Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode" chez CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les calendriers des négociations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01718000251
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAF CHARENTE MARITIME
Etablissement : 77556466900015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25

Protocole d’accord

de méthode

Entre les soussignées :

Caf de la Charente-maritime représentée par XXXX, d’une part,

et les Organisations syndicales, d’autre part,

il a été conclu le présent accord :

Préambule

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, plusieurs dispositions législatives sont venues modifier les conditions dans lesquelles se déroulent les négociations au sein de l’organisme.

Ainsi, conformément à l’article L2222-1-3 du code du travail, « une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ».

L’article L2242-10 du code du travail dispose par ailleurs : «Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise ».  

C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales ont souhaité négocier un accord de méthode fixant les conditions dans lesquelles les négociations se déroulent au sein de l’organisme.

Le présent protocole d’accord vise par conséquent à préciser :

  • les thématiques ouvertes à la négociation au niveau de l’organisme

  • le calendrier et la périodicité des négociations le cas échéant

Article 1 – Les domaines de négociations prioritairement négociées au niveau de la branche (l’Ucanss)

Afin de préserver l’unicité des dispositions conventionnelles applicables au sein du régime général de la Sécurité sociale, les domaines de négociation prioritairement négociés au niveau de la branche sont les suivants :

  • Les salaires minima hiérarchiques

  • Les classifications

  • La mutualisation des fonds de la formation professionnelle

  • Les garanties de protection sociale complémentaire

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Certaines mesures relatives au temps de travail (équivalences, définition du travail de nuit, durée minimale de travail des salariés à temps partiel, majoration des heures complémentaires, avenant d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés à temps partiel)

  • Les mesures relatives aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire (durée du contrat et nombre de renouvellements, délai de carence entre deux contrats, cas de mise à disposition des salariés temporaires) ;

  • Les conditions relatives à la durée et au renouvellement des périodes d’essai ;

  • Les mesures relatives aux contrats de chantier

  • Les modalités d’application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail (transferts conventionnels) ;

  • La mutualisation des fonds de financement du paritarisme

  • Tout domaine que les partenaires sociaux nationaux choisiraient de réserver au niveau de la branche.

Pour autant, cela ne dispense pas la Direction de l’organisme d’ouvrir des négociations périodiques sur certaines thématiques.

Article 2- Les domaines ouverts à la négociation locale

La Direction s’engage à ouvrir des négociations périodiquement sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité professionnelle et notamment les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • la qualité de vie au travail.

A titre d’exemple, les questions suivantes entrent dans ce cadre :

  • les plages fixes et leurs éventuelles dérogations dans des cas particuliers (rentrée scolaire, pause déjeuner, agents dans des situations spécifiques notamment)

  • les modalités de pose des jours de récupération de jours fériés

  • l’organisation du temps partiel

  • les heures supplémentaires

  • les questions relatives au temps de trajet dans le cadre des déplacements professionnels

  • les dispositions particulières concernant les salariés en situation de handicap

Au-delà de ces domaines, d’autres thématiques peuvent faire l’objet d’une négociation locale spécifique, tels que :

  • le télétravail,

  • la journée de solidarité,

  • le don de jours,

  • les indemnités kilométriques vélos,

  • les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail,

  • les horaires variables,

  • l’accès des instances représentatives du personnel aux technologies de l’information et de la communication

Article 3 – Calendrier et périodicité des négociations

Chaque année, la direction invite les délégués syndicaux à une séance de négociation au cours de laquelle le calendrier annuel des négociations est présenté et fait l’objet d’un échange. Ce calendrier est arrêté en concertation avec les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du présent protocole d’accord.

Concernant les thématiques citées à l’article 2 et pour lesquels la Direction s’engage à négocier périodiquement, la périodicité des négociations est fixée à 4 ans.

Article 4 – Modalités de déroulement des négociations

La direction s’engage à respecter un délai d’un mois entre l’envoi du calendrier prévisionnel des séances de négociation, et la 1ère séance.

La direction s’engage de plus, à inviter les délégués syndicaux aux séances de négociation, en respectant un délai de 8 jours calendaires entre l’envoi de l’invitation et la date de la séance. Dans les invitations, sont précisés les dates, lieux et domaines ouverts à la négociation.

La direction se charge :

  • d’organiser les conditions matérielles des négociations ;

  • de préparer les documents remis aux partenaires sociaux (projets de protocoles locaux ou documents de travail)

Tant que la négociation est en cours, la direction s’engage, dans les matières traitées, à ne pas arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

A l’issue des négociations, la direction prend en charge :

  • la rédaction du protocole d’accord ouvert à la signature, le cas échéant ;

  • les formalités de dépôt et de publicité

  • en cas d’échec des négociations, la préparation du procès-verbal de désaccord, sur les domaines de négociations périodiques.

Article 5 – Modalités d’application d’un protocole d’accord local

Il est rappelé qu’un protocole d’accord signé localement ne peut être mis en œuvre effectivement que dès lors :

  • qu’il respecte les dispositions légales d’ordre public ;

  • qu’il a obtenu l’agrément de la direction de la sécurité sociale, et par conséquent l’avis favorable du comité exécutif de l’Ucanss ;

  • qu’il respecte les modalités de dépôt et de publication légales

Article 6- Dépôt et publicité de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans, à compter de la date d’agrément. Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Avant échéance de cet accord, une évaluation de son application est réalisée entre les partenaires sociaux.

Un premier bilan sera réalisé après un an d’application de l’accord.

Il pourra être convenu d’ouvrir des négociations de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Fait à La Rochelle, le 25 juin 2018, en 7 exemplaires

Le  Délégué syndical représentant la CFDT
La Déléguée syndicale représentant la CGT
La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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