Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel" chez ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01520000485
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN
Etablissement : 77556255600339 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal, n°SIRET 775 562 556 00339 dont le Siège est situé 2, rue de la Fromental à Aurillac, représentée par ___________________, agissant en qualité de Président, et par délégation par _________________, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT représentée par _________________, déléguée syndicale,

- SUD SANTE-SOCIAUX 15 représentée par _______________, délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de la demande croissante du personnel, d’adaptation des dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 fixant les règles de la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel, il a été jugé nécessaire de mettre en œuvre le présent accord d’entreprise destiné à adapter les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail.

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Le dispositif instauré par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, est sans incidence sur l’ensemble des autres accords pouvant exister à ce jour au sein de l’Association, et met en place un dispositif globalement plus favorable.

ARTICLE 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION

Sauf stipulations contraires, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé et dénoncé à tout moment en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 et L 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps partiel de l’Association, quel que soit leur établissement d’affectation et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve pour les contrats à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

Il vise à adapter l’activité des personnels aux temps de présence des usagers.

Pour les établissements fonctionnant 210 jours par an, l’intérêt est de permettre à tout salarié à temps partiel, avec son accord, et même en cas d’insuffisance de droits à congés payés, d’être absent de son établissement de rattachement sur les périodes de fermeture d’établissement ou de service (les semaines de haute activité compensant ces périodes de creux).

En aucun cas cette modulation ne peut se substituer aux avenants « compléments d’heures ».

ARTICLE 4 : MODALITES D’ADAPTATION DE L’ACCORD DE BRANCHE

4.1. Mise en place

Les partenaires sociaux ont décidé d’adapter au sein de l’Association les dispositions de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médical social du 1er avril 1999.

Ces adaptations portent sur les durées minimales et maximales pouvant être exercées dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une durée annuelle.

La mise en place du présent accord fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, pour acceptation, par les salariés à temps partiel déjà liés par un contrat de travail au sein de l’Association. Cet avenant précisera la répartition de la durée de travail pendant les périodes hautes et basses, les limites d’heures complémentaires, et les modalités de modifications éventuelles de cette répartition (nature, modalités de communication et délai de prévenance). Un refus de signature ne pourrait être retenu comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire. De même le choix de l’annualisation sera proposé aux nouveaux embauchés et ne saurait constituer un critère de sélection lors des phases de recrutement. Quoi qu’il en soit, le passage sur une organisation en modulation du temps de travail résultera d’un intérêt partagé.

Les périodes de référence sont les suivantes : 01/01/N – 31/12/N.

4.2. Organisation du temps de travail modulé

Au vu de la période de référence de répartition du temps de travail, le nombre d’heures effectuées fait l’objet d’un compteur sur l’année. En conséquence, à l’issue de la période de référence, le volume d’heures réalisées devra être égal au volume d’heures contractuel prévu sur l’année.

Possibilité est donnée par cet avenant de baisser la durée minimale à 0 heures par semaine. Cependant, le présent accord n’a pas pour objet de déroger à la garantie minimale de la durée travail des salariés à temps partiel, laquelle sera appréciée dans le cadre annuel.

De même la durée maximale fixée dans l’accord de branche au tiers de la durée contractuelle n’est pas applicable au sein de l’association qui pourra envisager de faire réaliser, pour compenser les périodes sans activité, des semaines pouvant atteindre 34 heures 30 minutes de travail par semaine sans jamais pouvoir atteindre une moyenne hebdomadaire, appréciée sur l’année, équivalente à la durée légale du travail.

La rémunération sera lissée mensuellement en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié, pour assurer une régularité du salaire, isolément des périodes de haute ou de basse activité.

4.3. Modifications d’horaires

Un planning semestriel sera élaboré et communiqué au moins un mois à l’avance.

Les variations d’activité pourront entrainer une modification du calendrier prévisionnel semestriel. Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet et par affichage, en tenant compte des réalités et disponibilités liées aux salariés soumis au régime multi-employeurs.

En cas de hausse ou de baisse d’activité non prévisible, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

4.4. Incidence des absences dans l’exécution du contrat de travail

Les absences rémunérées de toute nature (congés payés, évènement familial…) seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées (arrêt maladie avec une ancienneté dans l’Association inférieure à un an…) seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées selon le planning prévisionnel par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée au vu du nombre d’heures réellement accomplies par le salarié.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le planning prévisionnel sera ajusté pour garantir une moyenne hebdomadaire sur le semestre correspondant à la durée hebdomadaire contractuelle.

Pour le reste, les dispositions de l’accord de branche sont applicables au sein de l’Association.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

5.1. Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Délégués syndicaux signataires

  • Deux représentants du Comité Social Economique

  • Deux représentants de la Direction

  • Un représentant du Conseil d’Administration

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Conseil Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

5.2. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres de la commission d’interprétation.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative du Directeur Général ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet, le cas échéant.

5.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur Général ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 7 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord et ses avenants seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords ». Le présent accord sera également déposé au Conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Fait à AURILLAC

Le 14/09/2020

Pour le syndicat CFDT Pour l’Association

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Pour le syndicat SUD Santé -Sociaux 15

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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