Accord d'entreprise "Règles conventionnelles applicables aux Cités Cantaliennes de l'Automne" chez LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01519000345
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE
Etablissement : 77556256400101 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27

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ACCORD D’ENTREPRISE :

Règles conventionnelles applicables aux Cités Cantaliennes de l’Automne

Entre :

L’Association « Les Cités Cantaliennes de l’Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, ci-dessus dénommé l’employeur,

D’une part

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

SOMMAIRE

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ACCORD D’ENTREPRISE : 1

Règles conventionnelles applicables aux Cités Cantaliennes de l’Automne 1

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE II – REVISION 6

ARTICLE III – REGIME DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 6

3.1 Principe 6

A / Temps quotidien de travail à 7h30 et attribution de jours de RTT. 6

Prise des jours RTT 7

B / Temps quotidien de travail à 8H45 sans attribution du RTT 7

C/ Temps quotidien de travail à 10H sans attribution du RTT 7

D/ Temps quotidien de travail à 11H40 sans attribution du RTT 8

ARTICLE IV : SYNTHESE DUREE ANNUELLE avant congés conventionnels (jour ancienneté) 8

ARTICLE V : CONGES PAYES FRACTIONNEMENT - CONGE ANCIENNETE 11

5.1- Congés payés 11

5.1.1 - Période d’acquisition des congés payés 11

5.1.2 - Période de prise des congés payés 11

5.2 - Règles de fractionnement 12

5.3 - Congés supplémentaires pour ancienneté 12

5.3.1 - Acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté 12

5.3.2. - Modalités de prise des jours de congés supplémentaires 14

ARTICLE VI : TRAVAIL DE NUIT 14

6.1 - Champ d'application 14

6.2 - Définition du travail de nuit 14

6.3- Définition du travailleur de nuit 14

6.4 - Durée quotidienne du travail de nuit 14

6.5 - Durée hebdomadaire du travail de nuit 15

6.6 - Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit 15

6.6.1 - Compensation sous forme de repos 15

6.6.2 - Compensation financière 15

6.7- Contreparties au travail de nuit pour les autres salariés travaillant la nuit 15

6.8 - Conditions de travail 16

ARTICLE VII– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL : 16

7.1 - Organisation du travail sur un cycle annuel : 16

7.2 - Amplitude 17

7.3 - Heures complémentaires 17

ARTICLE VIII– DISPOSITION COMMUNES AUX DIFFERENTS SYSTEMES D’ORGANISATION : 18

8.1- Rémunération et absence 18

8.2 - Horaires de travail : programmation annuelle 18

8.3 - Modifications des horaires de travail : prime 7 point 19

8.4 - Travail le weekend et repos 19

8.5 - Jours évènement familial 19

8.6 - heure grossesse 20

ARTICLE IX – HEURES SUPPLEMENTAIRES 21

9.1 - Heures excédant le nombre de 150 heures apprécié par période de 4 semaines consécutives pour le personnel en 7H30 quotidiennes 21

9.2 - Heures excédant le nombre de 140 heures apprécié par période de 4 semaines consécutives pour le personnel autre qu’en 7H30 21

9.3 - Dispositions communes : heures excédant le nombre de 1567 heures apprécié sur l’année civile 21

ARTICLE X– ARRIVEE/DEPART EN COURS D’ANNEE 22

10.1- Pour le personnel bénéficiant de jours RTT 22

10.1.1 : Arrivée et départ en cours d’année 22

10.1.2 : Perte de RTT en cas d’absence 22

10.2 - Pour le personnel ne bénéficiant pas de jours RTT 22

ARTICLE XI – PRIME DE DIMANCHE ET JOURS FERIES 22

11.1- Prime de dimanche/ jour férié 22

11.1.1 Prime de dimanche/ jour férié pour les salariés de jour 22

11.1. 2 : Prime de dimanche/jour férié pour les salariés de nuit : 23

11.2 - Cas particulier du dimanche qui est aussi un jour férié 23

ARTICLE XII – JOURNEE DE SOLIDARITE 24

12.1 - Définition 24

12.2- Mise en application 24

ARTICLE XIII– TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 25

ARTICLE XIV– MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL ET PRIME ASSOCIEE 25

14.1 - Détermination de l’ancienneté 25

14.2 - Demande 25

14.3 - Date de dépôt : 26

14.4 - Remise de la décoration : 26

14.5 – Gratification de l’employeur : 26

ARTICLE XV– ACCORD PROMOTION INTERNE 26

15-1 - Reprise de l’ancienneté 27

ARTICLE XVI : ACCORD DON DE JOURS DE REPOS 27

16.1 - Préambule 27

16.2 - Champ d'application 28

16.3 - Principe 28

16.4 - Les jours de repos cessibles 28

16.5 - Périodicité et formalisation des dons 29

16.6 - Gestion du CED « compte épargne don » - donateur 29

16.7 - Modalités d'attribution des jours donnes 29

16.8 - Impératif de solidarité - valorisation des dons - bénéficiaire 30

16.9 - Consultation du CSE 30

16.10 - Information des salariés et procédure de demande 30

16.11 - Commission de suivi de l’accord 31

ARTICLE XVII– CLAUSES SUSPENSIVES 31

ARTICLE XVIII – COMMISSION DE SUIVI 32

ARTICLE XIX– DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION 32

ARTICLE XX– FORMALITES 32

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association

  • Non-cadre

ARTICLE II – REVISION

Les accords d’entreprise visés ci-dessous

- accord relatif à l’organisation du temps de travail du 9 novembre 2016

- accord relatif à la prime d’assiduité et l’octroi des jours de congés payé et de jours de congés d’anciennetés (pour le volet congés, le volet prime d’assiduité reste en l’état)

- accord relatif au travail de nuit du 10 juin 2005

- accord relatif à la journée de solidarité du 20 novembre 2017

Sont refondus et remplacés par le présent accord d’entreprise.

ARTICLE III – REGIME DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, les parties ont convenu qu’une organisation du temps de travail appréciée à l’année constituait un mode d’organisation adapté aux besoins de l’entreprise et aux aspirations des salariés dans la mesure où le régime met en place différents systèmes d’organisation selon les catégories professionnelles avec un objectif commun : avoir un même volume de travail forfaitaire annuel à effectuer avec des durées de temps de travail effectif quotidiennes différentes.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET ASPECTS QUANTITATIFS

Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis au paragraphe précédent sont réunis.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

3.1 Principe 

Dans ce mode d’organisation, le temps de travail annuel est fixé à 1567 heures

Le cadre de cette organisation est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Plusieurs organisations sont arrêtées :

A / Temps quotidien de travail à 7h30 et attribution de jours de RTT.

Champ d’application : les salariés ne travaillant pas habituellement les dimanches/jours fériés : secrétaire, assistante de direction, animateur, lingère, agent entretien, personnel du siège social, infirmière coordinatrice, ergothérapeute, etc….

Organisation : ce temps de travail annuel correspond à 208 jours de travail forfaitaires auxquels se rajoute la journée de solidarité de 7 heures, temps réparti selon une durée quotidienne de 7H30 minutes (soit 7,50 heures en centièmes), avec, attribution de jours de RTT

En effet, Le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35H (37H30) est compensé par l’attribution de jours de RTT.

Ce nombre de jours de RTT est fixé à 15 par année complète d’activité, à poser sur des jours devant être travaillés, pour un droit à congés payés complet (32 jours ouvrables).

Toute absence rémunérée ou non, selon les dispositions légales, aura pour effet d’abaisser la durée effective du travail et entraînera une réduction proportionnelle des droits à RTT.

La durée annuelle fixée au premier alinéa du présent article s’entend déduction faite des jours de fractionnement et avant déduction des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Autrement dit, les autres jours de congés supplémentaires légaux ou prévus par l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux….) viendront en déduction de ces 1567 heures annuelles.

Prise des jours RTT 

Ces jours RTT, ainsi capitalisés, devront être pris par journées, de manière consécutive ou non, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de :

- deux mois pour 2/3 des jours de RTT (soit 10 jours). Ce délai s’entend à compter de l’information du Directeur par le salarié.

- sans délai, avec anticipation ou non, pour 1/3 des jours de RTT (soit 5 jours)

Ceci étant précisé, il sera nécessaire de recueillir l’accord du Directeur avant la prise des jours. Ce dernier pourra refuser la prise de ces derniers si les nécessités du service l’exigent. Le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne pourra opposer plus de 3 reports par an.

Il est toutefois précisé que chaque salarié doit avoir bénéficié a minima, sous réserve de ses droits acquis, de 5 jours de RTT par semestre sur les 10 à prendre à l’initiative du salarié ; à défaut l’employeur est en droit, dans l’hypothèse où les 5 jours de RTT n’auraient pas été posés d’en imposer la prise aux dates qui seront fixées par lui.

B / Temps quotidien de travail à 8H45 sans attribution du RTT

Champ d’application : aides-soignants, aide-médico-psychologique, accompagnant éducatif et social, agent de service polyvalent, cuisinier, second de cuisine.

Organisation : alternance d’une semaine paire à 5 jours de travail (avec séquence de travail qui ne peut dépasser 3 jours consécutifs) et une semaine impaire à 3 jours soit 70 heures sur une quatorzaine, hors accomplissement d’heures supplémentaires.

C/ Temps quotidien de travail à 10H sans attribution du RTT

Champ d’application : infirmier, aide-soignant et agent de service polyvalent de nuit.

Organisation : alternance d’une semaine paire à 4 jours de travail (avec séquence de travail qui ne peut dépasser 3 jours consécutifs) et une semaine impaire à 3 jours soit 70 heures sur une quatorzaine, hors accomplissement d’heures supplémentaires.

D/ Temps quotidien de travail à 11H40 sans attribution du RTT

Champ d’application : infirmiers

Organisation : la séquence de travail ne peut dépasser 2 jours consécutifs, ou 12 jours de travail sur un cycle de 4 semaines, hors accomplissement d’heures supplémentaires.

Pour la catégorie infirmier H/F, le choix est donné aux salariés entre une organisation du travail en 10 heures ou en 11,40 heures.

En tout état de cause, les conditions sont identiques dans un cas comme dans l’autre, à savoir :

  • Horaire en coupure si seule en poste

  • Même temps de travail pour l’ensemble des IDE du site

  • Les tâches « infirmiers » ne glissent pas sur d’autres catégories professionnelles, en conséquence, les parties conviennent que l’infirmier assure la distribution des médicaments à chaque repas.

ARTICLE IV : SYNTHESE DUREE ANNUELLE avant congés conventionnels (jour ancienneté)

La journée de solidarité est incluse dans la durée annuelle du travail à hauteur de 7 heures.

Cette durée du travail s’entend après la pause des congés annuels.

Les jours fériés ne sont plus récupérables selon les modalités antérieures (jours fériés travaillés et non travaillés).

Au 1er mars (après la pause des congés annuels), chaque salarié se verra remettre son calendrier prévisionnel de travail par le directeur d’établissement et le nombre de jour de récupération dont il peut bénéficier sur l’année correspondant à la différence entre la référence de 1 567 heures annuelles – le compteur annuel individuel du salarié.

Si le calendrier fait apparaître un nombre de jours supérieurs de travail, le salarié disposera d’un crédit d’heures équivalent en jours de récupération (récupération annuelle), à poser par le salarié, à partir du 1 mars 2020 pour conserver une visibilité annuelle et éviter que ce crédit ne soit posé au dernier moment.

Les récupérations seront octroyées en fonction des disponibilités des services.

Ce crédit sera à prendre en journée complète avec un code horaire spécifique (JNT à titre indicatif).

Les heures des journées incomplètes seront soit récupérées, soit payées à la fin de l’année, au choix du salarié

Exemple 1 :

Exemple avec travail en 8,75 heures.

Salarié avec droits à congés plein (32 CP).

Après pause des CP et considérant que les jours fériés ont été chômés.

La durée du travail prévisionnelle est de 1601,25 heures.

La durée du travail due est de 1567 heures :

Le salarié bénéficie d’un crédit d’heures de 1601,25 - 1567 = 34,25 heures à prendre sous forme de récupération en journées pleines.

Si travail en 8,75 = 3 jours pleins à récupérer et un crédit d’heures de 8 heures qui seront récupérées ou payées au choix du salarié (1601,25H – (8,75 x 3) = 1 575 - 1567H = 8H)

Si travail en 10 H = 3 jours pleins à récupérer et 4,25 heures qui seront récupérées ou payées au choix du salarié

Si travail en 11H40 = 2 jours pleins à récupérer et 10,91 heures en centièmes (10,55 heures au réel) qui seront récupérées ou payées au choix du salarié

Exemple 2 :

Même calendrier que l’exemple 1 mais avec trois jours fériés travaillés (8 mai, 15 août, 11 novembre)

La durée de travail prévisionnelle est de 1627,50 heures.

La durée due est de 1567 heures.

Soit un crédit d’heures de 60,50 heures.

Si travail en 8,75 = 6 jours pleins à récupérer et 8 heures en centièmes payées qui seront récupérées ou payées au choix du salarié

Si travail en 10 heures = 6 jours pleins à récupérer et 0,50 heure en centièmes (1/2 heure) qui seront récupérées ou payées au choix du salarié

Si travail en 11h 40 mn = 5 jours plains à récupérer et 2,15 heures en centièmes (9 minutes au réel) qui seront récupérées ou payées au choix du salarié

ARTICLE V : CONGES PAYES FRACTIONNEMENT - CONGE ANCIENNETE

5.1- Congés payés

5.1.1 - Période d’acquisition des congés payés

S’appliquent en l’espèce les dispositions légales sauf en ce qui concerne la période de référence : à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période d’acquisition des droits à congés payés des salariés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

5.1.2 - Période de prise des congés payés

La période de prise des congés ainsi acquis est fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Les salariés doivent poser leur desiderata de congés payés avant le 31 janvier de l’année afin qu’une réponse à ces desiderata soit validée au 1er mars de cette même année.

Pour les CP à prendre sur janvier et février, les dates de pose sont fixées au 20 décembre au plus tard, pour une validation par le directeur avant le 1er janvier. Au-delà du 20 décembre la pose de congés sur cette période reste possible en fonction des nécessités de service.

- Pour les CP à prendre allant de mars à décembre, les dates de pose sont fixées au 31 janvier de l’année au plus tard, pour une validation par le directeur avant le 1er mars de cette même année.

En cas de litige entre salariés dans la pose des congés il sera appliqué la règle ci-dessous :

  • les enfants jusqu’à 16 ans inclus (1 point)

  • l’ancienneté dans l’entreprise (1 point)

  • les conjoints pacsés ou mariés dont les congés payés sont imposés par l’employeur du conjoint (fermeture entreprise) (1 point)

  • les conjoints au sein des CCA ( 1 point)

  • activités éventuelle chez un autre employeur (1 point)

  • effort consenti pour le même congé sur l’année précédente (1 point)

  • effort consenti pour les autres congés sur l’année (1 point)

Les congés validés par le Directeur à cette date, ne pourront être modifiés qu’en cas de force majeure ou d’un commun accord.

Au 31 mars de l’année le salarié devra disposer :

  • De la feuille de validation de ses congés signée

  • De son calendrier prévisionnel indiquant le nombre de jour de travail annuel ainsi que son droit aux récupérations annuelles

Les congés payés d’été à prendre de mai à octobre, sont à poser sur douze jours consécutifs minimum.

la pose des congés payés sera réalisée en 5 fois hors jours de congés pour ancienneté.

- Hors période d’été : les 4 périodes restantes sont à poser au choix du salarié.

- Pour la période d’été en juillet et août : les CP sont posés à compter du lundi suivant un WE de repos.

- Hors période d’été : entendue au sens des mois de juillet et d’août, les départs en CP sont possibles un autre jour que le lundi.

Pour ne pas dégrader la prise en charge des résidents, notamment le dimanche, sur les 5 périodes de congés payés, qui correspondent à 6 week-ends, 3 week-ends maximum devront être pris sur une période travaillée, hors jours de congés pour ancienneté.

5.2 - Règles de fractionnement

Il est rappelé que les congés supplémentaires pour fractionnement légaux ont été généralisés au sein de l’association quelles que soient les modalités de prise du congé principal (2 jours).

Un droit total à congés correspond donc au 30 jours des congés payés additionnés des 2 jours de congés de fractionnement soit 32 jours soit 2.66 jours à acquérir mensuellement.

La généralisation de ce droit a été prise en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail de 1567 heures.

5.3 - Congés supplémentaires pour ancienneté

5.3.1 - Acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté

Dès qu’un salarié atteint 5 années d’ancienneté, appréciée à la date de clôture de la période d’acquisition, de ses droits à congés payés (31 décembre), il bénéficiera, dans les conditions prévues ci-dessous, d’un crédit d’heures équivalent en jours d’ancienneté, indépendamment du temps contractuel du salarié (même nombre de jours d’ancienneté que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel).

Le présent accord a vocation à octroyer des jours de congés pour ancienneté selon les modalités prévues ci-dessous :

Tranche 7H30 8H45 10h 11H40
5 à 10 ans 1 1 1 1
11 à 15 ans 3 3 2 2
16 à 20 ans 5 4 4 3
A partir de 21 ans 7 6 5 5

Exemple :

Embauche le 1er juillet 2016

Acquisition de 5 ans d’ancienneté révolue au 2 juillet 2021

Acquisition d’une journée de congé supplémentaire au 31 décembre 2021

Prise des jours de congés supplémentaires à partir du 1er janvier 2022

La durée annuelle fixée au premier alinéa du présent article s’entend déduction faite des jours de fractionnement et avant déduction des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

REFERENCE CONGES POUR ANCIENNETE :

Jours attribués au titre de l’ancienneté dans l’association :

  • Indépendamment du travail effectif

  • Sous condition de présence d’une journée dans l’année.

  • Pose en journée uniquement sur des jours travaillés

BASE DE REFERENCE

HEURES
De 5 à 10 ans 7.5
De 11 à 15 ans 22.5
De 16 à 20 ans 37.5
A partir de 21 ans 52.5

Salariés en 7h30

JOURS HEURES/BASE Heures supplémentaires à payer Heures à retenir
De 5 à 10 ans 1 7.50 0 0
De 11 à 15 ans 3 22.50 0 0
De 16 à 20 ans 5 37.50 0 0
A partir de 21 ans 7 52.50 0 0

Salariés en 8h45

JOURS HEURES Différence avec base de calcul Heures supplémentaires à payer Heures à retenir
De 5 à 10 ans 1 8.75 1.25 0 1.25
De 11 à 15 ans 3 26.25 3.75 0 3.75
De 16 à 20 ans 4 35 2.5 2.5 0
A partir de 21 ans 6 52.5 0 0 0

Salariés en 10h00

JOURS HEURES Différence avec base de calcul Heures supplémentaires à payer Heures à retenir
De 5 à 10 ans 1 10 2.5 2.5
De 11 à 15 ans 2 20 2.5 2.5
De 16 à 20 ans 4 40 2.5 2.5
A partir de 21 ans 5 50 2.5 2.5

Salariés en 11h40

JOURS HEURES Différence avec base de calcul Heures supplémentaires à payer Heures à retenir
De 5 à 10 ans 1 11.67 4.17 4.17
De 11 à 15 ans 2 23.34 0.84 0.84
De 16 à 20 ans 3 35.01 2.49 2.49
A partir de 21 ans 5 58.35 5.88 5.85

La régularisation des heures supplémentaires à payer ou à retenir se fera avec une annotation spécifique sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année N+1.

Ce qui est acquis est conservé.

Ces jours d’ancienneté sont à prendre dans l’année. En cas d’arrêt sur l’année complète ils seront reportés sur l’année suivante.

Exemple :

Année 2019 : Madame X a acquis 7 jours à poser sur 2020.

2020 : Madame X est malade à toute l’année 2020.

Sur 2020, elle conserve son solde de 7 jours.

5.3.2. - Modalités de prise des jours de congés supplémentaires

Il a été convenu que ces jours d’ancienneté seraient posés uniquement sur des jours travaillés, de façon consécutive.

Ces jours de congés supplémentaires pourront être pris à compter de l’ouverture de la période de prise congés payés légaux qui suit la date d’acquisition visée à l’article 5.3.1.

ARTICLE VI : TRAVAIL DE NUIT

6.1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l'Association.

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :

  • Personnels soignants, agent de service polyvalent

6.2 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 20 heures 45 et 6 heures 45 pour les établissements.

6.3- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 20H45 et 6H45.

  • soit accompli selon son horaire habituel de travail, au moins 40 heures de son temps de travail effectif sur une période d'un mois calendaire entre 20H45 et 6H45..

6.4 - Durée quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures conformément à l'article L 3122-17 du Code du travail et à l'article 3 de l'accord UNIFED.

Elle sera fixée à compter du 1er janvier 2020 à 10 heures quotidiennes.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, il convient de s'assurer que le travailleur de nuit qui aura accompli plus de 8 heures quotidiennes de travail de nuit bénéficie du repos hebdomadaire minimum conventionnel augmenté du temps effectif de dépassement.

Au vu des plannings de travail actuellement en vigueur, les parties constatent que cette exigence est largement respectée hormis le cas d'incidents de plannings répétés qui restent tout à fait exceptionnels.

6.5 - Durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est de 46 heures, sans pouvoir dépasser en tout état de cause 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives), avec des séquences de travail de 3 jours successifs au maximum.

6.6 - Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit

6.6.1 - Compensation sous forme de repos

Chaque travailleur de nuit acquiert un droit à repos de compensation égal à 3,50% par heure de travail effectif de nuit réalisée dans la limite de 10 heures par nuit, soit 35 minutes en centièmes ou 21 minutes par nuit effectivement travaillée (plage horaire de 20h45-6h45).

Le repos de compensation pour travail de nuit acquis doit être pris par nuitée entière, dans un délai maximum de 4 mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise d'un jour de repos.

En cas de non prise de la journée de repos dans le délai susvisé, le salarié perdra les droits à repos acquis après l'envoi d'une lettre de rappel adressée par la Direction et restée infructueuse pendant un délai d'un mois.

La demande de prise de la journée de repos de compensation doit être déposée au moins 5 semaines à l'avance auprès de la direction d’établissement.

La direction fera connaître dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder le repos le jour sollicité, la proposition d'une autre date.

6.6.2 - Compensation financière

Chaque travailleur de nuit acquiert, en complément du droit à repos ci-dessus visé :

- une rémunération supplémentaire égale à 3,5 % par heure de travail effectif de nuit réalisée dans la limite de 10 heures par nuit suivant l'organisation du travail.

- une majoration de 3 points par nuitée travaillée cumulable avec la rémunération supplémentaire de 3.50 % susvisée.

6.7- Contreparties au travail de nuit pour les autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit se verront allouer une indemnité de compensation égal à 7 % de leur taux horaire par heure de travail effectif de nuit et bénéficieront des mêmes droits.

6.8 - Conditions de travail

L'organisation des horaires du personnel de nuit sera faite en tenant compte de l'octroi d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes avant que le temps de travail quotidien n'atteigne 6 heures et assimilation de ce temps de pause à du temps de travail effectif si le personnel travaillant de nuit assure pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE VII– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL :

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein.

7.1 - Organisation du travail sur un cycle annuel :

Les salariés à temps partiel seront annualisés prorata temporis des 1567h00 annuelles pour un salarié à temps complet, hors congés payés, congés pour ancienneté et jours conventionnels.

Exemple 1 : temps partiel annualisé avec 11 fériés non travaillés

Exemple 2 : temps partiel annualisé avec 2 jours fériés travaillés

7.2 - Amplitude

Les parties conviennent de déroger à l’article 15.5 Contrepartie spécifique à l’interruption d’activité (article 15 : garanties individuelles) de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999) qui disposait : « l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures ».

Les parties conviennent de porter l’amplitude quotidienne de travail à 13 heures.

7.3 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiel.

Il s’agit des heures effectuées par le salarié au-delà des heures prévues à son contrat de travail.

Il ne peut faire plus d’1/3 des heures contractuelles en plus.

Jusqu’à 10% de l’horaire contractuel de base, les heures sont indemnisées à 10%

Entre 10% et 1/3 de l’horaire contractuel, les heures sont indemnisées à 25%.

Il est strictement interdit d’aller au-delà de ces limites, ni d’atteindre un temps plein soit 35 heures semaine.

ARTICLE VIII– DISPOSITION COMMUNES AUX DIFFERENTS SYSTEMES D’ORGANISATION :

8.1- Rémunération et absence

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire soit 35 heures.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel de 151H67.

Une distinction est à opérée selon l’organisation du temps de travail :

Pour le personnel bénéficiant de jours RTT :

Seront décomptées les heures devant être travaillées initialement par le salarié, converties en retenue de 7 heures par journée d’absence.

L’absence donnera lieu également à proratisation du nombre de jours de RTT à acquérir.

Exemple : un salarié absent 11 jours calendaires auraient dû travailler 7 jours sur ces 11 jours calendaires, la retenue opérée sera de 7 x 7 heures = 49 heures

Pour le personnel ne bénéficiant pas de jours RTT :

Seront décomptées les heures devant être travaillées initialement par le salarié, au réel, sans conversion.

Exemple :

Absence 12 jours calendaires 5 jours qui auraient dû être travaillés

5 jours x 10 heures (réel) = 50 heures de retenue absence

En tout état de cause, dans les deux cas de figure, il est convenu qu’un salarié absent tout le mois qui aurait dû effectuer par exemple 154 heures au réel se verra appliquer une retenue de 151H67.

Le temps d’absence sur un mois complet ne peut dépasser le temps de mensualisation soit 151H67.

8.2 - Horaires de travail : programmation annuelle

La programmation individuelle du temps de travail devra être établie préalablement au commencement de la période de décompte du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année et sera donc proposée à l’affichage le 1er décembre de l’année N-1.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant leur mise en place et comportera l’horaire de travail des salariés sur la période retenue.

NB : les directions d’établissements pourront à tout moment contrôler le nombre de jour de travail au moyen de la procédure jointe en annexe (mettre les responsables opérationnels en capacité de maitriser et contrôler le dispositif proposé facilement)

8.3 - Modifications des horaires de travail : prime 7 point

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai étant porté à 3 jours en cas de circonstances dûment justifiées ne permettant pas d’assurer autrement le service auprès des résidents.

Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires ou le rappel sur un repos, pourra se faire sans délai, sur la base du volontariat, assorti d’une prime de 7 points par jour supplémentaire travaillé dans la semaine considérée ou par modification d’horaire.

8.4 - Travail le weekend et repos

Les plannings prévisionnels seront établis avec un week-end de repos sur deux pour les salariés travaillant habituellement le dimanche (le week-end s’entendant comme le samedi et le dimanche).

Les plannings seront établis dans le respect de l’ensemble des règles applicables en matière de durée maximale de travail et durée minimale de repos et, notamment, dans le cadre de dispositions légales rappelées ci-dessous

□ règles régissant le repos hebdomadaire (24+11=35 heures H) et le repos quotidien (11H),

□ durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures (heures supplémentaires comprises)

□ durée quotidienne de travail maximum : 10 heures

□ amplitude de travail de 13 heures maximum

8.5 - Jours évènement familial

Selon les dispositions de la loi du 10 Août 2016, tout salarié sous contrat CDI ou CDD bénéficie, sur justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée.

Les délais pour prendre ces congés s'entendent en jours calendaires, soit 7 jours à compter du lendemain du jour de survenance de l’événement.

Exemple : décès du conjoint ou pacsé : le 04/02/2017 le salarié a jusqu’au 11/02/2017 inclus pour poser les 3 jours ouvrables dus.

Décompte en jour ouvrable
Mariage du salarié (ou Pacs) 4
Naissance enfant (ou adoption) 3
Décès enfant 5
Décès conjoint ou pacsé 3
Mariage enfant salarié 1
Décès père, mère 3
Décès beaux parents 3
Décès frère, sœur 3
Décès belle-sœur, beau frère -
Décès grands parents 1
Annonce handicap enfant (nouvelle disposition) 2

Congé enfant malade ou accidenté < 16 ans : 2 cas de figure :

Autorisation d’absence et congé non rémunéré pour enfant malade, sans hospitalisation

Article L1225-61 du code du travail

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

Autorisation d’absence et congé rémunéré pour enfant hospitalisé :

5 jours ouvrables par an et par enfant, ou égal à la durée d’hospitalisation si inférieure à 5 jours, pour l’hospitalisation d ‘un enfant de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat d’hospitalisation mais pas l’enfant du conjoint.

Ces jours exceptionnels rémunérés ou non sont accordés indépendamment du temps contractuel.

8.6 - heure grossesse

Il a été convenu d’accorder une réduction du temps de travail d’une heure quotidienne pour les salariés en état de grossesse, à compter du cinquième mois (5 mois), sans perte de salaire sur justificatif médical et après une demande expresse de la salariée.

L’attribution de ces heures sera sans impact sur les droits à RTT.

ARTICLE IX – HEURES SUPPLEMENTAIRES

9.1 - Heures excédant le nombre de 150 heures apprécié par période de 4 semaines consécutives pour le personnel en 7H30 quotidiennes

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail effectuées au-delà de la durée de 150 heures appréciée sur une période 4 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires et leurs majorations feront l’objet d’une rémunération à la fin de chaque cycle de 4 semaines coïncidant avec une période de paie.

Majoration : 25% pour les 32 premières heures

Majorations : 50 % au-delà

9.2 - Heures excédant le nombre de 140 heures apprécié par période de 4 semaines consécutives pour le personnel autre qu’en 7H30

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail effectuées au-delà de la durée de 140 heures appréciée sur une période 4 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires et leurs majorations feront l’objet d’une rémunération à la fin de chaque cycle de 4 semaines sur la paie du mois suivant le mois où se termine ce cycle.

Majoration : 25% pour les 32 premières heures

Majorations : 50 % au-delà

1er cycle décompte heures supplémentaires 30/12/2019 26/01/2020 févr-20
2e cycle décompte heures supplémentaires 27/01/2020 23/02/2020 mars-20
3e cycle décompte heures supplémentaires 24/02/2020 22/03/2020 avr-20
4e cycle décompte heures supplémentaires 23/03/2020 19/04/2020 mai-20
5e cycle décompte heures supplémentaires 20/04/2020 17/05/2020 juin-20
6e cycle décompte heures supplémentaires 18/05/2020 14/06/2020 juil-20
7e cycle décompte heures supplémentaires 15/06/2020 12/07/2020 août-20
8e cycle décompte heures supplémentaires 13/07/2020 09/08/2020 sept-20
9e cycle décompte heures supplémentaires 10/08/2020 06/09/2020 oct-20
10e cycle décompte heures supplémentaires 07/09/2020 04/10/2020 nov-20
11e cycle décompte heures supplémentaires 05/10/2020 01/11/2020 déc-20
12e cycle décompte heures supplémentaires 02/11/2020 29/11/2020 déc-20
13e cycle décompte heures supplémentaires 30/11/2020 27/12/2020 janv-21

9.3 - Dispositions communes : heures excédant le nombre de 1567 heures apprécié sur l’année civile

Sont considérées comme des heures supplémentaires, déduction faites des heures visées aux articles 10.1 et 10.2 toutes heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1567 heures, ou celle obtenue après déduction des jours de congés conventionnels supplémentaires.

Les heures de travail effectif en dépassement du seuil de 1567 heures feront l’objet d’une rémunération, au mois de janvier de l’année suivante, de 25% pour chacune des huit premières heures appréciées en moyenne sur l’année, 50% pour les suivantes.

ARTICLE X– ARRIVEE/DEPART EN COURS D’ANNEE

10.1- Pour le personnel bénéficiant de jours RTT

10.1.1 : Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata des dispositions prévues à l’article 1.2.1 et suivants du présent accord, soit un jour acquis par séquence de travail de 14 jours (7h 50 -7h = 0.5 heure en centième ou une ½ heure au réel x 14 jours = 7 heures donc un jour à récupérer).

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris seront indemnisés sous la forme d’une indemnité compensatrice.

10.1.2 : Perte de RTT en cas d’absence

L’absence entraine une perte à due proportion.

10.2 - Pour le personnel ne bénéficiant pas de jours RTT

En cas d’embauche en cours d’année ou de départ en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, si le salarié n’accomplit pas la durée de travail effectif correspondant à la rémunération annuelle lissée ou la dépasse, la régularisation sera faite en fin d’année (embauche) ou au moment du départ (solde) sur la base du temps de travail réellement effectué.

ARTICLE XI – PRIME DE DIMANCHE ET JOURS FERIES

11.1- Prime de dimanche/ jour férié

11.1.1 Prime de dimanche/ jour férié pour les salariés de jour

Toutes les heures travaillées la journée civile du dimanche ou des jours fériés (de 0 à 24 heures), seront majorées.

Le montant de cette majoration sera déterminé par la formule suivante : 12 points*valeur du point/7,5 h x nombre d’heures réalisée sur la journée du dimanche ou férié.

Exemple :

Un salarié en 10 heures travaille le dimanche 15/12

Son indemnité de dimanche s’élèvera à 12 points x 4.6860 € /7,50 x 10 h = 74.94 €

Tableau d’équivalence

Durée quotidienne Montant prime dimanche
7h30 (7,50 heures en centièmes) 12 points = 56.23 €
8h45 (8,75 heures en centièmes) 12 points * valeur du point /7,50 *8,75 = 65.60 €
10h 12 points* valeur du point /7,50 x 10 = 74,97 €
11h40 (11,67 heures en centièmes) 12 points * valeur du point /7,50 x 11,67 = 87,49 €

En cas de modification de la valeur du point d’indice (référence fonction publique), le montant de ces primes sera revalorisé.

11.1. 2 : Prime de dimanche/jour férié pour les salariés de nuit :

Exemple : le salarié travaillant du samedi (21 heures 35) soir au dimanche matin (6 heures 35) aura 6,58 heures en centièmes primées (de 0 à 6 heures 35 minutes)

Le montant de la prime de dimanche dans cet exemple sera de 12 points x valeur du point /7,50 x 6.58 = 49,33 €

Exemple : le salarié travaillant du dimanche soir 21 heures 35 au lundi 6 heures 35 aura 2h42 en centièmes primées (de 21h35 à 0)

11.2 - Cas particulier du dimanche qui est aussi un jour férié

En cas de survenance d’un jour férié qui est aussi un dimanche, la primauté est donnée au DIMANCHE qui emportera les conséquences suivantes :

Si jour travaillé : paiement d’une prime de dimanche

Si jour non travaillé : férié chômé sans paiement de prime

En cas de congés payés :

Si le jour devait être travaillé : paiement d’une prime de dimanche (application de la règle du maintien de salaire en cas de congés payés)

Si le jour ne devait pas être travaillé : férié chômé sans paiement de prime

Il est convenu qu’il n’y pas doublement de l’avantage prime de dimanche + prime jour férié. Une prime de dimanche seule sera versée.

ARTICLE XII – JOURNEE DE SOLIDARITE

12.1 - Définition

La journée de solidarité prend la forme d’une :

  • Journée supplémentaire de travail (7 heures au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel) par les salariés sans supplément de rémunération ;

Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

  • Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de 7 heures (prorata temporis pour les salariés à temps partiel)

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (ou d’une durée proratisée en cas d’activité à temps partiel) ne s'imputent :

  • Ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;

  • Ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.

Ces heures ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos. 

Concernant le salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur :

  • Lorsqu'il s’acquitte d’une nouvelle journée chez un autre employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. De plus, ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

  • Le salarié est en droit de refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. 

12.2- Mise en application

Conformément à l’article L 3133-11, le présent accord fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel non cadre et cadre :

Pour les salariés à temps plein de jour et de nuit, la journée de solidarité est déjà intégrée dans les 1567 heures annelle à réaliser.

Salariés nouvellement embauchés :

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir une attestation de son ancien employeur à cet effet.

Dans ce cas, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Pour les salariés en CDD :

La journée de solidarité ne sera due pour les salariés sous contrat à durée déterminée que si la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à un an.

ARTICLE XIII– TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail donne lieu à une contrepartie en temps de 15 minutes rémunérées octroyées aux salariés assujettis au port d’une tenue obligatoire, définie par le règlement intérieur d’entreprise ci-après rappelées :

  • Auxiliaires médicaux : aides-soignants, aide-médico psychologique, infirmier

  • Auxiliaires hôtellerie : chef de cuisine, agent de service polyvalent, aide aux usagers

Il est précisé que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’établissement, pour des raisons d’hygiène.

Il est précisé enfin que les autres catégories de personnel, ne portant pas de tenue obligatoire et souhaitant prendre une pause décalera son horaire prévisionnel de départ et ou d’arrivée d’autant de temps que durera sa pause.

ARTICLE XIV– MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL ET PRIME ASSOCIEE

Préambule

Un salarié peut, sous conditions, recevoir la médaille d’honneur du travail en récompense de l’ancienneté de service.

Est visée dans le présent accord la seule attribution de la médaille d’honneur du travail demandé aux services préfectoraux par l’entreprise pour la seule ancienneté acquise au sein de l’association.

L’entreprise tient à assurer cette reconnaissance lors d’une cérémonie collective annuelle, qui se tiendra sur le site d’attache du salarié, pour la remise de la médaille d’honneur du travail accompagnée d’une valorisation définie ci-après.

14.1 - Détermination de l’ancienneté

Les périodes de chômage ne comptent pas tout comme les périodes de suspension du contrat autres que celles citées ci-dessous :

Sont en effet prises en compte certaines périodes d’absence assimilées à des périodes de travail :

- Le temps passé au titre du service national,

- Les congés de maternité et les congés d’adoption, dans la limite d’une année d’ancienneté maximum,

- Les stages rémunérés au titre de la formation professionnelle,

- L’apprentissage,

- Les congés individuels de formation,

- Les congés de conversion,

- Les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

14.2 - Demande

Le service ressources humaines se charge de faire la demande de la médaille du travail pour les salariés ayant acquis leur ancienneté au sein de l’Association.

Sera demandé à chaque salarié concerné de retourner :

  • Formulaire CERFA n° 11796*01 rempli daté et signé,

  • Photocopie d’une pièce d’identité,

  • Pour les personnes ayant accompli des services militaires (ou assimilés), attestation des services accomplis au titre du service national ou photocopie du livret militaire,

  • Pour les mutilés du travail, photocopie du livret des rentes.

14.3 - Date de dépôt :

La date limite du dépôt des dossiers sera fixée au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier suivant.

La médaille d’honneur du travail est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l’occasion du 1er janvier de chaque année.

14.4 - Remise de la décoration :

Le titulaire de la médaille d’honneur du travail reçoit :

  • Un ruban ou une rosette,

  • Un diplôme rappelant les services pour lesquels il est récompensé,

  • Une médaille frappée et gravée au frais de l’employeur.

14.5 – Gratification de l’employeur :

A l’occasion de la cérémonie de la remise de la médaille, l’employeur versera une somme d’argent destinée à récompenser les services du bénéficiaire de la médaille.

Si le montant est inférieur à un salaire mensuel, la gratification ne compte pas parmi les revenus salariés imposables.

Médaille d’honneur du travail Ancienneté de service Gratification de l’employeur
Médaille d’argent 20 ans 600 euros
Médaille de vermeil 30 ans 700 euros
Médaille d’or 35 ans 800 euros
Grande médaille d’or 40 ans 900 euros

ARTICLE XV– ACCORD PROMOTION INTERNE

La promotion se définit comme le passage sur un nouveau poste de travail, avec de nouvelles responsabilités et une nouvelle grille indiciaire.

Exemples :

Un agent de service qui est promu chef de cuisine, aide-soignant

Un aide-soignant qui est promu infirmier

Etc ……

15-1 - Reprise de l’ancienneté

Il est convenu que l’ancienneté professionnelle acquise dans l’association, sur la seule période couverte par un contrat à durée indéterminée, sur le poste de travail d’origine et déterminant l’attribution sur sa grille indiciaire de départ (hors suspension du contrat de travail) sera reprise en totalité pour déterminer l’affectation du salarié sur sa grille indiciaire d’arrivée.

Pour prendre en compte les salariés anciennement promu, il est fait application de ce principe.

Exemple :

Un agent de service avec une date d’entrée 1er janvier 2001, est promu aide-soignant après avoir eu son diplôme au 1er janvier 2008.

ARTICLE XVI : ACCORD DON DE JOURS DE REPOS

16.1 - Préambule

Le présent accord matérialise la volonté de permettre à des salariés d'avoir du temps libéré pour accompagner leur enfant gravement malade avec la mise en œuvre des dispositions relatives au don de jours de repos.

Cette possibilité, issue de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d'entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

La création d'un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés permettra d'assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

Ainsi, en fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge de l'enfant la décision de la filière Ressources Humaines d'attribuer les jours de repos, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l'urgence de la situation.

Compte tenu de sa nouveauté, ce dispositif, complémentaire aux autres dispositifs légaux permettant l'accompagnement de proches, sera expérimenté sur une période initiale de trois ans.

16.2 - Champ d'application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés en CDI ou CDD de l'association.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu'après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences rémunérées.

16.3 - Principe

Conformément aux dispositions de l'article L 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la direction de l'association, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable d'une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Conformément aux dispositions de l'article L 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident et qui précisera, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant.

16.4 - Les jours de repos cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 6 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou demi-journées.

Les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être principalement :

  • Jours de congés payés correspondant à la 5 ème semaine, acquis et non consommés. Jour RTT,

  • Jours de repos en compensation d'heures supplémentaires,

  • Jours de congé d'ancienneté

  • Jours non travaillés pour les cadres (CNT) selon le système d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.

  • Jours de récupération (JNT)

Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés.

En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail des salariés donateurs.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT, des jours de récupération (JNT) des salariés donateurs.

16.5 - Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois, et selon une procédure qui sera mise en place dans l'entreprise avec l'accord de l'employeur.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours, en indiquera le nombre. Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence (année civile en cours).

Il est demandé que la volonté de donner soit signalée au service RH dans les 8 jours avant une prise d'effet, sans rétractation possible.

Est ainsi créé une compte entreprise qui capitalise les jours donnés annuellement appelé « compte épargne don » (CED).

Pour la première mise en place, une note d'information sera diffusée par le service RH.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

16.6 - Gestion du CED « compte épargne don » - donateur

L'entreprise sera gestionnaire du CED. La valorisation des jours donnés se fait en temps.

Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le salarié quel que soit son bénéficiaire.

16.7 - Modalités d'attribution des jours donnes

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la direction en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en respectant le délai de prévenance sauf urgence absolue prévu par l'employeur.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

Les modalités d'attribution des jours seront définies dans l'établissement.

16.8 - Impératif de solidarité - valorisation des dons - bénéficiaire

De manière à tendre vers l'objectif de solidarité instauré par la loi précitée du 9 mai 2014, le régime du don de repos instauré exclut toute notion de valorisation des repos offerts par les donateurs.

Ainsi et quel que soit le salaire de référence du salarié donateur, le salarié bénéficiaire du repos aura droit à un repos d'une durée équivalente avec maintien de sa rémunération propre.

De manière à tendre vers une compensation « naturelle » des situations, l'association créera un fonds solidaire de don de repos au sein duquel seront versés les éventuels surplus (ex : salarié donateur bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle du salarié bénéficiaire).

Les situations inverses (ex : salarié donateur bénéficiant d'une rémunération inférieure à celle du salarié bénéficiaire) seront compensées par la consommation des surplus constatés dans l'hypothèse précédente.

L'association prélèvera alors directement sur le fonds solidaire de don de repos.

La valorisation des congés sera effectuée sur la base de la méthode du dixième en ce qui concerne les congés payés donnés et du salaire perçu au moment de l'acquisition du repos pour les autres repos.

L'objectif de solidarité instauré par la loi précitée du 9 mai 2014 conduit à instaurer un fonds solidaire de don de repos alimenté par :

l'ensemble des dons de repos valorisés dans les conditions précitées; le surplus de rémunération éventuellement constaté lors de la valorisation du repos du salarié bénéficiaire ;

Ce fonds solidaire de don de repos fera l'objet de prélèvements à raison :

de l'ensemble des repos offerts aux bénéficiaires valorisés dans les conditions précitées du déficit de rémunération éventuellement constaté lors de la valorisation du repos du salarié bénéficiaire ;

Les dons de repos non consommés du fait d'un retour prématuré du salarié seront alors versés au CEC).

16.9 - Consultation du CSE

Le CSE sera consulté sur les modalités de mise en œuvre par l'entreprise du dispositif issu du présent accord. Un suivi annuel sera présenté retraçant tout en préservant l'anonymat, te nombre de jours donnés et utilisés. Le CSE sera informé hors ces cas de toute nouvelle demande.

16.10 - Information des salariés et procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du SERVICE RH en l'accompagnant du certificat médical dûment complété.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, le SERVICE RH reçoit le salarié afin d'échanger sur des modalités de prise de ces jours.

Le responsable d'établissement est également informé. Il conviendra, lorsque cela est possible, d'établir en lien avec le RESPONSABLE un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer le service RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

Le salarié s'engage à informer son responsable qui transmettra au service RH lorsque l'état de santé de l'enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai.

Les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée auprès du SERVICE RH.

En cas de rechute de la pathologie de l'enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d'une nouvelle attestation médicale.

16.11 - Commission de suivi de l’accord

Compte tenu de la nouveauté de cette mise en place, les parties au présent accord conviennent par ailleurs de se rencontrer 12 mois après son entrée en vigueur afin d'établir un premier bilan voire d’apporter d’éventuels aménagements.

Une commission de suivi de l'accord est mise en place.

Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale signataire et de représentants de la délégation patronale, en même nombre.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

La commission sera en particulier en charge

du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l'exercice ; de l'examen d'éventuels dysfonctionnements constatés , d'éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif, ou lors d'évolutions réglementaires.

ARTICLE XVII– CLAUSES SUSPENSIVES

Il est convenu que l’élaboration des nouvelles organisations de travail et la rédaction des fiches de tâches se fera en concertation avec les salariés concernés sur chaque site.

Pour ce faire, l’employeur s’engage à organiser sur chaque site des groupes de travail pluridisciplinaires afin que soit remis aux délégations syndicales :

  • toutes les fiches de tâches par fonction et pour chaque site

  • Les plannings types en ETP avec horaires de travail pour toutes les catégories et pour chaque site

  • La direction s’engage à ce que chaque salarié reçoive sa fiche de tâche

au plus tard le 31 décembre 2019.

ARTICLE XVIII – COMMISSION DE SUIVI

Le Comité Social et Economique du 19 mars 2020 abordera en son ordre du jour un point sur la mise en place de la nouvelle organisation de travail.

Une commission paritaire de suivi du présent accord sera mise en place :

Elle sera composée de deux salariés maximum par organisation syndicale.

Le rôle de cette commission est de veiller à l'application dans l'entreprise des mesures visées par le présent accord d’entreprise et d’examiner toute difficulté d’interprétation ou pratique qui découleraient de l’application des dispositions de l’accord.

Cette commission se réunira une fois par trimestre la première année et par semestre les années suivantes.

La commission pourra également saisir les partenaires sociaux d’une demande de révision du présent accord.

Dans ce cas, s’appliquent les dispositions de l’article IV du présent accord.

ARTICLE XIX– DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

ARTICLE XX– FORMALITES

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 27 décembre 2019.

La direction de l’Association notifiera, sans délai, par remise en main propre, contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes d’Aurillac.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AURILLAC, le 27 décembre 2019.

En 7 exemplaires

Le Président des Cités Cantaliennes de l’Automne

Monsieur

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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