Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE LIE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ADAPTATION AVANT LA FUSION ENTRE LES ASSOCIATIONS AD PEP22 ET AD PEP35 AU 01/01/2019" chez ADPEP22 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP22 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T02218000451
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DES COTES D'ARMOR
Etablissement : 77556889200365 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

logo PEP22

ACCORD de METHODELIE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ADAPTATION AVANT LA FUSION ENTRE LES ASSOCIATIONS AD PEP22 et AD PEP35 AU 01/01/2019

Entre

Les Associations Départementales des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille et Vilaine, dont le siège est situé centre Alain Savary, 4 Bd Volclair à Rennes (35000)

Et des Cotes d’Armor dont le siège est situé au 1 rue du 71e RI à St Brieuc (22000)

représentées par, en sa qualité de Directeur Général des deux associations.

D’UNE PART,

ET

- L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par, Déléguée syndicale de l’association AD PEP35 ;

- L'organisation syndicale représentative SUD, représentée par, Déléguée syndicale de l’association AD PEP35 ;

- L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par, Déléguée syndicale de l’association AD PEP22 ;

- L'organisation syndicale représentative SUD, représentée par, Déléguée syndicale de l’association AD PEP22 ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

PREAMBULE

Les associations PEP22 et PEP35 vont fusionner au 1ier janvier 2019 pour créer une nouvelle association : les PEP Brétill'Armor. Si les deux associations sont proches de par leurs activités, leur histoire commune ou encore l’appartenance au même réseau PEP, elles présentent de nombreuses différences tant dans leur organisation, notamment administrative, que dans leurs règles applicables aux salariés. Il y a nécessité de construire un cadre collectif applicable à l’ensemble des salariés.

Afin de parfaire cette fusion opérée au profit d’une nouvelle association spécifiquement créée à cet effet, et donc dépourvu de statut collectif en complément de sa convention collective de branche, la Direction des PEP Brétill’Armor souhaite construire un cadre collectif harmonisé, applicable à l’ensemble des salariés.

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail et L.2261-14-3, accord d’adaptation lié à la fusion qui aura lieu au 1er janvier 2019 entre les associations AD PEP22 et AD PEP35.

L’accord d’adaptation a pour objectif d’harmoniser les pratiques issues des usages, des engagements unilatéraux et des accords des deux associations.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés ci-dessous, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

Il est entendu que l’ensemble des discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel. Etant précisé que l’objectif des PEP22 et PEP35 n’est pas d’harmoniser toutes les pratiques vers le mieux-disant ou le moins-disant mais de mettre en place un cadre collectif unique à chaque activité (SMS et PEVLC) qui permette l’égalité de traitement des salariés.

La qualité du service rendu aux usagers, le respect de la règlementation et les conditions de travail des professionnels seront les fils directeurs de ces négociations.

Les parties ont pu échanger sur la rédaction du présent accord lors de réunions s’étant tenues aux dates suivantes :

  • 18 juin 2018 de 14h à 17h

  • 10 septembre 2018 de 14h à 16h45

  • 5 octobre 2018 de 11h à 12h

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin d’en garantir l’équilibre et l’efficacité, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à la fusion effective au 01 janvier 2019 des deux associations et le souhait de ne pas maintenir pendant une longue période des traitements différents des salariés selon leur entité d’origine, tout en prenant en considération les aspects économiques, sociaux et organisationnels des associations.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui des associations PEP22 et PEP35 jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour appliquer les règles liées aux négociations obligatoires à savoir participation des déléguées syndicales de chaque association. Chacune d’elles pourra se faire accompagner d’une personne maximum. La déléguée syndicale et son assistant(e) composent une délégation syndicale.

Il est ainsi convenu que :

La délégation salariale sera composée de :

Pour les PEP35 :

  • Pour la CFDT :, en qualité de Déléguée Syndicale, assistée ;

  • Pour SUD  :, en sa qualité de Déléguée syndicale, assistée ;

Pour les PEP22 :

  • Pour la CGT :, en qualité de Déléguée Syndicale, assistée ;

  • Pour SUD  :, en sa qualité de Déléguée syndicale assistée ;

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation salariale.

Elle comprendra:

  • , en qualité de Directeur Général ;

  • , en qualité de Responsable Ressources Humaines.

M. et Mme seront assistés de :

  • , ou tout(e) autre assistant(e) RH, afin d’assurer la prise de note et la rédaction des compte-rendu.

Il est également convenu que les parties pourront se faire assister de leur conseil respectif, à savoir pour la délégation salariale, le cabinet d’avocat, et pour la délégation employeur, le cabinet. La composition de chaque délégation sera confirmée au plus tard deux semaines avant la réunion suivante.

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est, en principe, fixée à 3h.

Le calendrier et l'ordre indicatif des thèmes devant être abordés sont fixés comme suit:

DATES DES REUNIONS

PARITAIRES

THEMES

- Mercredi 7/11 à 14h à St Brieuc

- Jeudi 26/11 à 14h à Rennes

- Mardi 18/12 à 14h à St Brieuc.

Reclassification des salariés de la CCN 51 vers la CCN 66

Modalités de maintien de salaire

Durée du temps de travail

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront fixées communément et communiquées par convocation écrite, adressée par mail.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les compte-rendu rédigés à l'issue de chaque réunion, sous la responsabilité de la direction, en accord avec les délégations syndicales, lors de chaque séance paritaire.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire ainsi qu’aux réunions préparatoires, par délégation syndicale ou inter-délégations syndicales est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’association, c'est à dire hors temps de délégation.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité aux projets soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

Les parties ont la volonté que le cycle de négociation prenne fin au plus tard le 31 décembre 2018.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

  • Chaque membre de la Délégation salariale disposera d’un crédit d’heures de 7 heures entre chaque réunion de négociation, lui permettant de préparer les sujets qui seront abordés lors des différentes réunions. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sera comptabilisé en plus.

  • Ce crédit d’heures est personnel et non reportable.

  • L’utilisation de ces heures devra se faire à bon escient et dans l’objectif de préparer les négociations. Chaque participant à la délégation salariale devra prévenir

    • Le chef de service au minimum 7 jours avant la prise effective de ces heures, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service

    • La Responsable Ressources Humaines au minimum 5 jours avant la prise effective de ces heures.

  • Les déplacements professionnels seront réalisés autant que faire se peut avec les véhicules professionnels. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation syndicale.

  • Les remplacements et / ou décharges se feront en fonction des besoins de chaque service et des moyens des établissements concernés.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS complémentaires

6.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 8 jours au plus tard avant la date prévue de la commission de négociation traitant du thème en question. Les documents déjà prêts seront communiqués dès que possible.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées.

A défaut de remarque écrite à la Direction, au moins 2 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces remarques et documents ainsi que pour tous les échanges.

6.2 Compte-rendu et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un compte-rendu de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels principes retenus intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera adressé à chacune des parties qui pourront émettre des demandes de modification. Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation d’un accord d’adaptation, soit jusqu’au 31 décembre 2018, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Cet accord pourra servir de base, dans le cadre des négociations d’un accord de méthode sur la future négociation de substitution.

Article 8 – suivi – rendez-VOUS

En parallèle des négociations, et accolé à une réunion de négociation, des réunions semestrielles auront lieu entre les Délégués syndicaux d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Article 9 - Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, sera jointe la version intégrale de l'accord signée des parties.

L’accord sera publié dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à RENNES, le 5/10/2018

Pour les PEP22 et PEP35 Pour les organisations représentatives
Directeur Général Déléguée CFDT PEP35 Déléguée CGT PEP22
Déléguée SUD PEP35 Déléguée SUD PEP22
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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