Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux jours enfant malade" chez ADAPEI CORREZE - ADAPEIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI CORREZE - ADAPEIC et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T01921001183
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEIC
Etablissement : 77556664900205 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Modalités d'accueil et de suivi des contrats de professionnalisation (2018-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

Accord d’entreprise relatif aux jours « enfant malade »

ENTRE

L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par par ………………….. – ………………………..

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales représentées par

  • ………………….. – ………………………..

  • ………………….. – ………………………..

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2021, les parties ont manifesté la volonté de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés. Ainsi il a été convenu l’indemnisation de jours « enfant malade » sur la base des dispositions détaillées dans le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Droit à jour « enfant malade »

Conformément aux dispositions légales, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfant à charge.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

Les parties conviennent que les jours « enfant malade » prévus au sein de l’Association sont ouverts à l’ensemble des salariés, s’occupant d’un enfant malade à charge (de moins de 16 ans), à raison de 2 jours par salarié.

Ces droits, déterminés par année civile, sont identiques que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel.

Les 2 jours « enfant malade » annuels seront décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Modalités de prise des Jours « enfant malade »

Les jours « enfant malade » pourront être posés en journée entière ou demi-journée.

Le salarié sera tenu d’informer son responsable hiérarchique avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

Le salarié devra obligatoirement remettre à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence un certificat médical correspondant au(x) jour(s) de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant.

Pour les conjoints travaillant au sein de l’Association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

Article 4 - Modalités d’indemnisation des Jours « enfant malade »

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.

Article 4 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Ainsi, le présent accord :

  • sera soumis à la Commission Nationale d’Agrément.

  • fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 5 - Durée / révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 6 : formalités de dépôt et de publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde (Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).

En application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément. A cet effet, il sera transmis à la CNA pour agrément.

En marge de ces dépôts :

  • un exemplaire est remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;

  • un est conservé par l’Association ;

  • une copie sera portée à l’affichage du personnel dans l’association

Fait en 3 exemplaires originaux

Le vendredi 11 Juin 2021, à Malemort

Les représentants des Organisations Syndicales

Le Directeur Général

de l’Adapei de la Corrèze

……………….. – …………….. ……………….. – …………….. ……………….. – ……………..
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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