Accord d'entreprise "accord collectif d'établissement" chez FOUQUE (LES SAINTS ANGES)

Cet accord signé entre la direction de FOUQUE et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012329
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES SAINTS ANGES
Etablissement : 77556008900069 LES SAINTS ANGES

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

ENTRE D’UNE PART

L’établissement de l’association FOUQUE « MECS Les Saints Anges et petits diables » représenté par en sa qualité de directrice

ET D’AUTRE PART

Les organisations syndicales reconnues représentatives à la suite des dernières élections du 03/11/2020 au sein de l’établissement les Saints Anges

Monsieur représentant le syndicat SUD Solidaires

PREAMBULE

il est rappelé que l’établissement les Saints Anges relevait jusqu’au 31/12/2019 des dispositions conventionnelles des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

A compter du 1er janvier 2020, et par la suite d’un accord d’adaptation du 19/12/2019, l’établissement applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Dans le cadre de l’accord d’adaptation, il était convenu que l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2017 ferait l’objet d’une négociation spécifique afin de l’adapter aux nouvelles dispositions conventionnelles.

La crise sanitaire ayant empêché la mise en œuvre de ces négociations, l’accord du 30/11/2017 a été prorogé jusqu’à ce jour.

Conformément aux engagements pris par les parties, celles-ci ont engagé une nouvelle négociation aux fins d’aboutir à un nouvel accord portant sur une durée indéterminée et en cohérence avec les nouvelles dispositions conventionnelles applicables.

Pour une meilleure compréhension, les parties ont fait le choix de reprendre l’ensemble des items inscrits dans l’accord du 31/11/2017 afin de déterminer l’incidence du présent accord sur ceux-ci.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement LES SAINTS ANGES.

ARTICLE 1 – Sur la tenue des maitresses de maison et des veilleurs de nuit :

Ce sujet sera traité par le biais d’une note de service.

ARTICLE 2 : Sur la prime décentralisée :

Cette prime a fait l’objet d’une stipulation au sein de l’accord d’adaptation du 31/12/2019 et par conséquent seul ce dernier accord s’appliquera

ARTICLE 3 : Sur la présence d’un salarié non élu en réunion de CSE :

De nouvelles élections ayant eu lieu et un accord relatif au fonctionnement du CSE ayant été conclu, seules les règles prévues par cet accord ont vocation à s’appliquer

ARTICLE 4 : sur les conditions de travail des femmes enceintes :

Il sera fait application des seules dispositions de la convention du 15 mars 1966 désormais applicable à l’établissement

ARTICLE 5 : Sur les jours de carence en cas de maladie :

Il sera fait application des seules dispositions de la convention du 15 mars 1966 désormais applicable à l’établissement

ARTICLE 6 : Sur la répartition annuelle du temps de travail des veilleurs de nuit :

A compter du 28/08, la durée du travail des veilleurs de nuit organisée dans le cadre d’une annualisation est modifiée et ne sera plus annualisée mais calculée sur une base mensuelle comme l’ensemble des autres salariés.

Le temps de travail des surveillants de nuit est dès lors organisé en cycle de 4 semaines pour une durée hebdomadaire moyenne de 35h.

Cette durée du travail s’organisera exclusivement dans le cadre de la convention du 15 mars 1966 et tous avantages prévus au titre de l’annualisation par l’accord NAO 2017 sont supprimés.

ARTICLE 7 : Sur le prêt ponctuel de salles ou de véhicules :

Ce point fera l’objet d’une note de direction

ARTICLE 8 : Sur le travail de nuit :

Il est préalablement rappelé que l’accord d’adaptation du 19/12/2020 stipule des dispositions particulières applicables aux salariés travailleurs de nuit entrant dans son champ d’application. Le présent accord ne saurait remettre en cause les droits issus de cet accord.

Article 8-1 : définitions :

  • Définition du travail dit « de nuit» :

Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. En application de la disposition précitée, la plage de nuit choisie par l’établissement débute à 22h00 et s'achève à 7h00.

  • Définition du travailleur de nuit

En application de l’accord de branche du 17 avril 2002, est défini comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne entre 22h et 7h

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40h de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne 22h-7h

Article 8-2 : Repos compensateur :

Conformément à l’accord de branche du 17 avril 2002, le travailleur de nuit bénéficie d’un droit au repos de compensation dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

Les modalités de prise de ce repos compensateur seront les suivantes :

  • Repos compensateur « direct » : 50% du repos compensateur cumulé est pris sous forme de repos. La prise de ce repos s’effectuera par tranche de 7 h

  • Repos compensateur « indirect » : 50% du repos compensateur cumulé est rémunéré chaque mois (payé le mois suivant à M+1) dans les mêmes conditions que les heures de travail effectives.

La période de cumul du repos compensateur est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et l’ensemble des repos compensateur « direct » doivent être pris sur cette période.

Article 8-3 : Attribution de jours de congés supplémentaires en raison de la qualité de travailleur de nuit :

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la négociation de l’accord d’adaptation du 19 décembre 2019, l’ensemble des travailleurs de nuit de l’établissement bénéficiera de deux jours de congés payés complémentaires

ARTICLE 9 - durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de la signature

ARTICLE 10 - Interprétation-

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – Clause de rendez vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 12 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14 – Communication de l’accord :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Cette formalité sera effectuée :

- par la remise d’un exemplaire de l’accord signé en main propre contre décharge ou en par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d’information du personnel

ARTICLE 15 – Dépôt de l’accord :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille

ARTICLE 16 – Publication :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 17 – Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Marseille le 15/07/2021

Pour l’établissement les Saints Anges

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical SUD SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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