Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERFACE CEREALES - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERFACE CEREALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERFACE CEREALES - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERFACE CEREALES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02818000355
Date de signature : 2018-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERFACE
Etablissement : 77557557400014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-16

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE INTERFACE CEREALES

SOMMAIRE

Préambule

Titre I- Disposition liminaires

Titre II – Dispositions communes à l’ensemble du personnel

Titre III – Annualisation du temps de travail

Titre IV – Forfait annuel en jours

Titre V – Dispositions diverses

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société:

INTERFACE CEREALES, société coopérative agricole au capital de 3 391 324,65 €uros, dont le siège social est situé 81 bis rue SAINT MARTIN 28100 DREUX CEDEX, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 775 575 574 00014, et représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

et,

Les organisations syndicales :

  • L’Organisation Syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par courrier du 16 mars 2018, la Direction de la société INTERFACE CEREALES a dénoncé l’accord sur la réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi du 17 Novembre 1997, ainsi que ses 4 avenants suivants :

  • Avenant N°1 en date du 11 décembre 1997 ;

  • Avenant N°2 en date du 7 novembre 2000 ;

  • Avenant N°3 en date du 20 septembre 2001 ;

  • Avenant N°4 en date du 15 décembre 2004 ;

  • Avenant N°5 en date du 22 Juin 2017.

Les courriers de dénonciation ont été envoyés le 16 mars 2018 en recommandé avec accusé de réception aux différentes Organisations syndicales ainsi qu’à la délégation de l’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire et de CHARTRES et à la délégation de l’Eure de la DIRECCTE Normandie.

La Direction d’Interface Céréales, représentée par XXX, a souhaité ouvrir la négociation du dossier stratégique de l’aménagement et de l’organisation du Temps de Travail afin de créer un accord de substitution.

Ce nouvel accord, a pour but de définir les règles et les modalités pratiques relatives à l’aménagement et l’organisation du Temps de Travail pour l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES.

Il vise également à mettre en conformité l’accord d’entreprise avec les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis l’accord de 1997 et ses avenants, ainsi qu’avec les modifications de la Convention Collective agricole des céréales, de la meunerie, d’approvisionnement d’alimentation du bétail et d’oléagineux (dite convention V branches).

L’aménagement et l’organisation du temps de travail actualisés par le présent accord doivent permettre :

  • Au plan économique :

    • De faire face aux variations saisonnières de l’activité agricole et aux aléas climatiques en répartissant le temps de travail selon des modalités organisées activité par activité ;

    • De préserver la compétitivité de l’entreprise.

  • Au plan social :

    • De maitriser le recours à la main d’œuvre temporaire durant les périodes de forte activité, notamment la moisson ;

    • De veiller à un bon équilibre professionnel et personnel pour les salariés ;

    • De développer la polyvalence des collaborateurs et donc leur employabilité durable au sein de l’entreprise ;

    • De contribuer au dialogue social ;

    • De simplifier et de rendre lisible, pour tous, la gestion du temps de travail.

Titre I – DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 : Date d’effet de l’accord

Le présent accord s’applique avec effet au 1ER juin 2018 pour l’ensemble des salariés de la société INTERFACE CEREALES.

Article 2 : Durée – Dénonciation – Révision

Article 2.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié par avenant, d’un commun accord entre les parties, notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu.

Toute dénonciation doit s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne devient effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours desquels débutent les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent accord continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 2.3 : Révision

En toute hypothèse, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

La demande de révision, le cas échéant motivée, est adressée par l’une des parties aux autres parties signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations doivent s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision.

Titre II – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES, qu’ils soient en CDI ou CDD. Il est également applicable aux salariés en contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ainsi qu’aux salariés en contrat aidé. Cet accord ne s’applique pas aux personnels intérimaires et aux prestataires.

Article 4 : Portée de l’accord

Le présent accord est un accord collectif conclu selon les modalités prévues aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Définition du travail effectif

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 : Définition des temps de déplacement

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, sauf en cas de deux déplacements domicile-travail dans une même journée du fait des astreintes.

Toutefois, si le salarié est amené à se déplacer en des lieux différents de son lieu de travail habituel, notamment en cas de réunions ou de formations, le temps de trajet supplémentaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 7 : Période annuelle retenue pour l’application du présent accord

La période de référence de 12 mois pour l’application des différentes dispositions du présent accord est la période du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

A titre transitoire la première période annuelle d’application du présent accord est la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2019, soit 13 mois.


Article 8 : Congés payés

Article 8.1 : Droit à congé payé et définitions

Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient des congés payés tels que prévus par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article R.3141-4 du code du travail, la période de référence pour le calcul du droit aux congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.

Article 8.2 : Modalités de prise des congés payés

Chaque année, un planning prévisionnel, définissant, par métier, les périodes de haute activité et de basse activité est présenté en juin.

L’ensemble des salariés, qu’ils soient soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année ou au forfait annuel en jours, doivent saisir informatiquement, sur le fichier mis à leur disposition à cet effet, par la société, leurs souhaits concernant les dates de prise de leurs congés payés.

Ces souhaits doivent tenir compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise en cohérence avec le planning prévisionnel et, notamment pour le personnel soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année, des périodes hautes et basses d’activité, le personnel ne pouvant sauf exception poser des congés durant les périodes de haute activité.

Ces souhaits sont ensuite validés ou le cas échéant modifiés par le responsable hiérarchique ou la Direction, dans un délai maximal de deux semaines. Passé ce délai, la demande sera considérée comme acceptée afin que les salariés puissent prendre leurs dispositions.

Entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, chaque salarié disposant de droits à congés complets doit poser au minimum 12 jours ouvrables (soit deux semaines) de congés payés consécutifs.

De façon générale, il est expressément convenu que le fractionnement éventuel des congés, s’il résulte de l’initiative du salarié, n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Si, du fait de l’entreprise, le salarié ne peut ne pas prendre 18 jours ouvrables (soit trois semaines) consécutifs en une seule fois sur la période entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, le salarié bénéficie alors de 2 jours supplémentaires de congé au titre du fractionnement.

Les droits à congés payés acquis au titre d’une période de référence doivent impérativement être soldés avant le terme de la période de référence subséquente. Aucun report de congés payés n’est admis au-delà sauf demande expresse de l’entreprise ou sauf en cas d’absence légitime du salarié : maladie, congés maternité, congés paternité, accident du travail, accident de trajet etc. …

Article 9 : Astreintes

Les parties au présent accord conviennent d’instituer un système d’astreintes en particulier pour les personnels en charge de la maintenance et de l’informatique de la coopérative.

Durant les périodes d’astreinte, qui donnent lieu à un roulement entre salariés et à un planning d’astreinte, les salariés doivent demeurer joignables téléphoniquement et susceptibles d’intervenir à tout moment pour les opérations de maintenance ou de réparation à effectuer.

La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés quinze jours à l’avance. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnellement urgentes, ce délai de prévenance peut être ramené à deux jours francs.

Les salariés d’astreinte bénéficient durant les périodes d’astreinte d’une compensation financière de 30 euros bruts par journée d’astreinte.

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour calculer les temps de repos minimum quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures).

Les temps d’intervention sont comptabilisés et rémunérés comme temps de travail effectif.

Article 10 : Maladie et jours de carence

En cas d’absence, sur une période calendaire (1er janvier au 31 décembre de chaque année) :

- lors du premier arrêt de travail, l’entreprise prend intégralement en charge les 3 jours de carence

  • lors des arrêts suivants, le salarié a le choix entre une absence non rémunérée, la pose de jours de congés, de jours non travaillés (JNT) ou de jours de modulation.

Titre III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 11 : Principes d’organisation de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail prend la forme d’une durée de travail fluctuant au cours de l’année en fonction de la charge de travail, caractérisée par la succession de périodes de haute et de basse activité.

Les salariés sont informés au plus tard une semaine à l’avance de leur planning de travail. Ce délai de prévenance peut être réduit à un jour ouvré en période de haute activité, durant laquelle les aléas météorologiques imposent des ajustements rapides des plannings de travail, voire totalement supprimé pour faire face aux aléas climatiques ou évènements majeurs.

Les périodes de hautes d’activité, par opposition aux périodes basses, visent toutes les périodes de l’année caractérisées par un accroissement notable de la charge du travail, ceci à des moments qui diffèrent selon la nature du service concerné, conformément aux plannings prévisionnels, par métier, visés à l’article 8.2 ci-avant.

Ces périodes visent notamment les périodes de moisson et de traitement de semences pour le personnel prenant part aux travaux liés à ces activités. Elles concernent également, pour le personnel administratif, la campagne d’embauches pour la moisson, les périodes de paie et de déclarations sociales et fiscales, de clôture des comptes, d’inventaire, etc.

L’objectif de cette forme d’aménagement du temps de travail est d’aboutir, par le jeu de la compensation entre périodes de haute et de basse activité, à une durée du travail annuelle de 1607 heures de travail effectif, soit une durée hebdomadaire moyenne sur l’année n’excédant pas 35 heures de travail effectif. Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. A titre transitoire, pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2019, la durée du travail effectif pour un temps plein est fixée à 1755 heures.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est indicative. L’activité des silos, usines, siège nécessitant une certaine souplesse, les parties conviennent d’adopter un système permettant à chaque lieu de travail de définir son horaire applicable en fonction des exigences de service et des prérogatives d’équilibre, entre vie professionnelle et vie personnelle. Il incombe aux responsables de chaque service de définir les horaires applicables et de veiller à leur respect.

Ainsi, les horaires doivent être compris à l’intérieur des plages horaires ci-dessous (sauf indication particulière liée à du travail de nuit ou travail posté occasionnel) :

  • Arrivée entre 7h30 et 9h00

  • Pause déjeuner (une demi-heure au moins) entre 11h30 et 14h00

  • Départ entre 16h00 et 18h30

Article 12 : Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également concernés par la modulation du temps de travail sur l’année, celle-ci leur permettant de réaliser un volume d’heures complémentaires dans une amplitude comprise entre 0% et 30% de plus que l’horaire contractuel inscrit dans le contrat de travail à temps partiel du salarié concerné.

Cette réalisation d’heures complémentaires nécessite le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires vis-à-vis du salarié concerné.

Conformément au principe de la modulation du temps de travail sur l’année, ce volume d’heures complémentaires accompli dans les périodes de haute activité a vocation à être compensé par un moindre temps travaillé durant les périodes de basse activité, de sorte qu’en moyenne annuelle l’horaire contractuel à temps partiel du salarié soit respecté.

Cette faculté pour l’entreprise d’augmenter temporairement le nombre d’heures de travail des salariés à temps partiel dans le cadre d’une annualisation de l’horaire de travail à temps partiel est nécessairement subordonnée à la conclusion d’un avenant au contrat de travail signé par l’employeur et le salarié.

Les compléments d’heures effectués en vertu du présent article et de l’avenant au contrat de travail du salarié à temps partiel concerné, ne sont pas considérés comme des heures complémentaires. En revanche, les heures qui seraient accomplies au-delà de la durée de travail à temps partiel moyenne et qui ne seraient pas compensées au terme de la période annuelle de modulation, sont des heures supplémentaires.

Article 13 : Personnel assujetti

Ce mode d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à tous les salariés de la société INTERFACE CEREALES non éligibles à, ou n’ayant pas accepté un forfait annuel en jours.

Article 14 : Décompte du temps de travail effectif individuel

Les temps de travail effectif de chaque salarié sont renseignés chaque semaine dans le logiciel de paie, de façon à déterminer le temps de travail moyen et son évolution au cours de la période de référence, et par suite de pouvoir déterminer le temps de travail excédentaire pour ajuster en conséquence la planification des semaines de travail du salarié considéré.

L’objectif de cette organisation est de respecter la durée annuelle de travail de 1607 heures en fin de période annuelle sans générer des heures supplémentaires.

Les heures au-delà des 48h hebdomadaires et des 1607 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires et sont majorées de 25% en durée et rémunérées selon les modalités décrites à l’article 16.

L’organisation du temps de travail doit être adaptée de manière à éviter au maximum les heures supplémentaires, en particulier du personnel saisonnier.

Le travail occasionnel effectué par les salariés entre 22 heures du soir et 5 heures du matin donne droit à une majoration de 25% en durée pour chacune des heures effectuées dans cette plage horaire.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires et/ou d’heures de travail occasionnel de nuit fait nécessairement suite à une demande explicite écrite du responsable hiérarchique et ne peut résulter de l’initiative du salarié lui-même. En l’absence de demande écrite du responsable hiérarchique, le salarié peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires sans risquer de sanctions disciplinaires, le refus du salarié dans ce cas ne constituant pas une faute.

Si par extraordinaire, il est généré en fin de période annuelle un excédent d’heures non compensé par les périodes de basse activité, celui-ci constitue des heures supplémentaires qui donnent lieu à l’octroi d’un repos majoré devant être pris au plus tard au cours des quatre premiers mois de la période de référence suivante.

Article 15 : Limites maximales et minimales de l’horaire hebdomadaire

La durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. Le temps de repos entre 2 journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives. Une pause de 20 minutes non rémunérée est accordée après 6 heures travaillées.

La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est plafonnée à 48 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La modulation de la durée hebdomadaire du travail peut entrainer des semaines avec des horaires allant de 0 à 72 heures de travail effectif, étant précisé que l’horaire quotidien ne peut excéder 12 heures. Hors période de haute activité, le recours à cette durée maximale de travail hebdomadaire devra revêtir un caractère exceptionnel.

Article 16 : Périodes de haute activité

Pendant les périodes de haute activité, il peut être dérogé, après consultation de la délégation unique du personnel et autorisation de l’inspecteur du travail, aux durées maximales de travail telles que définies ci-avant à l’article 15, dans le cadre des dispositions prévues par l’avenant n°121 à la Convention collective nationale 5 Branches.

Il est rappelé que le code rural prévoit en son article R713-5, la possibilité de dépasser la durée hebdomadaire sans autorisation administrative, lors d’un surcroit temporaire d’activité imposé, notamment en cas de travaux saisonniers.

Moyennant l’information de l’inspecteur du travail, cette dérogation de droit permet de porter la durée quotidienne du travail à plus de 10 heures sans que ce dépassement excède :

  • 2 heures par jour pendant un maximum de 6 journées consécutives ;

  • Trente heures par période de 12 mois consécutifs.

En complément, dans la perspective que cette dérogation de droit ne soit pas suffisante, la société adressera une demande de dérogation d’horaires à la DIRECCTE afin de fixer une nouvelle limite, notamment à la limite hebdomadaire du travail, à la limite sur 12 semaines et au recours au travail dominical.

Article 17 : Traitement des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée d’un salarié dans l’entreprise en cours de période annuelle, le temps de travail théorique dû par le salarié tel que défini à l’article 11 est proratisé de la façon suivante :

Temps de travail théorique x nombre de mois de présence sur la période

12

En cas de départ en cours de période, il convient de comparer le temps de travail proratisé tel que déterminé ci-dessus, avec le temps de travail effectivement accompli par le salarié au moment du départ. Si le temps de travail réel excède le temps de travail théorique, le salarié doit être rémunéré des heures supplémentaires correspondantes.

Article 18 : Traitement des absences

Les retenues sur salaire consécutives aux absences de salariés sont calculées en fonction du rapport entre le nombre d’heures d’absence et le nombre d’heures de travail programmées pour le salarié considéré sur la période au cours de laquelle l’absence est survenue.

Ces retenues s’appliquent sans préjudice des règles relatives au maintien de salaire en cas de maladie et de la rémunération des congés payés.

Article 19 : Rémunération mensuelle

La durée du travail des salariés étant amenée à varier sensiblement d’un mois sur l’autre, la rémunération de chaque salarié n’est pas affectée par les périodes de modulation et est lissée sur la base de l’horaire collectif durant la période de référence, indépendamment des heures réellement effectuées dans le mois.

Les heures effectuées, d’une part, au-delà de 48 heures et selon les autorisations de dérogations en vigueur, et, d’autre part, au-delà de 1607 heures annuelles sont rémunérées avec une majoration de 20 % par rapport au salaire forfaitaire horaire de base du salarié.

Les heures effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 50 % par rapport au salaire forfaitaire horaire de base du salarié.

Le travail posté en équipe de jour nécessitant une organisation spécifique temporaire pour les salariés concernés (horaire pouvant démarrer à 5 heures du matin ou finir à 22 heures selon la rotation du travail) ouvre droit à une prime de 6 euros bruts par jour concerné.

En cas de travail de nuit occasionnel, dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures du matin, une prime de 15 euros bruts par jour concerné est allouée.

Les parties signataires des présentes conviennent de supprimer toute autre prime liée aux pics d’activité.

Article 20 : Positionnement des jours de modulation

Le positionnement des jours de modulation est organisé à l’initiative du responsable hiérarchique qui doit prévenir le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance du positionnement d’une journée entière ou partielle de modulation.

Aussi souvent que possible le responsable hiérarchique veille à organiser la prise de ces jours de modulation en concertation avec les équipes.

La modulation peut ainsi prendre la forme de journée de modulation à hauteur de 7 heures par jour, mais également en accord entre le salarié et son responsable hiérarchique d’une diminution de l’horaire quotidien sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 2 heures.

Le salarié qui souhaite positionner une journée de modulation ne peut le faire qu’après avoir obtenu l’accord de sa hiérarchie, dans un délai maximal deux semaines. Passé ce délai la demande sera considérée comme acceptée afin que les salariés puissent prendre leurs dispositions.

Titre IV – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 21 : Organisation générale du forfait annuel en jours et salariés concernés

Il est convenu entre les signataires du présent accord que des conventions individuelles mettant en place les forfaits annuels en jours, dans les conditions prévues aux présentes, sont proposées à la signature aux agents de maitrise et aux cadres employés par la société INTERFACE CEREALES, dans la mesure où la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et/ou ils disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant devra être signé avant le 07/09/2018.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 22 : Nombre de jours travaillés par an

La période annuelle de référence dans le cadre de laquelle est calculé le nombre annuel de jours travaillés des agents de maitrise et cadres au forfait jours est la période courant du 1er juillet de chaque année civile au 30 juin de l’année suivante, conformément à l’article 7 du présent accord.

La durée de travail du forfait jours est de 216 jours annuels travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

En cas d’acceptation, la convention de forfait-jours sera appliquée :

- à titre transitoire et exceptionnel, pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2019, sur la base de 231 jours, journée solidarité incluse, soit 17 jours non travaillés sur cette période de 13 mois. Il est précisé que la journée du 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte) est un jour férié.

- à partir du 1er juillet 2019, sur la base de 216 jours annuels, journée solidarité incluse.

Les salariés éligibles au forfait jours et acceptant un forfait de 216 jours bénéficieront d’une augmentation du salaire mensuel forfaitaire de 1,2% à partir du 1er janvier 2019.

En cas de refus de l’application du nouveau forfait-jours de 216 jours annuels travaillés :

- pour les salariés cadres au 31 mai 2018, la convention individuelle de forfait de 211 jours pourra s’appliquer avec l’accord du salarié ;

- pour les autres salariés, le régime des 35 heures annualisés s’appliquera.

La durée de travail ci-dessus définie permet de déterminer, pour chaque période annuelle, le nombre de jours non travaillés (JNT), qui se calcule comme suit (pour une durée annuelle de travail fixée à 216 jours) :

- nombre de jours calendaires compris dans la période annuelle de référence : 365 (366 en cas d’année bissextile)

- nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (105 en cas d’année bissextile)

- nombre de jours de congés payés acquis : 25 jours ouvrés (ou davantage si acquisition de congés supplémentaires pour ancienneté)

- nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (variable selon les années : 7, 8 ou 9) = (dans cet exemple) 8

- nombre de jours travaillés dans la période annuelle = (par exemple) 365 – 104 – 25 – 8 = 228 jours

- nombre de jours non travaillés (JNT) dans la période annuelle - = (dans cet exemple) 228 – 216 = 12 jours

Ce calcul est effectué au seuil de chaque période annuelle d’application du présent accord, après consultation de la délégation du personnel, et communiqué aux salariés concernés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois de présence dans l’année.

Pour les salariés qui le souhaitent, après accord de l’entreprise, un forfait annuel réduit en jours peut être prévu par avenant.

Si un salarié est absent pour cause de maladie, congé maternité, congé paternité, accident de travail ou de trajet ou maladie professionnelle en cours de période annuelle, le nombre de jours travaillés est réduit d’autant, ces absences ne pouvant donner lieu à récupération.

Article 23 : Régime et suivi des temps travaillés et non travaillés

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 ;

  • la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ;

  • les durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-21 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux articles L. 3121-22 et L.3121-23 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord d’entreprise ou à défaut de branche).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins ils doivent veiller à la répartition de leur charge de travail de façon à respecter une durée journalière et hebdomadaire de travail raisonnable tenant compte des impératifs suivants :

  • Le salarié au forfait jours travaille, sauf exception, les jours ouvrés de la semaine c’est-à-dire du lundi au vendredi.

  • Il respecte les temps de repos obligatoires imposés par le code du travail :

    • Temps de repos minimal d’une durée de 11 heures entre deux journées de travail consécutives

    • Temps de repos hebdomadaire au moins égal à 35 heures consécutives le week-end

Ce respect des temps de repos implique notamment de respecter une déconnexion durant ceux-ci, et donc notamment de s’interdire d’adresser des messages électroniques professionnels à ses collègues de travail durant ces plages de repos et en particulier à une heure tardive de la soirée ou durant la nuit.

  • Le salarié prend de façon effective les jours non travaillés (JNT) auxquels ouvre droit la convention de forfait annuel en jours.

Il incombe à chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours d’assurer lui-même, sous le contrôle de la Direction, le suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du nombre de journées ou demi-journées de repos prises au titre de chaque mois de la période annuelle d’application de la convention de forfait.

A cette fin, la société transmet à chaque salarié concerné un document de contrôle élaboré par la direction et sur lequel il doit être porté mention :

  • de la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • de la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières il conviendra d’en préciser la nature : JNT, congés payés, jours de repos hebdomadaire…

Ce document de contrôle, une fois complété par le salarié, doit être adressé par ses soins à la Direction chaque fin de mois. Ce document peut être numérisé et accessible via le logiciel de paie en vigueur dans l’entreprise.

A défaut de prise de la totalité des jours non travaillés auxquels le salarié a droit, avant la fin de l’année civile, les jours non pris sont perdus.

Article 24 : Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie annuellement au minimum d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation du travail, la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Cet entretien peut avoir lieu au même moment que l’entretien annuel d’évaluation. Il permet notamment d’échanger pour s’assurer que la charge de travail du salarié demeure raisonnable et correctement répartie dans le temps, et que les repos auxquels ouvre droit la convention de forfait sont pris régulièrement.

Article 25 : Rémunération

Les parties reconnaissent que les salariés visés au présent accord perçoivent, à la date des présentes, une rémunération manifestement en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées de par l’application d’un forfait annuel en jours.

Titre V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 : Consultation annuelle de la délégation unique du personnel

La délégation unique est consultée chaque année par la Direction sur les modalités d’application du présent accord.

Article 27 : Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu en quatre exemplaires originaux sur support papier et signé des parties, et une version sur support électronique.

La Direction conserve un exemplaire original de l’accord, et procédera :

  • au dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DREUX,

  • au dépôt d’un exemplaire sur support papier auprès de la Délégation d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire,

  • au dépôt d’un exemplaire au secrétariat de la branche professionnelle,

  • au dépôt d’un exemplaire sur le serveur accessible aux salariés de l’entreprise.

Une version sur support électronique est également adressée à la Délégation d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

Fait à DREUX, le 16 juillet 2018

En quatre exemplaires originaux.

Pour la société Pour les organisations syndicales
Délégué syndical Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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