Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations à venir au sein de Sophartex signé le 5 juin 2020" chez SYNERLAB - SOPHARTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERLAB - SOPHARTEX et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T02820001558
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHARTEX
Etablissement : 77557600200015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

Compte-tenu de la situation économique et financière de Sophartex, de la mise en place de l’excellence opérationnelle et des opportunités de développement de l’activité liées notamment à la relocalisation de certaines productions pharmaceutiques sur le territoire national, la Direction a pris la décision de redéfinir les dispositions des accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein des Laboratoires Sophartex.

Ces nouvelles dispositions doivent permettre aux Laboratoires Sophartex de retrouver un niveau de productivité en ligne avec le plan de développement validé par les actionnaires, afin d’améliorer la situation financière de l’entreprise, et de maintenir les emplois sur le site. Ces négociations s’inscrivent dans un processus de transformation global décidé par les dirigeants et les actionnaires du groupe Synerlab, en vue de la pérennisation du site au sein du groupe Synerlab et de promouvoir son expertise (sachets, sticks…) sur le marché de la sous-traitance pharmaceutique.

En conséquence et après information des membres du CSE, la Direction a dénoncé par courriers successifs du 18 novembre 2019 et du 13 mars 2020, les accords d’entreprise suivants :

Par courrier du 18 novembre 2019 :

  • L’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 25 janvier 2000

  • L’avenant 1 à l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 25 janvier 2000 signé le 31 mars 2000 ;

  • L’avenant 2 à l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 25 janvier 2000 signé le 8 février 2002 ;

  • L’avenant 3 à l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 25 janvier 2000 signé le 24 juin 2008 ;

  • L’accord d’entreprise relatif au recours du travail de nuit du 1er juin 2002 ;

  • L’avenant 1 à l’accord d’entreprise relatif au recours du travail de nuit du 1er juin 2002, signé le 19 septembre 2006 ;

  • Le protocole d’accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité – invalidité et décès du 17 février 2009 ;

  • Le protocole d’accord instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux du 17 février 2009 ;

  • L’accord relatif aux journées pour garde d’enfant malade – aux journées pour consultation d’un spécialiste – au don de RTT entre salariés signé le 30 juillet 2014 ;

  • L’accord de participation du 11 septembre 1975 et ses avenants successifs du 7 septembre 2004, 20 septembre 2005, 20 février 2008, du 24 mars 2010 et 17 décembre 2012.

Par courrier du 13 mars 2020 :

  • Le protocole d’accord sur le décompte des congés payés en jours ouvrés du 20 avril 2004 ;

  • L’accord relatif à la NAO 2018, prévoyant notamment les dispositions applicables en matière de revalorisation de salaire lors du passage au niveau supérieur.

Aussi, la Direction des Laboratoires Sophartex a également souhaité ouvrir des discussions sur les thématiques suivantes :

  • Le salaire de base sur 12 mois sans perte de rémunération ;

  • La mise en place de CCN de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique (IDCC 1555) ;

  • Accord d’intéressement.

Le 13 Janvier 2020, une réunion plénière avec l’ensemble du personnel a été organisée pour faire le point sur la situation économique et financière de Sophartex et présenter la vision du groupe pour Sophartex.

A la demande des organisations syndicales et afin de préparer au mieux les négociations, 23 réunions d’information ont été organisées avec le personnel les 4 et 11 février 2020.

En conséquence, la Direction des Laboratoires Sophartex a invité les organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités d’organisation des différentes négociations à venir.

La Direction de l’entreprise était représentée par xxx, Directeur du site et xxx, Directeur des Ressources Humaines.

Les organisations syndicales étaient représentées par xxx, délégué syndical CGT, xxx, délégué syndical CFDT et xxx, déléguée syndicale CFTC, assistés respectivement par xxx et xxx, pour la CGT, Bxxx, pour la CFDT, xxx et xxx, pour la CFTC.

En application des articles L.2261-19 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont donc ouvert des négociations en vue de définir les nouvelles règles suite à la dénonciation des accords en vigueur.

Les parties se sont donc rencontrées les 27 mai, 2 et 5 juin 2020.

C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales ont convenu ce qui suit :

  1. Champs d’application

Le présent accord de méthode s’applique aux différentes négociations à venir et portant sur les thématiques suivantes :

  1. La durée et l’organisation du temps de travail (y compris éventuellement sur le Compte Epargne Temps)

  2. Le salaire de base sur 12 mois sans perte de rémunération

  3. La mise en place de CCN de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique (IDCC 1555)

  4. Accord de participation

  5. Accord d’intéressement

  6. Accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (suite au passage Génération)

  7. Accord instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » (suite au passage Génération)

  1. Calendrier prévisionnel

La Direction et les organisations syndicales ont convenu de traiter les différentes négociations selon le calendrier prévisionnel suivant :

En fonction de l’avancement des négociations, le présent calendrier pourra faire l’objet de modification.

  1. Moyens supplémentaires accordés aux organisations syndicales représentatives

Afin de permettre aux partenaires sociaux d’exercer dans les meilleures conditions les différentes négociations à venir, il est convenu de les doter des moyens supplémentaires suivants :

  1. Moyens matériels

Un ordinateur avec un accès internet et à Word sera mis à disposition des organisations syndicales dans le local syndical.

Les différentes conventions collectives (IDCC 0176 et 1555) et le code du travail sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr.

Les accords d’entreprise qui ont fait l’objet d’une dénonciation sont mis à la disposition des organisations syndicales sur Steeple.

  1. Nombre d’assesseurs par organisation syndicale

Chaque organisation syndicale pourra désigner au maximum deux assesseurs. En cas de remplacement de l’un des assesseurs en cours de négociation, l’organisation syndicale devra informer la Direction par écrit (courrier, mail…) avant de pouvoir bénéficier des moyens alloués.

Les assesseurs pourront assister le délégué syndical aux réunions de négociation.

  1. Délégation permanente dans le cadre des négociations sur l’organisation et la durée de travail

Afin de permettre de conclure un accord sur l’organisation et la durée de travail, dans les meilleurs délais, la Direction accorde aux organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT et CFTC), à titre temporaire les moyens supplémentaires suivants, dans les conditions suivantes :

  • Les présentes dispositions sont accordées à titre temporaire pour la période du 8 juin au 12 juillet 2020 à minuit ;

  • Chaque organisation syndicale pourra demander une délégation permanente dans la limite de 6 jours par semaine (un jour = 7 heures) et avec un maximum de 3 jours par semaine pour une personne.

A titre d’exemple :

  • 3 jours pour le délégué syndical + 1 jour pour l’assesseur 1 + 2 jours pour l’assesseur 2

  • 2 jours pour le délégué syndical + 2 jours pour l’assesseur 1 + 2 jours pour l’assesseur 2

  • 1 jour pour le délégué syndical + 3 jours pour l’assesseur 1 + 2 jours pour l’assesseur 2

  • 0 jour pour le délégué syndical + 3 jours pour l’assesseur 1 + 3 jours pour l’assesseur 2

  • 3 jours pour le délégué syndical + 3 jours pour l’assesseur 1 + 0 jour pour l’assesseur 2

Afin d’organiser les services, chaque délégué syndical devra informer par mail les responsables de services concernés (copie au service RH), des jours et l’identité des salariés absents de leur poste de travail, au plus tard le jeudi à 12h00 pour la semaine suivante.

Pour la semaine du 8 juin 2020, l’information devra être faite au plus tard le vendredi 5 juin 2020 à 17h00.

Des dispositions particulières pourront être définies avec certains assesseurs (contingent en heures) pour permettre de maintenir la continuité de service. La mise en place de ses dispositions particulières devra être validée par la Direction.

  1. Compte-rendu des réunions

A l’issue de chaque réunion de négociation, la Direction communiquera au personnel un compte-rendu des réunions.

A l’issue de chaque réunion de négociations, un compte-rendu sera rédigé en présence de chaque organisation syndicale, avant d’être diffusé au personnel (par mail + Steeple).

  1. Délégation pour les jours de réunion de négociations

En complément des dispositions accordées au 3.3., une délégation permanente sera accordée aux délégués syndicaux et aux deux assesseurs, les jours de réunion, à raison de 7 heures par jour (temps de réunion inclus) afin de permettre à chaque organisation syndicale de préparer les réunions.

Les réunions de négociations se tiendront dans la mesure du possible les matins à partir de 9h30.

Les dispositions du point 3.5. sont ouvertes aux syndicats non représentatifs (CGC-CFE).

En fonction de l’état d’avancement des négociations, la Direction pourra décider de suspendre les présentes dispositions de délégation permanente, notamment en cas de mouvement social. Cette décision sera notifiée aux organisations syndicales par écrit (courrier, mail…) avec effet immédiat.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée spécifique aux négociations à venir au sein des Laboratoires Sophartex.

Les dispositions prévues par l’article 3 sont accordées à titre temporaire pour la période du 8 juin au 12 juillet 2020. Elles cesseront totalement de produire effet dès le 12 juillet 2020 à minuit.

En fonction de l’avancement des négociations et/ou dans le cadre des autres négociations à venir, elles pourront être renouvelées ou adaptées par avenant au présent accord de méthode.

  1. Publicité du présent d’accord

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direccte.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Vernouillet, en 5 exemplaires, le 5 juin 2020

Pour Sophartex

xxx

Pour la C.G.T.,

xxx

Pour la C.F.D.T.,

xxx

Pour la C.F.T.C.

xxx

Pour la C.G.C. C F.E.

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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