Accord d'entreprise "POLITIQUE SOCIALE ET SALARIALE DES SALARIES EN ENTREPRISE ADAPTEE" chez ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre

Numero : A02217003065
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR
Etablissement : 77556888400636 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-24

AVENANT à l’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA POLITIQUE SOCIALE ET SALARIALE DES SALARIES EN ENTREPRISE ADAPTEE

du 11 octobre 2016

ENTRE :

  • Adapei-Nouelles Côtes d’Armor représentée par …,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale ..., représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale …, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale …, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part.

CONTEXTE

Suite à la fusion de l’association Les Nouelles par l’association Adapei Côtes d’Armor effective le 1er janvier 2016, les partenaires sociaux et l’Association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor signaient un accord de substitution relatif à la politique sociale et salariale des salariés en Entreprise Adaptée le 11 octobre 2016.

Cet accord réaffirmait la volonté de l’association d’établir un statut collectif commun et porteur d’améliorations pour les salariés des entreprises adaptées issues de l’association les Nouelles et de l’association Adapei Côtes d’Armor.

Après une année d’existence et de mise en œuvre de cet accord, la commission de suivi composée des organisations syndicales signataires, du directeur général et du directeur des ressources humaines s’est réunie le 19 septembre 2017 conformément à l’article 8 dudit accord.

La commission de suivi après avoir un réalisé un bilan à N+1 de la mise en œuvre de l’accord et constatant que les impacts économiques de certaines mesures ne permettaient pas à terme la viabilité de l’accord a acté des modifications et précisions suivantes.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1- Modification de l’article 2-3 « Evolution sur une grille supérieure » du précédent accord en date du 11 octobre 2016

Concernant l’évolution d’un salarié positionné sur un niveau vers le niveau supérieur, les parties signataires sont convenues que ce salarié sera placé soit :

  • sur l’indice équivalent à leur rémunération, dont il bénéficie déjà au sein de son niveau actuel, si la grille supérieure prévoit ce niveau de rémunération

  • sur celui immédiatement supérieur si cette grille ne fait pas apparaitre le même niveau de rémunération.

Le critère d’ancienneté ne sera donc pas pris en compte lors du repositionnement sur une grille supérieure.

Un salarié ne pourra se voir opposer le passage à la grille supérieure au motif qu’il occupe un emploi à temps partiel ou est détenteur de mandats professionnels.

Article 2 - « Salariés en CDD »

Concernant le repositionnement des salariés EA ayant réalisé des CDD au sein de l’association et qui reprennent un nouveau contrat postérieurement à la mise en place de l’accord collectif, les parties signataires aux présentes souhaitent apporter les précisions suivantes :

Ces salariés seront repositionnés soit :

  • sur le dernier indice appliqué lors de leur dernier CDD

  • ou sur l’indice immédiatement supérieur si l’échelon n’existe plus dans les nouvelles grilles.

Article 3- « Commissions de carrière »

Concernant les commissions de carrière, les parties signataires aux présentes souhaitent apporter la précision suivante :

Les commissions de carrière s’engagent à apporter une réponse écrite et motivée au salarié qui aurait fait valoir une demande d’évolution par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique dans un délai de 2 mois, suivant la réunion pendant laquelle sa situation aura été examinée.

Article 4 « Travail du dimanche et des jours fériés »

Dans un respect d’équité salariale entre les salariés relevant des entreprises adaptées et les salariés relevant de la CCN 66, la rémunération des dimanches et jours fériés travaillés sera identique pour les deux catégories de salariés. Cette rémunération s’effectuera sur la base des dispositions prévues par la CCN 66. Ainsi les salariés EA amenés à assurer un travail effectif le dimanche et les jours fériés bénéficient d’une indemnité équivalente aux dispositions conventionnelles de deux points ccn par heure de travail effectif.

Au titre du 1er mai, les parties souhaitent apporter la précision suivante : leur salaire sera doublé conformément à l’article L3133-6 du code du travail.

A contrario, ils ne percevront pas ce jour travaillé les deux points conventionnels prévus ci-dessus.

Les autres articles et dispositions de l’accord relatif à la politique sociale et salariale des salariés en Entreprise Adaptée restent inchangés.

Cet avenant donnera lieu à la publicité, dépôt et demande d’agrément comme l’accord initial en date du 11 octobre 2016.

Il prendra fin à la même date que l’accord précité.

Il pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Il entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant sa signature et sous réserve de son agrément.

Fait le 24 octobre 2017, à Plérin

En 9 exemplaires originaux (dont un pour chaque délégué syndical)

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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