : 52 * 7

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours fériés : 12

Nombre de jours de congés : 25 (30 jours ouvrables x 5/6)

Nombre de jours trimestriels : 7,5 (9 jours ouvrables x 5/6)

Journée de solidarité : +1

Soit 216,5 jours x 7 = 1 515,50 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de 200 jours travaillés

  • 1 515.50 / 40 = 37.89 heures hebdomadaires

  • soit 37 heures et 53 minutes

4.1 Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire recrutés après le 2 décembre 2011

Filière éducative

Nombre de jours dans l’année : 52 * 7

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours fériés : 11

Nombre de jours de congés : 25 (30 jours ouvrables x 5/6)

Nombre de jours trimestriels : 15 (18 jours ouvrables x 5/6)

Journée de solidarité : +1

Soit 210 jours x 7 = 1 470 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de 200 jours travaillés

  • 1 470 / 40 = 36.75 heures hebdomadaires

  • soit 36 heures et 45 minutes

Autres filières

Nombre de jours dans l’année : 52 * 7

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours fériés : 11

Nombre de jours de congés : 25 (30 jours ouvrables x 5/6)

Nombre de jours trimestriels : 7,5 (9 jours ouvrables x 5/6)

Journée de solidarité : +1

Soit 217,5 jours x 7 = 1 522,50 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de 200 jours travaillés

  • 1 522.50 / 40 = 38.07 heures hebdomadaires

  • soit 38 heures et 4 minutes

4.2 Dispositions relatives aux cadres non soumis à horaire préalablement établi

Les cadres non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur (cadres ayant une responsabilité d’encadrement) du fait de la nature de leur emploi et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail auront droit à 18 jours de repos supplémentaires (RTT) en application de l’accord de branche du 1er avril 1999 et des dispositions conventionnelles.

4.3 Prévisionnel des congés du service

Les périodes d’activité du CAMSPS LES JACARANDAS ont été communiquées aux salariés au moment de la négociation du présent accord.

Il est à noter que pour le personnel éducatif, seuls 26 jours de CA ont pu être posés sur les périodes de fermeture de juillet-août et décembre-janvier.

Les jours de CA restant seront posés à l’initiative des salariés concernés en dehors de ces périodes en accord avec la direction et au regard de l’organisation du service.

Article 5

dispositions relatives a la durée hebdomadaire maximale du travail

5.1 Rappel des dispositions

1- Dispositions particulières (Temps Complets et Temps Partiels)

Le calendrier de jours d’ouverture du CAMSPS Jacarandas repose sur :

  • la mission du CAMSPS qui nécessite la présence de techniciens concourant à l’accompagnement des enfants faisant l’objet de bilans de la part de l’équipe pluridisciplinaire ;

  • la présence effective d’un médecin durant la période d’ouverture.

Compte tenu de l’ouverture récente de ce service et afin de lui permettre d’effectuer un travail collectif de réflexion, il est admis le principe suivant :

  • 4 heures par trimestre (soit 12 heures par année civile) seront consacrées à du temps de réunion institutionnelle et donneront lieu à récupération en fonction des nécessités de service dès lors qu’ils ne sont pas inclus dans le temps de travail hebdomadaire.

Sont exclus de cette disposition, les médecins ayant un temps de travail inférieur ou égal à 0,10 ETP et pour lesquels une solution autre sera appliquée (financement d’heures complémentaires effectivement réalisées).

Selon les dispositions prévues dans le protocole d’accord signé en date du 15 juillet 2003, 35 heures de formations collectives, au titre de la formation continue, pourront se réaliser sur site dans le respect du code du travail et de la convention collective 51 rénovée.

Ces heures de formation, qui peuvent être séquentielles, seront positionnées en dehors de la période de fermeture du service et proratisées en référence au temps de travail. En cas de dépassement, des solutions de récupérations seront aménagées par la Direction.

2- Dispositions découlant de l’accord de branche du 1er avril 1999:

  • Pour un salarié à temps plein la durée hebdomadaire du travail est limitée à 44 heures sur 4 semaines consécutives ou à 43,50 heures sans limitation

  • Pour un salarié à temps partiel la durée hebdomadaire doit respecter une double limitation

    • l’écart entre chacune de ces limites et la durée contractuelle ne peut dépasser le tiers de cette durée.

    • la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail : en conséquence elle doit toujours être inférieure à 35 heures

Article 6

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée c'est-à-dire qu’indépendamment de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois, la rémunération est calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen contractualisé (article. L. 3122-5 du code du travail).

Article 7

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des heures complementaires

Les heures travaillées au-delà du volume annuel déterminé constitueront pour les salariés à temps plein des heures supplémentaires et pour les salariés à temps partiel des heures complémentaires.

Article 8

modification de la répartition de la durée ou d’horaires de travail

Le délai de prévenance pour changer la durée du travail ou les horaires est de 7 jours calendaires. Elle est formalisée par la transmission d’un planning individuel modifié.

Concernant les salariés à temps partiel, toute modification de la durée ou des horaires de travail leur sera notifiée par la transmission d’un planning individuel modifié et formalisée par avenant à leur contrat de travail.

Article 9

gestion des absences pour maladie, maternité ou accident du travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié (article L 3122-17 du code du travail).

Les absences donnant lieu à récupération (intempéries et causes accidentelles) sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir (article L 3122-17 du code du travail).

Article 10

Situation des entrants et des sortants en cours de période

Pour les salariés entrants un calcul individualisé sera réalisé afin d’évaluer le volume horaire restant à réaliser sur la période de référence. Si les périodes d’activité ne peuvent compenser les périodes de fermeture, après consultation du CE, il sera proposé au salarié de répartir l’éventuel débit d’heures non effectuées sur le prochain trimestre travaillé.

Pour les salariés sortants : un calcul individualisé sera réalisé afin d’évaluer le volume horaire réalisé et de rétribuer les jours de congés payés et le cas échéant les jours de récupération non pris et les heures supplémentaires. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Article 11

Journée de solidarité 2019

La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Il s’agit pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré. Pour les salariés à temps plein elle est de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

En contrepartie, l’employeur verse, depuis le 1.07.2004, la contribution solidarité autonomie égale à 0,3 % des salaires perçus. Le tout est destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le présent accord définit les modalités relatives à la journée de solidarité 2019 concernant les salariés du CAMSPS LES JACARANDAS.

11.1 Rappel du cadre juridique

Accomplissement de la journée de solidarité

En application de la législation, la journée de solidarité peut être réalisée suivant les modalités suivantes :

  • le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai 

  • le travail d’un jour de RTT

  • toute autre modalité permettant le travail de 7 heures : notamment son fractionnement en répartissant le volume d’heures représentant la journée de solidarité sur plusieurs jours.

Il reste impossible de supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur.

Indication de la journée de solidarité

La journée de solidarité apparaît sur le bulletin de salaire de manière à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée.

La journée de solidarité est également indiquée sur le solde de tout compte du salarié de tout salarié quittant un établissement de l’IRSAM.

Le salarié ne doit accomplir qu'une journée de solidarité par an.

L’accomplissement pour un salarié nouvellement engagé d’heures de travail accomplies dans le cadre de cette deuxième journée de solidarité donneraient lieu à rémunération supplémentaire et s'imputeraient sur le contingent annuel.

Le salarié pourrait en outre refuser d'exécuter cette journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

11.2 Modalités d’application pour 2019

  • La journée de solidarité est fixée le 1/10/2019.

Article 12

Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 13

Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants portant alors les mêmes effets que l'accord initial.

Article 14

Dénonciation

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.

Article 15

Publicité de l’accord

En application des procédures d’information et de dépôt instituées par l’article D.2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Saint Denis.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis.

Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Fait en 5 exemplaires,

Saint Denis le

La Déléguée Syndicale Le délégué Syndical La Directrice

de la section CFDT de la section FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com