Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE" chez TRISKALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISKALIA et le syndicat CFDT le 2018-06-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02918000207
Date de signature : 2018-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRISKALIA
Etablissement : 77557698600928 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-05

Accord n°99 du 05/06/2018

ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DES FINS DE CARRIÈRE

Entre les soussignées :

  • La Direction des sociétés composant l’UES TRISKALIA

d’une part,

  • L’Organisation Syndicale CFDT,

d’autre part,

Préambule

Par le présent accord, les parties ont souhaité pérenniser et compléter les dispositions prises dans le cadre de l’accord sur le contrat de génération en matière d’aménagement des fins de carrières.

Il apparaît en effet important, face aux évolutions passées et à venir des régimes de retraite, d’accompagner la fin de carrière des salariés en permettant à chacun de mener une réflexion approfondie sur sa propre situation et d’aménager selon ses aspirations ses dernières années de vie professionnelle au travers de dispositifs offrant souplesse et liberté de choix.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés de l’UES TRISKALIA :

  • TRISKALIA

  • FARMOUEST

  • DISTRIVERT

  • TRISKALIA INNOVATION

  • SICARBU OUEST

  • COBRENA ACHATS

  • TRANSKALIA

  • KELTIVIA

  • CALIANCE

  • CAPINOV

Article 2 – Accompagnement et information des salariés

Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d’informations précises et à jour, d’une part, sur les règles légales applicables en matière de départ à la retraite, et d’autre part, sur les dispositifs internes d’aménagement des fins de carrières, tout salarié âgé d’au moins 58 ans (ou d’au moins 57 ans sur demande de salariés éligibles à des dispositifs de départ anticipé) :

  • peut demander à bénéficier d’un entretien de fin de carrière avec la DRH au cours duquel seront abordées les modalités de sa poursuite d’activité,

  • sera invité à assister à une réunion d’information sur les régimes de retraite en présence de professionnels de la retraite. A l’issue de cette réunion, les salariés pourront bénéficier d’entretiens individuels avec la DRH et/ou avec les représentants des organismes de retraite présents à la réunion.

Article 3 – Dispositifs d’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite

Il est rappelé que l’accord du 27/11/2015 sur le compte épargne temps permet à chaque salarié d’alimenter un compte épargne temps ouvert à son nom afin, selon ses aspirations, d’aménager ou d’anticiper sa fin de carrière.

Dans ce cadre, l’indemnité de départ en retraite peut être convertie en temps en totalité ou en partie, ceci permettant une anticipation de la date de fin d'activité qui précède la date de départ en retraite.

A cet égard, la période pendant laquelle le salarié consomme en temps son indemnité de départ en retraite ne constitue pas du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés et à JRS. Le salarié n’acquiert donc pas de congés payés ni de JRS pendant cette période. Il en est de même en matière d’intéressement et de participation.

Outre ces dispositions, tout salarié pourra également bénéficier dans les conditions ci-après définies des dispositifs suivants :

1 – Passage à temps partiel

Une réduction du temps de travail, conditionnée à un accord entre le salarié et sa hiérarchie sous réserve que soient trouvées les conditions optimales de continuité du service (la décision revenant à la DRH en cas de désaccord), pourra être sollicitée dans les conditions suivantes :

  • Un passage à temps partiel 80% pourra être sollicité par les salariés âgés d’au moins 59 ans.

Dans cette situation, l’employeur prendra à sa charge la cotisation salariale retraite différentielle (régime complémentaire et supplémentaire AGRICA 1,24%) calculée sur un temps plein.

  • Un passage à temps partiel 60% pourra être sollicité par les salariés âgés d’au moins 60 ans

Dans cette situation, l’employeur prendra à sa charge la cotisation salariale retraite différentielle (régime complémentaire et supplémentaire AGRICA 1,24%) calculée sur 90% d’un temps plein.

Par ailleurs, les salariés âgés de plus de 58 ans qui en feront la demande, pourront être dispensés des périodes d’astreinte de nuit sous réserve que soient assurés la continuité et le bon fonctionnement du service.

2 – Constitution d’une épargne temps retraite

La constitution d’une épargne temps retraite consistant en un temps plein travaillé rémunéré à 4/5ème est possible pour les salariés âgés d’au moins 59 ans.

Ce dispositif est conditionné à l’accord entre le salarié et sa hiérarchie sous réserve que soient maintenues les conditions optimales de continuité du service. En cas de désaccord, la décision revient à la DRH. Le jour travaillé non payé sera porté dans un compte épargne temps retraite ouvert au nom du salarié. L’épargne temps ainsi constituée ouvre le droit à une anticipation équivalente de la cessation d’activité sans modification de la date de rupture du contrat liée au départ à la retraite.

Il est expressément convenu qu’en aucun cas, ces jours donneront lieu à paiement au moment du départ en retraite. Ces jours sont considérés comme du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés et à JRS.

Les dispositions du présent accord portent avenant et se substituent à l’article 3-15 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail n°24 du 28 juin 2012.

Sauf situation exceptionnelle et sous réserve de l’accord de la DRH, l’entrée dans les dispositifs prévus par le présent accord est irréversible.

3 – Plafond

Le cumul des dispositifs d’épargne temps (CET, dispositions du présent accord, hors conversion en temps de l’indemnité de fin de carrière) ne peut excéder deux ans avant la date de liquidation des droits à retraite.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des signataires du présent accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise la plus proche pour être débattue.

Les parties au présent accord se réuniront, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5 – Dépôt – Publicité

L’accord sera déposé par l’entreprise, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE du Finistère, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Fait à Landerneau, le 5 juin 2018,

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour l’UES TRISKALIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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