Accord d'entreprise "PREVENTION DES EFFETS DE L EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS RELATIFS AU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION ET A L AMELIORATION DE LA QAULITE DE VIE AU TRAVIAL" chez SYNERLAB - SOPHARTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERLAB - SOPHARTEX et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02819000706
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHARTEX
Etablissement : 77557600200015 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels RELATIFS au compte professionnel de prévention ET A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société Laboratoires SOPHARTEX

Sise à 21, rue du Pressoir

28500 VERNOUILLET

Numéro SIRET 775 576 002 00015

Code APE 244C

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

et,

Les Délégués Syndicaux de la société :

, pour la CFDT

, pour la CGT

, pour FO

pour CGC-CFE

pour CFTC

d'autre part,

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de sa politique générale de prévention des risques professionnels, les laboratoires Sophartex disposent d’une cellule HSE en charge de la prévention des risques professionnels au sein de l’établissement de Vernouillet et procédant notamment à l’évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés dans l’exercice de leurs fonctions.

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L4161-1 et suivants du code du travail et relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, ces facteurs de risques étant antérieurement désignés par l’expression « facteurs de pénibilité ».

L’entreprise s’engage à conduire des actions spécifiques de prévention à cet effet.

Les parties se sont donc réunies les 20/09/2018, 23/10/2018 et 13/11/2018 dans le cadre de la négociation et sont convenues d’arrêter les termes du présent accord.

Les parties affirment leur détermination à supprimer sinon à réduire l’exposition aux facteurs de risques professionnels disposés par l’article L4161-1qui peuvent être présents dans l’entreprise. Elles réaffirment leur volonté de faire en sorte que les salariés de Sophartex ne soient pas affectés par les conséquences d’une exposition aux risques professionnels.

Les parties conviennent du caractère prioritaire, dans la démarche de prévention des risques professionnels déjà à l’œuvre dans l’entreprise, des actions visant à supprimer les expositions à ces risques. Elles s’accordent également, eu égard à l’importance des enjeux de santé et sécurité des travailleurs de l’entreprise, sur le caractère nécessaire pour tous les acteurs de l’entreprise de leur implication et de l’observation des règles de préventions mises en œuvre pour y parvenir.

Les parties conviennent du fait que les activités pour lesquelles la présence d’exposition significative à ces risques ne peut être supprimée à échéance raisonnable pourraient être abandonnées.

Le présent accord porte sur des thématiques ayant fait l’objet d’un accord d’entreprise relatif à la « pénibilité » le 16 Juin 2014 pour une durée déterminée de 3 ans, jusqu’au 15 Juin 2017, date à laquelle il a cessé de produire tout effet.

Outre l’objet de la démarche de prévention, et eu égard au principe d’amélioration des conditions de travail, le présent accord porte également sur la qualité de vie au travail.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société Sophartex sise rue de Pressoir à Vernouillet (28500) et à toute entreprise ou établissement soumis au droit français dont l’entreprise viendrait à détenir directement ou indirectement plus de 50% des parts.

Cadre de la prévention

Le présent accord s’inscrit en complément des accords préexistant à sa conclusion et traitant des conditions de travail. A cet effet, les parties rappellent qu’elles sont engagées depuis de nombreuses années dans le processus de prévention des risques professionnels, notamment à travers ces accords déjà en vigueur dans la branche professionnelle et notamment :

  1. L’Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit ayant notamment pour finalité la limitation du recours au travail de nuit, les parties signataires considérant que « le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. »

  2. L’Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques qui traite notamment de l’organisation et des conditions de travail de telle sorte que, aux termes de l’article 3 de l’accord, l’entreprise « en concertation avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales présentes dans l'entreprise doit tendre à :

[…]

4. Améliorer les conditions de travail. En particulier, les entreprises veilleront à ce que les nouvelles formes de travail et les nouvelles tâches rendues possibles par la modernisation tendent à diminuer la pénibilité du travail.

[…] »

  1. L’Accord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a remplacé l'accord collectif du 12 juillet 2004 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord stipulant dans son préambule le fait que « Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique ».

  2. Et enfin l’Accord de branche du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail par lequel les partenaires sociaux signataires « entendent rappeler que la santé au travail est une priorité de la branche, des employeurs et des salariés. […] » et décident également « que la question spécifique de la prévention de la pénibilité au travail telle que définie par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites soit traitée dans un accord distinct. »

Cadre de la qualité de vie au travail

Le présent accord s’inscrit en complément de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail.

Pré-diagnostic, Diagnostic, Actions

L’entreprise s’engage à procéder à une nouvelle démarche d’analyse détaillée des expositions en deux phases : d’une part la phase pré-diagnostique et d’autre part la phase diagnostique, décrites ci-après.

La phase pré-diagnostique est une étude au poste déterminant la présence d’une exposition aux facteurs de risques sans mesure détaillée. Cette phase désigne les mesures qui doivent être effectuées pour chacun des postes sur lesquels les facteurs de risques sont présents.

La phase diagnostique est l’étude détaillée des informations et des mesures techniques relatives à chacun des facteurs sur les postes pour lesquels le pré-diagnostic a révélé la présence d’un ou plusieurs des facteurs.

Cette phase permet de déterminer le caractère significatif de l’exposition par comparaison avec les seuils retenus pour significatifs, en outre il permet d’effectuer le calcul du degré d’exposition au risque afin d’en tirer les conséquences d’une part sur la réalisation des fiches d’exposition, et d’autre part sur l’initiation de la démarche spécifique de prévention destinée à mettre fin à l’exposition significative, soit par mise en œuvre de moyens de protection appropriés et raisonnablement accessibles, soit par modification de l’activité en elle-même.

Les actions résultent de l’engagement de l’entreprise, en coordination avec les signataires du présent accord, de la démarche d’amélioration continue des conditions de travail d’une part, et de la prise en compte des constats résultant du diagnostic effectué.

Définition des seuils d’exposition

Ce diagnostic permet de déterminer les cas d’exposition significative à ces risques professionnels répondant à la définition disposée par la loi et les règlements.

Sont notamment pris en compte les seuils définis par l’article D4163-2 du code du travail qui dispose, à la date de conclusion du présent accord :

Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L4163-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre de l'environnement physique agressif :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions
ou travaux/ an

b) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C

900 heures par an

c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par an

2° Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

NOTA :

Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Définition de la qualité de vie au travail (QVT)

Aux termes du préambule de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 :

« La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment.

De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs stratégiques de l’entreprise et doit être prise en compte dans son fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les conséquences des mutations économiques. »


Modalités de prévention des expositions

Les parties signataires s’accordent sur la méthode de prévention suivante afin de déterminer les priorités d’action en fonction des situations observées résultant du diagnostic.

En tout premier lieu, l’exposition à tout facteur de risque objet du présent accord doit faire l’objet d’une prévention, y compris pour le cas où il s’avère en deçà du seuil retenu mais constitue un risque sur la santé ou la sécurité insusceptible de laisser des traces durables sur l’organisme du travailleur.

En second lieu, l’exposition significative à l’un des facteurs de risque ci-dessus identifié devient une priorité dès lors qu’elle apparait, et les parties s’accordent pour rechercher tout moyen approprié et accessible afin de permettre de mettre fin au caractère significatif de l’exposition.

A cet effet, les principes généraux de prévention des risques professionnels prennent tout leur effet et demeurent applicables. En particulier, il est donné la préférence aux moyens de protection collective par priorité sur les moyens de protection individuelle.

Thèmes retenus sur la prévention

Les parties au présent accord réaffirment leur volonté de mettre en œuvre toute leur capacité et leur détermination à supprimer les expositions à ces facteurs de risques dans leur définition actuelle pour les facteurs énumérés ou pour tout autre qui viendrait à apparaitre à l’avenir.

L’entreprise s’engage sur la conduite d’actions relevant des objectifs suivants :

  1. La réduction des poly-expositions aux facteurs de risques au-delà des seuils prévus ;

  2. L’adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

  3. Le développement des compétences et des qualifications

  4. L’aménagement des fins de carrière.

A cet effet, l’entreprise s’engage avant même la réalisation du diagnostic à conduire les actions d’amélioration continue suivantes :

Les actions engagées par la direction sont les suivantes :

THEME 1 : REDUCTION DES POLY-EXPOSITIONS

ACTION N°1 : Etude des postes exposés aux Troubles Musculo-Squeletiques (TMS)

L’entreprise s’engage à réaliser au moins une étude de postes exposés aux TMS, par an et par unité de production, à savoir 3 études de postes annuelles.

Le compte rendu de l’action menée est effectué en CHSCT, l’indicateur annuel retenu étant:

  • Le nombre de postes étudiés / an

ACTION N°2 : Limitation du port des charges

L’entreprise s’engage à aménager un poste ou acquérir au moins un outil d’aide à la manutention par an, les aménagements de postes de travail déterminés pour l’action n°1 ayant également pour objectif de limiter les ports de charges.

Le compte rendu de l’action menée est effectué en CHSCT, l’indicateur annuel retenu est :

  • Le nombre d’acquisitions d’outils d’aide à la manutention et nombre de machine aménagée

THEME 2 : ADAPTATION ET AMENAGEMENT DE POSTES DE TRAVAIL

ACTION N°3 : Etudes ergonomiques des postes de travail

L’entreprise s’engage à réaliser au moins cinq études ergonomiques de postes de travail par an.

Le compte rendu de l’action menée est effectué en CHSCT, l’indicateur annuel retenu étant:

  • Le nombre de postes étudiés ergonomiquement / an

ACTION N°4 : Aménagement des postes de travail

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre un processus de limitation des ports de charges par des mesures techniques et d’organisation du travail.

Le compte rendu de l’action menée est effectué en CHSCT, l’indicateur annuel retenu est double :

  • Le nombre d’aménagement de postes et/ou d’acquisition d’outil d’aide à la manutention

  • Nombre de mesures prises pour la limitation des manutentions

Thème 3 : le développement des compétences et des qualifications 

ACTION N°5 : mise en place de formation préventive des risques liés à l’activité physique

L’entreprise s’engage à former 80% des salariés travaillant en production, logistique et technique sur les trois ans de validité du présent accord.

Le compte rendu de l’action menée est effectué en CHSCT, l’indicateur annuel retenu étant:

  • Le pourcentage de salariés formés / an

Thème 4 : L'aménagement des fins de carrière

ACTION N°6 : entretien avec les + de 55 ans

L’entreprise s’engage à recevoir 100% des salariés de 55 ans et plus qui en feraient la demande en vue d’aménager leur fin de carrière au sein de l’entreprise.

Le compte rendu de l’action menée est effectué en CHSCT, l’indicateur annuel retenu étant:

  • Le nombre d’entretien par an

ACTION N°7 : développer le tutorat sur la base du volontariat

L’entreprise s’engage à étudier toutes les demandes des salariés âgés de plus de 55 ans souhaitant devenir tuteur à l’occasion de leur fin de carrière.

Le compte rendu de l’action menée est effectué en CHSCT, l’indicateur annuel retenu étant:

  • Le nombre de demandes étudiées par an

Modalités d’amélioration de la qualité de vie au travail

Les parties signataires s’accordent sur la méthode suivante afin d’améliorer la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise.

En premier lieu, les parties s’entendent sur la pleine compréhension de la démarche d’amélioration continue de la qualité de vie au travail qui emporte de manière conjointe et cohérente, d’une part l’amélioration des conditions de travail et d’autre part l’amélioration de la performance globale de l’entreprise.

Les parties signataires s’entendent sur la nécessité d’objectiver, tant l’amélioration des conditions de travail que les performances de l’entreprise.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et Validité de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

Il entre en vigueur pour une durée déterminée de trois ans à l’issue de laquelle il cessera de produire tout effet.

Cet accord prend fin dans son intégralité si un accord portant sur le même objet venait à être signé à un niveau supérieur dans la hiérarchie des normes (accord ou convention de branche par exemple). Dans une telle circonstance, les signataires du présent accord s’obligent à engager de nouvelles négociations sur un nouvel accord pour le cas où des dispositions spécifiques à l’entreprise s’avèreraient nécessaires.

Révision

A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord peut être révisé. La demande de révision peut intervenir à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception notifiée à l’ensemble des parties signataires.

Pour être valable, l’avenant de révision doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement selon les dispositions légales en vigueur.

Toute modification du présent accord est effectuée par avenant et est soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

Adhésion

Une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer selon les dispositions légales. Celle adhésion doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et faire l’objet des formalités de dépôt régulières.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la direction de l’entreprise ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, selon les dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société SOPHARTEX de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. et un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Vernouillet, le 20 février 2019

Pour les organisations syndicales Pour la société,

, pour la CFDT

Directeur Général.

, pour la CGT

, pour FO

, pour CFE CGC

, pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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