Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE - DON DE CONGES ENTRE COLLEGUES - N°2022-04" chez CREDIT MUTUEL ARKEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT MUTUEL ARKEA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre et UNSA le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre et UNSA

Numero : T02922006557
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT MUTUEL ARKEA
Etablissement : 77557701800499 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un accord d'entreprise n°2020-05 - Don de congés entre collègues (2020-07-17)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

DON DE CONGES ENTRE COLLEGUES

N° 2022 - 04

Entre les sociétés de l’UES ARKADE, représentées par

Et

Les organisations syndicales représentatives

CFDT, représentée par :

UNSA Crédit Mutuel Arkéa, représentée par :

CGT, représentée par :

ASISA, représentée par :

SNB, représenté par :

Préambule

Les enjeux en matière de responsabilité sociétale des entreprises et d’accompagnement de chaque salarié dans son plein épanouissement se trouvent au cœur des orientations stratégiques et de la raison d’être du Groupe Crédit Mutuel Arkéa. En effet, le plan à moyen terme Transitions 2024 a notamment pour ambition d’agir sur les impacts des actions et décisions qui ciblent les parties prenantes avec l'intention de générer pour celles-ci des conséquences positives d’un point de vue environnemental, social et territorial. La mise en place du dispositif de don de congés entre collègues initié depuis huit ans, permet de développer l’entraide et la solidarité et s’inscrit dans cette démarche d’accompagnement des salariés.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives souhaitent aujourd’hui inscrire dans cet accord, les nouvelles évolutions législatives qui permettent l’ouverture du don de congés aux pompiers volontaires (en novembre 2021) et aux parents d’un enfant décédé de moins de 25 ans ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de 25 ans (en juin 2020).

Par ailleurs, la Direction et les partenaires sociaux poursuivent leur volonté d’aller au-delà des dispositions législatives et d'étendre le dispositif de dons de jours, en supprimant la condition tenant à l’âge de l’enfant décédé s’agissant du don de jours de congés ouvert aux parents d’un enfant gravement malade et en l’ouvrant, sous certaines conditions, aux accompagnants (éligibles au congé légal de solidarité familiale), aux proches aidants (éligibles au congé de proche aidant), aux aidants non éligibles aux dispositifs légaux d’aide, aux personnes victimes de violences conjugales et à des personnes oeuvrant pour des associations agréées par la sécurité civile.

Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin d’assouplir les conditions de déclenchement du dispositif de don de congés entre collègues et de l’ouvrir, sous certaines conditions, aux cas-précités. Les dispositions ainsi définies ont pour objet de définir le don de congés et ses modalités d’éligibilité.

Le présent texte constitue donc un avenant de révision de l’accord n°2020-05, portant sur le don de congés entre collègues au sein de l’UES Arkade. Il se substitue à l’accord précité dans toutes ses dispositions.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

I – Contexte réglementaire et conventionnel

Ce dispositif conventionnel vise à faire jouer la solidarité et l’entraide entre salariés, en permettant un transfert de congés entre salariés. Les salariés bénéficiaires peuvent ainsi se rendre plus facilement disponibles pour s’occuper de leur enfant, de leur conjoint, de leur ascendant, de leur descendant, de leur sœur, de leur frère, de leur proche, ou pour se mettre au service de la communauté tout en maintenant leur rémunération. Cela permet aussi aux victimes de violences conjugales de pouvoir bénéficier du dispositif de don de jours.

Il est par nature complémentaire aux solutions existantes, qui peuvent toutefois s’avérer insuffisantes dans certaines situations difficiles et au titre desquelles figurent :

  • Les dispositifs légaux existants :

  • Le congé de solidarité familiale (art. L. 3142-6 et suivants du Code du travail) qui permet au salarié de s’absenter pour assister un proche en fin de vie ;

  • Le congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du Code du travail) qui permet au salarié de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie ;

  • Le congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du travail) qui permet au salarié de s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Le congé pour décès et congé de deuil d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente (loi n°202-692 du 8 juin 2020, article L. 3142-1-1 du Code du Travail et Accord d’entreprise n°2020-07).

  • Les autorisations d’absence accordées au sapeur-pompier volontaire (article L. 723-12 du Code de la sécurité intérieure).

  • Les dispositifs conventionnels et notamment les congés rémunérés pour enfant malade (congé pour garde d’enfant article 8-4-7 de la Convention Collective).

II – Don de jours de congés

1. Salariés donateurs

Tout salarié inscrit à l’effectif peut donner des jours de congés, s’il le souhaite.

Ce don est effectué de façon anonyme et sans contrepartie.

2. Jours concernés

Les jours donnés peuvent être :

  • des jours de congés payés annuels acquis pour l’année en cours,

  • des jours issus du compte épargne temps,

  • des heures supplémentaires épargnées, par tranche de demi-journée.

3. Appel de don annuel

Les dons de jours de congés acquis sont effectués au cours d’une campagne annuelle réalisée par la DRH. Les salariés sont informés des modalités de la campagne (date, procédure de don, etc.) lors d’une communication interne.

4. Appel de don ponctuel

Si les promesses de don effectuées sont insuffisantes pour répondre aux demandes, un appel de don est à nouveau réalisé par la DRH via l’intranet.

Cet appel est :

  • ponctuel,

  • anonyme vis-à-vis de la personne bénéficiaire,

  • sur une courte durée.

5. Caractéristiques du don

Le salarié a la possibilité de donner une ½ journée au minimum et 10 jours au maximum par période de référence de validité de la promesse, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

6. Modalités

Les dons s’effectuent sous la forme d’une promesse. Le ou les jours donnés ne sont effectivement prélevés que si une demande de don a lieu au cours de la période de validité de la promesse (cf. II. 5.).

L’ordre de prélèvement des salariés se fait :

  • par date croissante de don (1er donateur, 1er prélevé),

  • pour commencer un jour par salarié (1 jour maximum au 1er salarié puis 1 jour au salarié suivant, etc.).

Si le salarié fait une promesse de don de jours de congés et que son solde est épuisé au moment du prélèvement, ce jour sera pris sur son CET.

III – Bénéfice du don de jours de congés

1. Don de congés pour enfant ou conjoint gravement malade

Tout salarié ayant un enfant ou un conjoint gravement malade peut bénéficier d’un don de jours de congés.

Le dispositif concerne ainsi l’enfant à charge, tel que défini dans le contrat de prévoyance de l’UES Arkade (cf. Annexe 1).

L’enfant à charge du concubin du salarié est, dans le cadre de ces dispositions, assimilé à l’enfant du salarié.

Le dispositif concerne également le conjoint du salarié. Par extension et conformément à l’esprit de la Convention Collective de l’UES Arkade, le concubin ou le partenaire lié par un PACS sont éligibles (Article 4-11-3 Allocation en cas de décès de la Convention Collective, alinéa 1 - cf. Annexe 2).

L’enfant ou le conjoint gravement malade doit résider en France de façon stable et régulière.

  1. Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant de l’événement et du lien avec l’enfant ou le conjoint malade (cf. article III. 1. b).

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande de la DRH.

  1. Justificatifs nécessaires

Les justificatifs suivants devront être transmis à la DRH :

  • Justificatif de l’événement

L’événement est justifié par un certificat médical qui indique :

  • la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident de l’enfant ou du conjoint,

  • le caractère indispensable d’une présence soutenue,

  • la durée nécessaire de présence du parent ou de l’accompagnant.

  • Justificatif du lien de parenté avec l’enfant gravement malade

Le salarié doit justifier auprès de la DRH du lien de parenté avec l’enfant concerné (Cf Annexe 1).

  • Justificatif du lien de parenté avec le conjoint gravement malade

Le salarié doit justifier auprès de la DRH du lien avec le conjoint (Annexe 2).

  1. Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée maximale de 20 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de la promesse au 31 mai n+1).

Il est éventuellement renouvelable une fois dans la limite de 20 jours supplémentaires.

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

Il n’a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

2. Don de congés pour décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de 25 ans

La loi 2020-692 du 8 juin 2020 a étendu le dispositif de dons de jours de repos, aux parents d'un enfant décédé ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Tout salarié, dont l’enfant de moins de 25 ans ou la personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente du salarié est décédé, peut bénéficier d’un don de jours de congés.

La direction et les partenaires sociaux ont souhaité élargir le don de congés en supprimant la condition légale tenant à l'âge de l’enfant du salarié.

A noter que le salarié pourra au préalable bénéficier de l’extension du congé de décès à 7 jours ouvrés, ainsi que de l'instauration du congé de deuil de 8 jours (cf accord 2020-07 relatif au congé pour décès et congé de deuil d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente).

a) Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant de l’événement et du lien avec l’enfant ou de celui de la personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de 25 ans (cf. III. 2.b).

L’enfant du conjoint du salarié, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité est, dans le cadre de l’application de cet accord, assimilé à l’enfant du salarié.

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande de la DRH.

b) justificatifs nécessaires

Les justificatifs suivants devront être transmis à la DRH :

  • Justificatif de l’événement

Le salarié qui souhaite bénéficier du don de congé pour le décès d’un enfant ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié doit fournir à l’employeur les justificatifs selon la situation dans laquelle il se trouve, disponibles sous l’espace RH Arkade.

c) Modalités de prise du congé

Le don peut intervenir dans les douze mois qui suivent le décès.

Le congé accordé est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de la promesse au 31 mai n+1).

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

Il n’a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

3. Don de congés pour les personnes bénéficiaires du congé de solidarité familiale

Le don de congé est élargi au salarié accompagnant un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et qui souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause (C. trav., art. L. 3142-6).

Il s’adresse également au salarié désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 alinéa 1 du Code de la santé publique : “Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent ou d’un proche qui sera consulté au cas où le malade serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne, Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée.

La personne accompagnée par le salarié, peut être :

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (tel que défini dans le contrat de prévoyance des salariés (cf. Annexe 1), son frère ou sa sœur,

  • une personne partageant le même domicile,

  • son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS,

  • le parent ou le proche qui désigne le salarié comme personne de confiance.

La personne accompagnée doit résider en France de façon stable et régulière.

a) Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant de l’événement et du lien avec l’enfant ou le conjoint malade (cf. III. 3. b).

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande de la DRH.

b) Justificatifs nécessaires

Les justificatifs suivants devront être transmis à la DRH :

  • Justificatif de l’événement

L’événement est justifié par un certificat médical qui indique :

  • La particulière gravité de la maladie, de la personne accompagnée,

  • le caractère indispensable d’une présence soutenue,

  • la durée nécessaire de présence de l’accompagnant.

  • Justificatif du lien avec la personne accompagnée

Le salarié doit justifier auprès de la DRH du lien avec la personne accompagnée.

c) Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée maximale de 10 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de la promesse au 31 mai n+1).

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

4. Don de congés pour les aidants

A/ Le don de congés pour salarié proche-aidant (éligible au congé de proche-aidant)

Le don de congé est ouvert au salarié aidant afin de lui permettre de s’occuper d’une personne en situation de handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie, en particulier aux aidants de personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) classées dans les groupes I, II et III et IV de la grille Aggir.

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie, peut être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge tel que défini dans le contrat de prévoyance de l’UES Arkade (cf. Annexe 1) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) (cf. Annexe 3),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  1. Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant de l’événement et du lien avec la personne malade (cf. III. 4. A. b).

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande par la DRH.

  1. Justificatifs nécessaires

A ce titre, le salarié doit justifier auprès de la DRH de l’événement.

  • Justificatifs du lien avec le proche aidé

Le salarié doit justifier auprès de la DRH soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  1. Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée maximale de 10 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de promesse au 31 mai n+1)

Il est éventuellement renouvelable une fois dans la limite de 10 jours ouvrés supplémentaires.

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

Il n’a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

B/ Don de congés pour salarié aidant (non éligible au congé de proche-aidant)

Le don de congé est élargi au salarié aidant d’une personne atteinte d’une maladie ou victime d’une perte d’autonomie ponctuelle ou longue ou d’une personne de moins de 60 ans en perte d’autonomie, nécessitant la présence d’une tierce personne à son domicile pour l’aider à effectuer les gestes essentiels de la vie quotidienne. Il a vocation à permettre à des salariés aidants ne bénéficiant pas de dispositifs légaux d’aide, de pouvoir bénéficier d’un don de jours pour aider un proche.

La personne accompagnée par le salarié, peut être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge tel que défini dans le contrat de prévoyance de l’UES Arkade (cf. Annexe 1) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) (cf. Annexe 3),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple,

  • une personne atteinte d’une maladie ou victime d’une perte d’autonomie ponctuelle ou longue ou d’une personne de moins de 60 ans en perte d’autonomie et avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide. Le salarié intervient à titre non professionnel pour l’aider à accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  1. Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant de l’événement et du lien avec la personne aidée ou accompagnée (cf. III. 4.B.b).

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande par la DRH.

b) Justificatifs nécessaires

Les justificatifs suivants devront être transmis à la DRH :

  • Justificatifs de l’évènement 

Le salarié doit justifier auprès de la DRH de l'événement.

A ce titre, le justificatif accepté est :

  • un certificat médical : “personne agissant en tant qu’aidant” auprès d’une personne dont la situation actuelle de santé nécessite la présence d’une tierce personne à son domicile pour l’aider à effectuer les gestes essentiels de la vie quotidienne, délivré par le médecin traitant (exemple en annexe 4).

  • Justificatifs du lien avec la personne aidée

Le salarié doit justifier auprès de la DRH, soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à la personne aidée, avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

c) Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée maximale de 10 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de promesse au 31 mai n+1).

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

Le don de congé de proche-aidant et le don de congés pour salarié aidant ne peuvent être cumulés sur la même période.

Il n’a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

5. Dons de jours pour les personnes victimes de violences conjugales

Le don de congés est ouvert au salarié victime de violences conjugales.

  1. Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant du contexte de violences conjugales (cf. III. 5. b).

Les violences conjugales sont définies comme “ les violences commises à son encontre par son conjoint, son concubin, son partenaire de Pacs mais également par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire de Pacs “ (article R. 3324-22 modifié du Code du travail alinéa 3 bis) :

a - soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée à son profit par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;

b - soit lorsque les faits qu'il a subis relèvent de l'article 132-80 du code pénal (crime, délit ou contravention aggravée par le lien de l'auteur avec sa victime) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

Afin de faciliter les démarches des personnes victimes de violences conjugales, l’employeur et les partenaires sociaux souhaitent accepter le dépôt d’une plainte comme justificatif dans ces circonstances (en complément des justificatifs légaux mentionnés au a et b de l’article R. 3324-22 du Code du travail alinéa 3 bis précité).

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande de la DRH.

b) Justificatifs nécessaires

A ce titre, le salarié devra justifier auprès de la DRH de l’événement.

  • Justificatif de l’événement

L’événement est justifié par un des éléments suivants  :

  • Un dépôt de plainte de moins de 3 mois,

  • L’ordonnance de protection délivrée à son profit par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil,

  • Un document officiel attestant de la composition pénale, de l’ouverture d’une information par le procureur de la République, de la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de la mise en examen ou de la condamnation pénale, même non définitive.

c) Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de la promesse au 31 mai n+1).

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

Il n’a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

6. Don de congés pour le salarié sapeur-pompier

Tout salarié sapeur-pompier volontaire qui participe aux missions ou activités du service d’incendie et de secours peut bénéficier d’un don de jours de congés (article L. 723-12-1 nouveau du Code de la Sécurité Intérieure).

  1. Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant de l’événement et des missions ou activité du service d’incendie et de secours concernée(s) (cf. III. 6. b).

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande de la DRH.

b) Justificatifs nécessaires

L’événement est justifié par une attestation du service d’incendie et de secours qui indique :

  • la(les) mission(s) ou activité(s) concernée(s),

  • la durée (par demi-journée ou journée entière).

c) Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de la promesse au 31 mai n+1).

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

Il n’a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

7.Associations agréées de sécurité civile au niveau national

Le don de congés est ouvert aux associations agréées de sécurité civile au niveau national, définies à l’article L. 725-3 alinéa 1 et 2 du nouveau du Code de la Sécurité Intérieure.

L'agrément est délivré, après vérification des compétences des associations, pour autoriser celles-ci à exercer des missions de sécurité civile, en appui aux pouvoirs publics (participation aux opérations de secours, actions de soutien aux populations notamment victimes d'intempéries, encadrement de bénévoles spontanés dans le cadre de ces actions) ou pour monter des dispositifs prévisionnels de secours lors de rassemblements de personnes.

Une liste de 12 associations répondant à ces critères a été retenue par l’employeur et les partenaires sociaux (cf. annexe 5).

  1. Modalités de la demande

La demande de don doit être écrite et adressée auprès de la DRH (copie RH de proximité) en justifiant de l’événement et des missions ou activités concernée(s) (cf. III. 7. b).

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès des salariés donateurs sont crédités une semaine après la validation de la demande de la DRH.

b) Justificatifs nécessaires

Les justificatifs suivants devront être transmis à la DRH :

  • Justificatif de l’événement

L’événement est justifié par une attestation de l’association agréée de sécurité civile de rattachement qui indique :

  • la (les) mission(s) de sécurité civile,

  • la durée (par demi-journée ou journée entière).

  • Justificatif de sa qualité

Le salarié doit justifier auprès de la DRH de sa qualité de volontaire civil.

c) Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés, valable selon la durée de validité des promesses (soit de la date de la promesse au 31 mai n+1).

Il est possible de fractionner le congé par demi-journée.

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits à la formation, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jour), à l’intéressement et à la participation.

Il n’a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

IV – Dispositions générales

1. Suivi des dons

Le nombre total de jours de congés faisant l’objet d’une promesse de don ainsi que l’utilisation qui en sera faite seront inscrits et suivis au sein du bilan social de l’UES.

Ces données seront donc présentées annuellement en CSEC.

2. Modalités d’informations sur cet accord

L’employeur s’engage à communiquer en interne, au sein de la DRH, auprès des RH de proximité sur les dispositions du présent accord afin qu’un conseil avisé puisse être fourni aux salariés se trouvant dans une situation pouvant relever d’un don de jours de congés.

Un rappel régulier pourra également être adressé à l’ensemble des managers.

Une communication sera effectuée à l’attention de tous les salariés sur l’intranet.

3. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à compter du 1er juin 2022. Toutefois, les parties pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord.

A cet effet, elles conviennent de se réunir au plus tard au cours du premier trimestre 2027 pour décider de cette éventuelle reconduction et de ses modalités.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires ultérieures.

Deux ans après son entrée en vigueur, un bilan sera réalisé et partagé lors d’une commission ponctuelle qui aura pour objet d’examiner les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’accord. Cette commission sera composée de deux représentants par OSR dont au moins un DSC.

Si les travaux font émerger un consensus sur des mesures correctives, une commission de négociation sera alors convoquée.

4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

5. Dépôts légaux

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des OSR et déposé par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, de façon dématérialisée auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DREETS Bretagne sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Il sera également publié sur la base de données nationale une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait au Relecq-Kerhuon, en trois (3) exemplaires.

Le 20 M ai 2022

Pour les sociétés de l’UES Arkade

Pour la CDFT

Pour l’UNSA Crédit Mutuel Arkéa

Pour la CGT

Pour ASISA

Pour le SNB

Annexe 1 : notion de « enfants à charge » du salarié, tels que définis dans le contrat de prévoyance des salariés

Sont considérés comme personnes à charge, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, les enfants de l'assuré fiscalement à sa charge (c'est-à-dire pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels l'assuré verse une pension alimentaire déductible de son revenu global) :

  • lorsqu'ils sont âgés de moins de 21 ans, à charge du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de PACS au sens de la législation de la Sécurité sociale.

  • lorsqu'ils sont majeurs et âgés de moins de 28 ans et suivent des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

  • quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant le décès de l'assuré.

  • Les enfants du conjoint de l'assuré ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, remplissant les conditions visées ci-dessus, sont également assimilés aux enfants de l'assuré, lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination du quotient familial du foyer fiscal de l'assuré.

  • Les enfants reconnus ou adoptés par l'assuré sont considérés à charge même s'ils sont fiscalement à la charge de son concubin.

Annexe 2 : Définition du conjoint en référence à la convention collective de l’UES Arkade :

Article 4-11-3 Allocation en cas de décès, alinéa 1 :

“Il est attribué en cas de décès d’un salarié ayant au moins un an de présence ou de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) un secours correspondant à 252,25 points bruts (656 €) et, en cas de décès d’un enfant à charge, un secours correspondant à 126,12 points bruts (328 €).”

Annexe 3 : notion de collatéral jusqu’au 4ème degré

Annexe 4 :

Annexe 5 : Associations agréées de sécurité civile au national

  • Association nationale de premiers secours (ANPS)

  • Centre français de secourisme (CFS)

  • Centre de documentation , de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles

des eaux (CEDRE)

  • Croix-Rouge Française (CRF)

  • Fédération française de spéléologie (FFS) Spéléo secours français (SSF)

  • Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS)

  • Fédération nationale de protection civile (FNPC)

  • Fédération nationale de radioamateurs au service de la sécurité civile (FNRASEC)

  • Fédération des secouristes français - Croix Blanche (FSFCB)

  • Oeuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte (CEHFOM) dit Ordre de Malte France

  • Secours catholique (équipe nationale urgences-France)

  • Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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