Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Don jours" chez ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PERE LE BIDEAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CFTC le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CFTC

Numero : T01619000667
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PERE LE BIDEAU
Etablissement : 77556319000013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au Don de Jours

ENTRE :

L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

ET :

  • L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale SNATE représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale Sud santé/sociaux représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Il est conclu le présent accord relatif au Don de jours

PREAMBULE

La loi « Salen » , entrée en application le 11 mai 2014, est venue légaliser et encadrer la faculté pour un salarié de faire don de jours de repos à un collègue de travail parent d’un enfant gravement malade, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Ce dispositif légal de solidarité et d’entraide entre les salariés d’une même association permet ainsi au salarié bénéficiaire d’être présent aux côtés de son enfant gravement malade, sans pour autant être privé de rémunération durant la période d’absence équivalente aux jours de repos cédés (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail).

De plus, depuis le 15 février 2018, le dispositif existant a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (loi n° 2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février) et codifié au nouvel article L. 3142-25-1 du code du travail.

OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les règles d’applicables au don de jours applicable au sein de l’APLB. Le don de jours sera accepté par la Direction Générale de l’APLB après que le salarié ait épuisé tous les recours légaux comme le congé de proche aidant article L.3142-16, le congé de présence parentale article L.1225-62 et suivants, ainsi que les journées enfants malades article L.1225-61 du code du travail.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le don de jours de repos par un salarié de l’association peut uniquement être réalisé au profit d’un collègue de travail bien déterminé assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants qui est établi par un certificat médical détaillé et émis par le médecin suivant l’enfant au titre de la pathologie en cause, ou bien au profit d’un salarié s’occupant d’un proche dont la liste est fixée à l’article L. 3142-16 du code du travail, et qui est la même que celle requise pour bénéficier du congé de proche aidant (son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS).

ARTICLE 2 – MODALITES DU DON DE JOURS

Un certificat médical détaillé et émis par le médecin traitant doit être remis par le salarié bénéficiaire du don de jours de repos à la Direction de l’établissement. Le directeur de l’établissement transmet une copie de la demande au service RH du siège.

ARTICLE 3 – LE BENEFICAIRE DE DON DE JOURS

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

Quelle que soit la rémunération du salarié donneur, le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien de son salaire pendant sa période d’absence, laquelle est par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés son ancienneté. De plus, il doit aussi conserver le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 4 – LE DONATEUR

Tout salarié souhaitant faire un don volontaire, anonyme et gratuit de tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris doit en effet en faire préalablement la demande à la Direction de l’établissement aux fins d’obtention de son accord, le transfert de jours de congés pouvant avoir un impact sur l’organisation du travail des établissements de l’APLB. Le directeur de l’établissement transmet une copie de la demande au service RH du siège.

Le don est anonyme et sans contrepartie.

Le salarié ne peut donner que certains jours de repos. Concernant les congés payés, seuls les jours non pris excédant les 24 jours ouvrables peuvent être cédés, à savoir la 5e semaine et, le cas échéant, les congés conventionnels supplémentaires.

Il peut également s'agir, par exemple, de jours de réduction du temps de travail (RTT) et des jours de repos compensateur lié aux heures supplémentaires (rapport Sénat n° 456).

Par ailleurs, peu importe que le donateur ait affecté ces jours sur un compte épargne-temps.

ARTICLE 5 – PRISE DE JOURS DONNES

Il lui sera possible de prendre ces jours d’affilée ou en plusieurs fois.

ARTICLE 6 – COUT POUR L’ASSOCIATION

À la différence des dispositifs légaux  permettant déjà au salarié parent d’un enfant malade d’être présent à ses côtés sans rémunération ou avec le bénéfice d’une allocation, cet accord assure au salarié bénéficiaire de don de jours le maintien de son salaire pendant sa période d’absence équivalente aux jours de repos cédés, et ce, quelle que soit la rémunération du salarié donneur. Cela impliquera donc parfois que l’association participe financièrement au don : le don d’un jour de repos peut ne pas avoir la même valeur financière si le salarié bénéficiaire perçoit une rémunération plus élevée que le salarié donneur.

 

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Article 1 – AGREMENT - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 2– NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 3 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Charente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi que du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Angoulême, le 16 mai 2019

Pour la CFDT Pour la SNATE Pour SUD/Santé Sociaux Pour la CFTC

Le Directeur Général de l’APLB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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