Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017" chez FOUQUE (LES SAINTS ANGES)

Cet accord signé entre la direction de FOUQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'évolution des primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : A01318010348
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : FOUQUE
Etablissement : 77556008900069 LES SAINTS ANGES

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

NEGOCIATION COLLECTIVE 2017

Suite aux négociations annuelles 2017

Entre l’Association Fouque, représentée par Monsieur x, Directeur de la MECS « Les Saints Anges » et les syndicats suivants : CGT, représenté par Monsieur y, CFE-CGC représenté par Monsieur z.

Un accord est signé le 30/11/2017 sur les points suivants :

  1. Sur les tenues des Maitresses de maison : reconduction de l’accord signé lors des NAO 2016 :

La somme allouée aux maitresses de maison pour s’équiper en tenues professionnelles pour l’année 2016 est de 80€ cette somme doit leur permettre d’acheter leur vêture professionnelle.

  1. Prime décentralisée : reconduction de l’accord négocié lors des NAO 2014 :

Le paramétrage de la prime décentralisée est maintenant fait, comme convenu, elle sera versée en juin et en décembre dans les conditions suivantes : la base reste les salaires bruts sur 6 mois, la prime représente 3% de cette somme, elle est minorée d’1/30éme du nombre de jour de maladie sur cette même période. La franchise de 6 jours annuels est réduite à 3 jours par période de 6 mois.

  1. Possibilité d’invitation d’un salarié aux réunions de comité d’entreprise : reconduction de l’accord négocié lors des NAO 2014.

Possibilité pour les élus du CE d’inviter un salarié en réunion.

Le secrétaire du CE doit faire une demande écrite au président du CE 15 jours avant la réunion, le président répondra par écrit.

  1. Sur les conditions de travail des femmes enceintes : reconduction des accords NAO 2015

Depuis le 1er octobre 2010, date d’entrée en vigueur de l’avenant N°2010-03 du 12 mars 2010, la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine devient inopérante, seule compte désormais la durée contractuelle de travail.

Une salariée à temps complet bénéficie d’une réduction globale de 5h par semaine (35hx5/35eme) à repartir sur ses jours de travail. Quelque soit le nombre de jours de travail sur la semaine, le droit à réduction sera toujours de 5h.

Une salariée à mi temps (17h30 hebdomadaire) bénéficie d’une réduction globale de 2h30 par semaine (17h30x5/35eme) à repartir sur ses jours de travail. Que le mi temps soit reparti sur 5 jours ou sur 2.5 jours, le droit à la réduction sera toujours de 2.5h.

La négociation porte sur la possibilité donnée à la salariée de cumuler ce temps de repos sur une semaine. La salariée à temps complet pourra donc récupérer ses 5h en une fois sans être obligée de ventiler cette récupération sur les jours où elle travaille. Il en sera de même, prorata temporis, pour les salariées à temps partiel.

Modalité de récupération :

La salariée enceinte devra faire sa demande par écrit auprès de son chef de service (feuille de récupération horaire) avant le début de chaque cycle de 4 semaines.

Nb : La récupération des heures doit se faire impérativement dans la semaine.

  1. Sur les jours de carence de maladie : reconduction de l’accord NAO 2015.

Rappel NAO 2010 :

Le point de départ de l’indemnité journalière définie par le point 4 de l’article

L.321-1 du code de la sécurité sociale est le quatrième jour de l’incapacité de travail.

Afin que les salariés aient la possibilité de ne pas perdre de salaire, il est convenu de la possibilité de poser des récupérations sur les 3 jours de carence. Les personnels qui n’ont pas d’heure de récupération, auront la possibilité de les poser en négatif mais devront les récupérer dans le trimestre suivant. La Direction se réserve le droit de récupérer financièrement ce débit en cas de départ anticipé du salarié.

Un document écrit et signé devra être établi entre le chef de service concerné, le salarié et le service paye.

Modifications 2013 :

Dans la pratique, 21h (7h x 3 jours) étaient retirées au salarié qui souhaitait bénéficier de ce nouveau dispositif. A l’heure actuelle, dans un souci d’équité, la direction a fait le choix de retirer au réel des heures effectuées, ce dispositif reste néanmoins compliqué.

Il est décidé que soit retiré systématiquement 3/30ieme du temps de travail c'est-à-dire 15,17h (15h). Ce calcul est basé sur le calcul de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie le manque à gagner pour l’établissement est de 3/30ieme de son salaire. En cas de maladie supérieure à 3 jours le salarié ne perdrait plus 3/30eme de salaire mais 3/30eme de temps de travail soit 15h.

Modifications 2015 :

Possibilité pour les services logistiques et administratifs qui ont généralement peu d’heures de récupération de compléter les 15h nécessaires par la transformation d’une récupération de jour férié ou de jour de RTT en heure (7h). Cette possibilité est donnée uniquement aux salariés n’ayant pas suffisamment d’heure de récupération. Cet aménagement est toujours soumis à l’accord du chef de service et ne doit en aucun cas modifier l’organisation des congés prévus.

  1. répartition annuelle du temps de travail des veilleurs de nuit : reconduction de l’accord 2015 seule une modification dans la partie « outil de gestion »

a-Cadre général

« L’Accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 », pose une référence d’heures de travail effectif par an. La MECS Les Saints Anges met en œuvre l’organisation du temps de travail des veilleurs de nuit sur un décompte annuel.

Les références annuelles du temps de travail des veilleurs de nuit aux Saints Anges sont les suivantes :

Nombre de jours par an : 365

+ un jour de solidarité 

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés : 11

(excepté pour les salariés ne bénéficiant pas des avantages acquis au titre des jours fériés, cf recommandation patronale du 4 septembre 2012)

Nombre de jours trimestriels : 9

Jours de repos annuels supplémentaire pour les veilleurs : 2

Jours de compensation pénibilité travail de nuit : 7

Soit 365+1-104-25-11-9-2-7 = 208 jours x 7h = 1456h.

(Excepté pour les salariés ne bénéficiant pas des avantages acquis au titre des jours fériés, cf recommandation patronale du 4 septembre 2012)

La durée annuelle de travail effectif des veilleurs de nuit sera de 1456 heures.

(Excepté pour les salariés ne bénéficiant pas des avantages acquis au titre des jours fériés, cf recommandation patronale du 4 septembre 2012)

Les salariés à temps partiel bénéficient au prorata des mêmes règles.

L’accord sus cité de 1999 s’applique à tous les veilleurs dans le maintien du lissage de la rémunération selon article 3.3.3. de l’Accord.

b-Principes

La référence du temps de travail annuel s’établit pour chacun à partir du tableau joint en annexe. Il sert de base au prorata pour tous les temps partiels.

L’organisation du temps de travail annuel s’effectue de la façon suivante :

  • une organisation globale annuelle pour le service des veilleurs de nuit avec les contraintes particulières des périodes de vacances (voir planning annexé pour information).

  • les aménagements ne dépassent pas 44 heures par semaine travaillée pour les temps plein et moins de 35h pour les temps partiels.

  • Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent le nombre d’heures annuelles, dans le respect de la législation en vigueur et sauf accord spécifique (pour les veilleurs seront considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant les 1456h au 31/12)

  • les heures travaillées au-delà du temps hebdomadaire prévu ou de celui du cycle, donnent lieu à repos compensateur majoré dans la limite des heures annuelles de référence.

c-La période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les conditions négociées sont les suivantes :

  • Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année : nouvelle période de référence,

  • La programmation indicative annuelle est présentée pour consultation au CE,

  • Cette programmation annuelle se concrétise par un horaire individualisé porté à la connaissance du personnel 1 mois avant son application.

    1. d-Gestion des modifications d’horaire

  • Les modifications permanentes ou ponctuelles d’horaires sont présentées si possible avec 15 jours de prévenance.

  • En cas d’urgence, toute modification ponctuelle et partielle s’effectue sous réserve de l’accord des deux parties,

  • cependant, en cas de nécessité absolue de réquisition pour risque de mise en danger de la vie d’autrui et de sécurité des usagers, le directeur ou son représentant désigne un salarié lequel bénéficiera d’un repos compensateur dans les mêmes termes ci dessous précisés,

    1. e-Le repos compensateur

Par principe, le repos compensateur s’applique dans les délais les plus courts ou à la convenance du salarié sous réserve :

  • de l’accord du chef de service,

  • d’un délai de prévenance de 15 jours,

  • dans tous les cas, le repos devra être pris dans le trimestre ou planifié ultérieurement en cas de raisons particulières,

  • la priorité est donnée aux repos compensateurs tout au long de l’année.

    1. f-Décompte des heures de travail

  • Il est établi un emploi du temps prévisionnel pour chaque salarié au 1er janvier.

  • Un décompte des heures effectives est effectué chaque mois par le salarié, qui rend à son chef de service la feuille de décompte horaire.

  • Les heures réalisées chaque jour sont comptées, sur la base du programme réalisé et au réel si un changement, même ponctuel, est intervenu.

  • dès que le dépassement atteint en cumul l’équivalent de deux jours de travail, le repos compensateur est programmé.

  • en cas d’absence de proposition par le salarié, le repos sera organisé par le chef de service.

  • il sera toutefois possible que le salarié, qui en fait la demande écrite, conserve l’équivalent de deux jours de travail pour la gestion de ses aléas personnels.

  • le décompte est mensuel, il fera l’objet d’un contrôle trimestriel afin de ne pas laisser s’accumuler éventuellement des repos compensateurs.

  • Les absences (maladies, AT…) seront comptabilisées sur le temps de travail réel que le salarié aurait du faire s’il avait été présent.

  • Le temps de travail d’un salarié qui part en formation sera décompté au réel.

  • Pour les salariés qui rentrent et/ou sortent en cours d’année, un prorata au réel sera effectué.

    1. g-Outils de gestion

Un livret est mis en place pour chaque salarié nominativement en début d’année, il contient les douze fiches mensuelles de décompte horaire.

  • Le salarié remet chaque mois son décompte horaire à son chef de service. Ce décompte doit être remis entre le 1er et le 10 du mois suivant, la paye des veilleurs de nuit est ainsi décalée d’un mois, ex : la paye du mois de février correspond aux variables du mois de janvier.

  • Le chef de service contrôle le décompte, le vise et saisit les heures dans le décompte annuel.

  • Deux fois par an, en juin et en octobre, le Chef de service remet au salarié sa situation horaire.

  • Tout changement de planning doit être demandé au préalable par écrit (mail ou courrier) au chef de service, il devient effectif après validation du chef de service.

  • Le décompte horaire est à disposition des salariés à tout moment sur demande au chef de service.

Ces outils de gestion peuvent changer ou évoluer.

h-Heures supplémentaires

Il s’agit des heures excédant la durée annuelle du travail effectif établie pour chacun selon son ETP. Ces heures supplémentaires donnent lieu soit à repos compensateur majoré dans les conditions légales, soit, avec l’accord du salarié, à rémunération conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

i-Heures déficitaires :

Il s’agit des heures manquantes à la durée du travail effectif établie pour chacun selon son ETP. Cette situation exceptionnelle devra faire l’objet d’un entretien entre le salarié et la direction afin de définir la cause de ce déficit horaire et de prendre la décision adéquate.

Pour les CDD ou pour toute fin de contrat : seules les heures effectives, ayant été autorisées par la direction, sont rémunérées à la date de fin de contrat.

j-Conditions d’application :

La mise en œuvre de l’accord du 29 juin 1999 est effective à compter du 1 er janvier 2017, avec les modalités précisées dans cet accord.

Une évaluation est menée chaque année. L’employeur pour sa part et les IRP pour la leur (CE, DP et DS) présentent chacun un écrit avec leurs observations respectives, afin que les différentes remarques puissent être autant que possible prises en compte.

A défaut, s’il n’y a pas d’objet à écrire, le sujet du bilan de la précédente période d’annualisation est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion des IRP.

  1. Prêt ponctuel de salle ou de véhicule à un salarié :

A titre exceptionnel et au cas par cas, la Direction peut autoriser le prêt d’une salle ou d’un véhicule à un salarié de l’établissement. Les conditions sont formalisées, à chaque fois entre le salarié et la Direction avant le prêt en question.

Des fiches de procédures sont prévues à cet effet.

  1. Tenue des Veilleurs de nuit :

L’économe achètera une veste polaire en début d’année à chaque veilleur de nuit.

Points n’ayant pas donné lieu à un accord :

 Alignement de la reprise d’ancienneté professionnelle à l’embauche sur la CCN 66 : à rediscuter avec la nouvelle direction générale.

Plan séniors : pas d’accord sur la possibilité de diminuer le temps de travail des séniors à 33h hebdomadaires.

Formation professionnelle : temps de formation, remboursement des frais liés aux actions de formation… ces questions sont reportées prochaines NAO, nécessité d’un travail en amont avec le comité d’entreprise.

Passage aux 35h pour les maitresses de maison : un passage aux 35h remettrait en question les jours de RTT acquis en travaillant à 36h30.

Dénonciation de l’accord :

L’accord portant sur les 8 points précédents peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois, toute dénonciation par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou contre décharge, à chacune des autres parties.

Date d’effet de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et reconductible au cours de la négociation annuelle, il prendra effet le premier jour du mois qui suit sa signature.

Fait à Marseille, le 30/11/2017

Le Directeur,

Le Délégué Syndical CGT,

Le Délégué Syndical CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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