Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS" chez ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T01521000590
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE
Etablissement : 77556255600339 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS

ENTRE

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal, n°SIRET 775 562 556 00339 dont le Siège est situé 2, rue de la Fromental à Aurillac, représentée par ***, agissant en qualité de Président, et par délégation par ***, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT représentée par ***, déléguée syndicale,

- SUD SANTE-SOCIAUX 15 représentée par ***, délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Pour des raisons liées à des difficultés de compréhension du personnel en raison du régime applicable aux différents types de congés (ouvrables / ouvrés), mais aussi une simplification de paramétrage et de gestion, il a été souhaité une uniformisation des modalités et donc pour les congés payés annuels une acquisition et un décompte en jours ouvrés.

Les partenaires sociaux s’accordent à dire que les règles instaurées par le présent accord, et notamment la confusion des périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont d’une part conformes aux règles légales applicables mais aussi aux règles communautaires telles que prescrites par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail notamment en permettant aux salariés entrant un accès plus rapide à un droit à congés payés.

Les parties ont donc convenu des présentes dispositions.

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

  1. Modalités de calculs des droits à congés payés

Les droits à congés payés sont calculés en jours ouvrés, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de la prise.

Ainsi, les droits acquis par les salariés à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord seront valorisés en jours ouvrés.

  1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des droits à congés payés des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord débute le 1er juin 2021 et se termine le 31 mai 2022 (période de référence), et suivantes.

  1. Travail effectif et périodes assimilées

Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales applicables. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.

Le présent accord est sans incidence sur les règles prévues par la Convention collective applicable au sein de l’Association.

Sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des congés annuels :

  • Les périodes de congés annuels,

  • Les périodes d’absence pour congé de maternité et adoption

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

  • Les périodes obligatoires d’instruction militaire

  • Les absences pour maladie non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à 30 jours et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues par la convention,

  • Les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées,

  • Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels

  • Les absences lors des congés individuels de formation.

  1. Nombre de jours de congés payés acquis

Le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié est défini par dérogation aux dispositions légales à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 25 jours ouvrés au lieu de 30 jours ouvrables sur la période de référence.

  1. Période de prise des droits acquis à congés payés

Période de prise du congé principal et de l’ensemble des droits à congés payés

La période normale de prise du congé principal (4 semaines) acquis du 1er juin n-1 au 31 mai n est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai n au 31 octobre n.

Les congés acquis peuvent être pris par anticipation avant le 1er mai de la période suivante, en accord avec la Direction, et ce notamment pour les salariés arrivés en cours d’année.

Fractionnement

Tout salarié bénéficie d’un congé continu d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et non fractionnables. La durée de ce congé, sauf exception légale, ne peut excéder 20 jours ouvrés en continu.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période du 1er novembre n au 30 avril n+1.

Report des droits à congés payés

Par principe, les droits à congés payés acquis à compter du 1er mai n doivent être pris avant le 30 avril de l’année n+1.

Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, un congé parental d’éducation, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence dans les modalités convenues avec sa Direction.

En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris et ont été reportés donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Fixation des dates de départ en congés

Le 1er avril de chaque année au plus tard, l’Association diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés éventuellement recueillis préalablement, après avis du C.S.E., en fonction:

- des nécessités du service ;

- de la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, et également des enfants d'âge scolaire ;

- de la durée de leurs services auprès de l’Association.

La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel. L’organisation équitable des congés payés incombe à l’employeur avec le souci de continuité de service.

Les conjoints travaillant dans l’Association ont droit à un congé simultané.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date du départ.

Incidence de la maladie sur les congés payés

  • Absence pour maladie avant la prise de congé :

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent et sur décision de l’employeur, à une date ultérieure fixée entre les parties.

  • Salariés malades en cours de congé :

Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à l’employeur dans un délai de 48 heures sauf impossibilité dûment justifiée.

Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par l’employeur.

  1. Modalités de pose des congés payés

Sur la période de congés payés, tous les jours normalement travaillés par le salarié sont décomptés : tous les jours sauf les jours fériés et sauf les deux jours de repos hebdomadaires (RH) clairement identifiés sur le planning du salarié (contre un jour de repos dominical hebdomadaire dans le cas des jours ouvrables). Une semaine civile posée, contenant deux RH, correspond donc à 5 jours ouvrés (25 jours ouvrés équivalent à 5 semaines). Exemples :

                 
Légende : T Jour habituellement travaillé  
  RH Repos hebdomadaire  
  RDS Repos De Semaine  
  Jour férié  
  CA Congé annuel (ouvré)  
                 
L M M J V S D
Planning prévisionnel : T T T T T RH RH
Planning réel : CA CA CA CA CA RH RH
En cas de jour férié sur la période :
L M M J V S D
Planning prévisionnel : T T T T RH RH
Planning réel : CA CA CA CA RH RH
L M M J V S D
Planning prévisionnel : T T T T T RH
Planning réel : CA CA CA CA CA RH

Par principe d’égalité, les règles de décompte s’appliquent tant aux salariés à temps complet qu’aux salariés à temps partiel, avec comptabilisation des repos de semaine. En effet, chaque salarié acquiert 2,08 jours de congés par mois quelle que soit sa quotité de travail. Il convient donc de décompter non seulement les jours que le salarié aurait dû travailler compte-tenu de son horaire contractuel, mais également les jours qui, bien que non travaillés en raison de la répartition de ses heures, sont ouvrés et hors repos hebdomadaire.

Pour les temps partiels :
L M M J V S D
Planning prévisionnel : T T RDS T T RH RH
Planning réel : CA CA CA CA CA RH RH

Dans tous les cas, les jours de repos hebdomadaires seront à distinguer des jours de repos de semaine du planning notamment s’agissant des semaines sur regroupées sur 4 jours par exemple ou des roulements pluri-hebdomadaires.

Pour les salariés travaillant le week-end (exemples roulement sur 3 semaines) :
Semaine 1 L M M J V S D
Planning prévisionnel : T T T T T RH RH
Planning réel : T T T T T RH RH
                 
Semaine 2 L M M J V S D
Planning prévisionnel : T RDS RDS RDS RH T T
Planning réel : CA CA CA CA RH CA CA
                 
Semaine 3 L M M J V S D
Planning prévisionnel : RH T T T T RH RH
Planning réel : RH CA CA CA CA RH RH

Il est rendu possible de cumuler plusieurs types de congés, à savoir : annuels (ouvrés), ancienneté (ouvrés), trimestriels, récupérations d’heures, RTT.

  1. Date d’application du présent accord et période transitoire

Date d’application

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2021.

Période transitoire

Les congés payés annuels acquis précédemment à la date ci-dessus fixée demeureront en jours ouvrables et seront donc posés suivant ce régime.

A compter du 1er juin 2021, les congés payés seront acquis suivant le régime des jours ouvrés, et seront donc posés en tant que tels à compter du 1er mai 2022 (sauf cas d’anticipation).

  1. Dispositions propres à l’accord

Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des conditions légales de validité, le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision peut être initiée par toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou par l’employeur.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un exposé des causes et de l’objet de la demande de révision adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Dénonciation – mise en cause

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Le délai de préavis de dénonciation est de trois mois.

Le délai de survie de l’accord dénoncé est égal à la durée restant de la période de référence en cours au terme du préavis de dénonciation.

Ces délais s’appliquent également en cas de mise en cause de l’accord collectif.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Délégués syndicaux signataires

  • Deux représentants du Comité Social Economique

  • Deux représentants de la Direction

  • Un représentant du Conseil d’Administration

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Conseil Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres de la commission d’interprétation.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative du Directeur Général ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet, le cas échéant.

Rendez vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur Général ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AURILLAC

Le 01 juin 2021

Pour le syndicat CFDT Pour l’Association

*** ***

Pour le syndicat SUD Santé -Sociaux 15

***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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