Accord d'entreprise "AVENANT A L'AE RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29/06/1999" chez ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01521000609
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE
Etablissement : 77556255600339 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-24

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

ENTRE

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal, n°SIRET 775 562 556 00339 dont le Siège est situé 2, rue de la Fromental à Aurillac, représentée par ***, agissant en qualité de Président, et par délégation par ***, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT représentée par ***, déléguée syndicale,

- SUD SANTE-SOCIAUX 15 représentée par ***, délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

  • Pour des raisons d’homogénéisation des pratiques sur le périmètre associatif ;

  • Pour répondre à des variations de caractère saisonnier, liées à la réalisation de dossiers spécifiques, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et des établissements ;

  • Et également pour garantir que le passage en congés annuels ouvrés ne porte pas préjudice aux salariés en terme de droits effectifs à repos ;

Les parties ont convenu, dans le respect de l’'article L 3121-44 du Code du Travail, des présentes dispositions.

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres du Siège Social (les cadres étant non soumis à horaire préalablement établi avec bénéfice de Jours de Réduction du Temps de Travail).

Cette catégorie de personnel n’était en effet pas concernée par un mécanisme d’aménagement du temps de travail annualisé.

  1. Organisation

2.1. Calcul prévu sur l’Accord d’Entreprise revu (page 28)

2.2. Nouveau calcul des heures

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Les dispositions précisées dans l’article 3.3 Annualisation du temps de travail de l’Accord d’Entreprise sont étendues aux salariés relevant du présent champ d’application.

2.3. Conditions et délais de prévenance des changements de planning

Par extension de l’article 3.3.2. Calendrier de l’Accord d’Entreprise :

L’annualisation est établie selon une programmation indicative qui fait l’objet d’une consultation des membres du Comité Social et Economique.

Le calendrier est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage quinze jours au moins avant son application. Il est toutefois expressément convenu, compte-tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, qu’il pourra être modifié autant que de besoin au début de chaque mois.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire est fixé à sept jours calendaires. L’information se fera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.

  1. Conditions de prise en compte de l’annualisation en termes de rémunération

Tel qu’indique en 3.3.4 Lissage de la rémunération de l’Accord d’Entreprise :

Il est précisé qu’en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord, soit une rémunération mensualisée à 151,67 heures pour un temps plein.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (C.D.D., arrivée ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

  • Si le décompte fait apparaître davantage d’heures effectivement réalisées que payées par la règle du lissage en cours de période : un rappel de salaire sera effectué, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

  • A l’inverse si le décompte fait apparaître un trop-versé (c’est-à-dire si l’application de la règle du lissage est supérieure à au temps de travail effectivement réalisé), celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie sans déroger au minimum légal.

  1. Date d’application du présent avenant à l’Accord d’Entreprise

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022.

  1. Dispositions propres à l’avenant à l’Accord d’Entreprise

Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des conditions légales de validité, le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision peut être initiée par toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou par l’employeur.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un exposé des causes et de l’objet de la demande de révision adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Dénonciation – mise en cause

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Le délai de préavis de dénonciation est de trois mois.

Le délai de survie de l’accord dénoncé est égal à la durée restant de la période de référence en cours au terme du préavis de dénonciation.

Ces délais s’appliquent également en cas de mise en cause de l’accord collectif.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Délégués syndicaux signataires

  • Deux représentants du Comité Social Economique

  • Deux représentants de la Direction

  • Un représentant du Conseil d’Administration

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Conseil Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres de la commission d’interprétation.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative du Directeur Général ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet, le cas échéant.

Rendez vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur Général ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AURILLAC

Le 01 juin 2021

Pour le syndicat CFDT Pour l’Association

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Pour le syndicat SUD Santé -Sociaux 15

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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