Accord d'entreprise "Accord d'établissement d'adaptation lié au changement de convention collective au sein des Saints Anges et Petits Diables" chez FOUQUE (LES SAINTS ANGES)

Cet accord signé entre la direction de FOUQUE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les formations, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, les classifications, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319006273
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : Association Fouque
Etablissement : 77556008900069 LES SAINTS ANGES

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

accord d’établissement d’adaptation lié au changement de convention collective au sein des SAINTS ANGES ET DES PETITS DIABLES

Entre les soussignés :

Entre :

L’association FOUQUE prise en son établissement des Saints Anges dont le siège social est à 272, avenue de Mazargues 13008 Marseille, représentée par agissant en sa qualité de directeur Général,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement , à savoir :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par , en qualité de délégué syndical central, et , en qualité de délégué syndical d’établissement

PREAMBULE : 

L’établissement des Saints Anges et des Petits Diables relevant de l’association FOUQUE applique la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif en date du 31 octobre 1951.

Par courrier en date du 24 septembre 2018, l’association a dénoncé l’application de cette convention collective au motif que l’activité de cet établissement relevait, comme celle des autres établissements, de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et qu’une harmonisation des statuts était nécessaire.

A la suite de cette dénonciation, et dans un souci de permettre une intégration des salariés présents dans l’établissement au sein de la nouvelle convention collective applicable, les parties ont convenu de procéder à la négociation d’un accord d’adaptation des dispositions conventionnelles leur étant applicables.

Dans ce cadre, les parties, en présence des membres du comité d’établissement se sont rencontrées lors des réunions suivantes :

  • 17 décembre 2018

  • 22 janvier 2019

  • 25 mars 2019

  • 23 avril 2019

  • 14 mai 2019

  • 3 juillet 2019

  • 16 octobre 2019

  • 5 novembre 2019

  • 15 novembre 2019

  • 3 décembre 2019

  • 16 décembre 2019

Il est rappelé que les membres du comité d’établissement ont participé aux réunions de négociation avec l’accord du syndicat majoritaire afin, au regard de leurs connaissances du fonctionnement de l’établissement et des problématiques liés à l’impact du changement de convention collective pour les salariés de celui-ci.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu de l’accord d’adaptation suivant permettant de maintenir au mieux les droits des salariés présents au jour de la signature tout en harmonisant les règles sociales en vigueur au sein de l’ensemble de l’association.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement des Saints Anges et des Petits Diables titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre 2019 et soumis aux dispositions de la convention collective de 1951.

Pour les salariés titulaires d’un CDD signé avant le 31 décembre 2019 et dont le terme est postérieur à cette date bénéficieront de l’accord jusqu’au terme de leur contrat mais également si celui-ci était immédiatement suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste.

Il en ira de même pour les salariés en CDD qui verraient leur contrat prolongé pour un même motif postérieurement au 31 décembre 2019.

Toute personne embauchée à compter du 1er janvier 2020 sera soumise aux seules dispositions de la Convention collective du 15 mars 1966.

Article 2 : choix de la convention collective applicable

Les parties conviennent que les salariés de l’établissement des Saints Anges seront soumis aux dispositions de la convention collective dont relève l’association dans son ensemble à savoir celle de l’activité principale de l’association soit à ce jour la convention collective du 15 mars 1966.

Ainsi, tous les droits et avantages de cette convention collective seront appliqués exclusivement au personnel de l’établissement.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le personnel de l’établissement ne sera plus régi par la convention collective dite « FEHAP » dont il ne pourra plus revendiquer les avantages.

Article 3 : conséquence de l’application de la CCN du 15 mars 1966 sur les classifications

Les parties conviennent de la table de concordance suivante pour la classification des salariés de la MECS Les Saints Anges dans les grilles prévues par la CCN du 15 mars 1966

Filières et Fiches métiers CCN du 31/10/1951 Annexe et grille CCN du 15/03/1966

Filière administrative

Assistant administratif Coefficient 439

Rédacteur

Comptable

Assistant des services économiques

………………………………………………………

Filière administrative

Cadres de Direction

Directeur d’établissement

Cadres administratifs et de gestion Coefficient 493

Secrétaire générale de direction

Cadres administratifs et de gestion Coefficient 590

Adjoint de direction

Econome

Annexe

Technicien qualifié 

Technicien qualifié 

Technicien qualifié 

…………………………………………………….

Annexe 6

Cadre de classe I / Niveau I

Cadre de classe III / Niveau III

Cadre de classe II / Niveau III

Cadre de classe II / Niveau II

Filière éducative et sociale

Auxiliaire socio-éducatif Coefficient 339

Auxiliaire socio-éducatif

Assistant socio-éducatif Coefficient 378

Moniteur éducateur

Technicien de l’intervention sociale coefficient 460

Coordonnateur de secteur

Technicien petite enfance Coefficient 460

Educateur petite enfance

Technicien socio-éducatif Coefficient 479

Educateur spécialisé

Conseiller en économie sociale et familiale

Assistant social

………………………………………………………

Filière éducative et sociale

Cadres sociaux et éducatifs Coefficient 507

Cadre éducatif Educateur chef

Annexe 3

Moniteur adjoint d’animation 

Moniteur-éducateur

Animateur socio-éducatif/ grille éducateur spécialisé

Educ. de jeunes enfants/ grille éducateur spécialisé 

Educateur spécialisé

Conseillère en économie sociale et familiale

Assistant social spécialisé enfance inadaptée

……………………………………………………

Annexe 6

Cadre de classe II / Niveau II

Filière soignante

Infirmier Coefficient 477

Infirmer

………………………………………………………

Filière soignante

Cadres de santé Coefficient 518

Psychologue

Annexe 4

Infirmier

……………………………………………………

Annexe 6

Cadre de classe III Niveau I

Filière Logistique

Agent des services logistiques NIV 1 Coefficient 291

Agent de service

Agent des services logistiques NIV 2 Coefficient 312

veilleurs

Ouvrier des services log. NIV 1 Coefficient 329

Maitresses de maison

Lingères

veilleurs coordinateurs

Ouvrier des services log. NIV 2 Coefficient 339

Contremaître

OHQ

2 Maitresses de maison

Annexe 5

Agent de service intérieur

Ouvrier qualifié/veilleurs de nuit

Ouvrier qualifié/maitresse de maison

Ouvrier qualifié/lingère

Ouvrier qualifié/veilleurs de nuit

Agent technique supérieur

Agent technique

Ouvrier qualifié/maîtresse de maison

Apprentis

Apprentis ES

Apprentis ME

Annexe 8

Apprentis

Apprentis ES

Apprentis ME

ASSISTANTS FAMILIAUX

Grille CD 13

ASSISTANTS FAMILIAUX

• Grille CD 13

L’ancienneté acquise au bulletin de salaire du 31/12/2019 dans la CCN51, est conservée pour positionner le salarié dans sa nouvelle grille à la CCN66 au coefficient correspondant.

Chaque salarié sera informé individuellement de sa nouvelle classification au plus tard le 15 janvier 2020

Article 4 : conséquence de l’application de la CCN du 15 mars 1966 sur les rémunérations

Il est convenu que le changement de convention collective et la reclassification qui en découle assure à chaque salarié une rémunération brute de base au moins égale à celle versée en application de la CCN 51 toute chose égale par ailleurs (durée du travail, ancienneté, contrainte et sujétion).

Toute référence à la convention collective 51 porte sur une situation figée au 31/12/2019

Article 4.1-Méthodologie de comparaison :

La méthode retenue consiste à comparer les salaires (tels que définis ci-dessous) entre les deux conventions et de faire application d’une règle de maintien de salaire.

  • Eléments pris en compte dans la comparaison :

Salaire brut de référence pour la CCN51 : Salaire brut de référence pour la CCN66 
le salaire de base (indice x valeur du point) au prorata du temps de travail Le salaire de base (coefficient x valeur du point) au prorata du temps de travail, sachant que l’indice peut être majoré par des sujétions d’internat sur certains métiers
le pourcentage d’ancienneté correspondant à l’évolution de carrière la prime de 8.48% de sujétion spéciale pour les non cadres ou l’indemnité de sujétions particulières versée aux cadres
l’indemnité de carrière pour les salariés concernés les 7 points d’indemnité mensuelle de sujétion spéciale pour les métiers concernés (services généraux).
le pourcentage de technicité pour les cadres
les 3% de prime décentralisée
les 5% de prime d’internat pour les métiers concernés
les 5% de PCCP pour les métiers concernés

Article 4.2- Système de compensation – indemnité différentielle :

Une indemnité différentielle sera attribuée en cas d’écart négatif entre le salaire annuel brut de référence dans la CCN 51 et celui de la CCN du 15 mars 1966.

Cette indemnité sera égale au montant de cet écart, et sera versée mensuellement et appliquée chaque année à la date anniversaire du changement d’ancienneté.

Ce montant indiqué pour chaque poste et classification tout au long de la carrière sera définitivement figé et ne sera pas impacté par l’augmentation éventuelle du point d’indice de la convention de 66.

Un tableau type par métier est annexé à cet accord et fait corps avec celui-ci, il permet de comparer les bruts de référence tels que définis dans l’article 4.1 et de visualiser l’évolution de l’indemnité différentielle.

Chaque salarié concerné par l’accord d’adaptation se verra remettre, contre signature, une fiche individuelle projetant l’évolution de cette indemnité différentielle tout au long de la carrière.

Lorsque le salaire brut annuel de référence de la CCN66 est plus favorable, il sera alors appliqué au salarié, et l’indemnité différentielle est alors égale à 0.

Article 4.3-indemnité compensatrice liée à des variables de paie :

Afin de garantir les droits des salariés ayant pu bénéficier de certains éléments variables de paie liés à des contraintes particulières d’exercice, il est convenu la mise en place d’une indemnité compensatrice variable afin de compenser :

  • Prime de nuit pour les veilleurs de nuit qui s’établit au sein de l’établissement à 12,71€

  • la valorisation des astreintes des cadres éducatifs

Cette indemnité compensatrice sera calculée de la manière suivante :

  • Pour les veilleurs de nuit

Un comparatif sera fait entre la prime de nuit de 12,71€ applicable au regard de la convention de la 1951 et la valeur d’une nuit en application de la CCN 66.

Si le montant de cette nuit, en ce compris le paiement de 50% des 38 minutes de repos compensateur qui s’impose au salarié, est inférieur à 12,71 €, la différence sera versée au titre de l’indemnité compensatrice.

  • Pour les astreintes des cadres éducatifs :

Le niveau de rémunération des astreintes étant plus élevé à la CCN 51 qu’à la CCN 66, et, à l’inverse, le brut de référence moins élevé à la CCN51 qu’à la CCN 66 pour les cadres éducatifs, un comparatif global additionnant le brut de référence et la rémunération des astreintes réellement effectuées sera fait chaque mois.

Sera comparé chaque mois :

  • D’un côté le brut de référence CCN 66 + les astreintes réellement effectuées et rémunérées selon la CCN 66

  • De l’autre le brut de référence CCN 51 + les astreintes effectuées rémunérées selon les conditions CCN 51 figées au 31 décembre 2019.

Une indemnité compensatrice spécifique sera alors attribuée en cas d’écart négatif et au regard des astreintes réellement effectuées.

Tout autre élément variable de paye pouvant exister au sein de la convention collective de la FEHAP sera supprimé et le salarié bénéficiera des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966

Article 4.4-Le maintien de la rémunération et la structure de la rémunération dans la nouvelle entité :

La nouvelle structure de rémunération sera établie comme suit :

  • Salaire brut indiciaire

  • Indemnité de sujétion spéciale de 8.48% du salaire brut indiciaire pour les salariés non cadres

  • Indemnité de risques et de sujétions spéciales lorsqu’elles sont remplies.

  • Indemnité différentielle de passage à la CCN66

  • Les éléments variables issus de la convention de 66

  • Indemnité compensatrice spécifique le cas échéant (veille de nuit ou astreinte éducative)

Article 5 : Disposition relative à la formation professionnelle :

5.1- Les formations obligatoires pour répondre aux exigences du classement 66 :

L’employeur, dans le cadre des obligations conventionnelles liées au changement de convention collective prend les engagements suivants :

  • Pour les postes ne répondant pas à l’obligation conventionnelle de diplôme liée à leur classement en CCN 66 :

Il résulte des négociations que deux postes de l’établissement sont occupés par des salariés ne disposant pas des diplômes requis par la convention du 15 mars 1966 en raison notamment de l’absence de concordance de classification. Il s’agit du :

  • Poste de contremaitre : il est convenu de classer ce salarié en qualité d’agent technique supérieur bien que celui-ci impose de disposer d’un diplôme de niveau 4. L’association mettra en place un suivi adapté de type « tutorat » et le salarié devra se former pour obtenir le diplôme imposé par la CCN 66 avant l’expiration d’un délai de 5 ans. Cette formation sera réalisée sur le temps de travail

  • Poste de coordonnateur de secteur : il est convenu de classer ce salarié en qualité animateur socio-éducatif bien que celui-ci impose de disposer d’un diplôme de niveau III. L’association mettra en place un suivi adapté de type « tutorat » et le salarié devra se former pour obtenir le diplôme imposé par la CCN 66 avant l’expiration d’un délai de 5 ans. Cette formation sera réalisée pendant le temps de travail.

En cas d’échec du salarié à l’obtention de ce diplôme, le salarié ne sera pas changé de grille et pourra conserver sa classification en raison de l’expérience acquise. Cependant, le salarié s’engage à suivre la formation avec sérieux et devra se présenter obligatoirement à l’examen.

  • Pour les personnels ne répondant pas à l’obligation conventionnelle de certification (surveillant de nuit qualifié et maitresse de maison) :

Il est décidé que ces personnels seront classés en qualité d’ouvrier qualifié par anticipation et disposeront d’un délai de 5 ans pour valider la certification dans le cadre d’une formation réalisée sur le temps de travail.

Sauf s’ils sont volontaires pour se former, les personnels âgés de 55 ans et plus n’ayant pas la certification nécessaire pour le classement choisi en CCN66 au moment de la signature de l’accord seront dispensés de la certification obligatoire liée aux nouvelles obligations conventionnelles.

5.2- autre point relatif à la formation professionnelle

Les auxiliaires socio-éducatifs seront positionnés en tant que Moniteurs Adjoints d’Animation mais seront accompagnés pour se former au diplôme d’état de Moniteurs Educateurs sur la base du volontariat.

Article 6 : conséquence d’une promotion, d’une mobilité ou d’un changement de poste sur le bénéfice du présent accord :

En cas de changement de poste ou d’une évolution professionnelle tant sur l’établissement des SAINTS ANGES que sur un autre établissement de l’association, le salarié ne disposera pas d’un droit acquis à bénéficier du présent accord et sera alors soumis aux seules dispositions de la convention du 15 mars 1966.

Article 7 : conséquence de l’application de la CCN du 15 mars 1966 sur les dispositions sociales (congés payés, congés trimestriels, jours fériés...) :

L’ensemble des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et relatives aux congés de quelques natures que ce soit et jours fériés recevront application.

Cependant, en application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, certains salariés suite à cette dernière bénéficient de 11 jours fériés récupérables.

Afin de permettre à ces salariés de conserver un nombre de jours équivalents, il est prévu le maintien de ces jours mais sous déduction des jours d’ancienneté prévus à la convention collective de 66 selon les modalités suivantes

Acquisition des congés d’ancienneté au sens de la CCN de 66 Conséquence sur les jours supplémentaires liée à la disparition des jours fériés récupérables
Nombre de jours après 5 ans 2 10
Nombre de jours après 10 ans 4 8
Nombre de jours après 15 ans 6 6

Ces jours fériés ouvrant droit à des jours de repos seront identifiés chaque année au sein du calendrier prévisionnel.

La prise du congé payé principal sera autorisée pour les salariés bénéficiant du présent accord sur une période de 18 jours ouvrables consécutifs.

Article 8 prévoyance :

A compter du 1er janvier 2020, Le régime de prévoyance applicable à tous les bénéficiaires de l’accord d’adaptation ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’établissement sera celui prévu par les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966.

Article 9 : conséquence de l’application de la CCN du 15 mars 1966 sur les accords d’établissement existant au sein des SAINTS ANGES et visant la convention FEHAP :

L’établissement des SAINTS ANGES dispose d’accord collectif d’établissement conclu :

  • Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires signées le 30 novembre 2017 et prorogées jusqu’au terme des négociations du passage à la convention de 66

  • la possibilité de porter la durée quotidienne du travail à 12h signé le 2 juillet 2009

Les parties conviennent que ces accords demeurent à ce jour en vigueur mais feront l’objet d’une révision au cours de l’année 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020.

Article 10 : conséquence de l’application de la CCN du 15 mars 1966 sur les sujets non traités par le présent accord :

Tous droits ou stipulations issus de la convention collective « FEHAP » qui auraient bénéficié à un ou plusieurs salariés de l’établissement et qui ne font pas l’objet d’un traitement spécifique dans le présent accord cessera immédiatement au 1er janvier 2020 et seules les stipulations de la convention collective du 15 mars 1966 pourront recevoir application.

Article 11 : durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il aura pour terme, le départ du dernier salarié des Saint Anges ayant bénéficié des dispositions de la convention collective de la FEHAP antérieurement au 1er janvier 2020

Il prend effet le 1er janvier 2020

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Suivi de l’accord

Tous les 18 mois un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci.

Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille

Article 18: action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Marseille le 19 décembre 2019.

En 3 exemplaires

Dont un pour chaque partie et un, pour information, au CE de l’établissement

Pour l’Association Pour L’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com