Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES AVENANT N°2" chez A.R.T.E.S. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.R.T.E.S. et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03021003445
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ARTES - LES OLIVETTES
Etablissement : 77558012900085 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-22

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ÉGALITÉ HOMMES/ FEMMES

Avenant n°2

ENTRE

  • L’Association ARTÈS-les Olivettes-les Olivettes, dont le siège est sis 1 Route de Salindres à SAINT PRIVAT DES VIEUX (30340), représentée par …………………………. en qualité de Directeur Général

D'UNE PART

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par …………………………………………

  • Le syndicat SUD, représenté par …………………………………………..

D'AUTRE PART

  1. Dans le cadre de la loi (article L. 2323-57 du Code du travail), l’association ARTÈS-les Olivettes-les Olivettes a déposé un accord relatif à l’égalité professionnelle conclu dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le 22 novembre 2013.

    Le 2 mars 2017, cet engagement était renouvelé par voie d’accord pour une nouvelle période de 3 ans.


Remarques liminaires :

  • Ce protocole est le prolongement de celui signé le 23 novembre 2013 et renouvelé le 2 mars 2017.

  • L’association ARTES-les Olivettes produit régulièrement depuis 2020, les indicateurs et le niveau de résultat par voie de télé-déclaration de son index égalité femmes-hommes

  • Il est remis aux instances syndicales un état précis de la répartition par sexe et par catégorie socio-professionnelle dans l’entreprise.

  • Les parties s’accordent sur la définition de l’égalité dans l’entreprise, à savoir :

Égalité professionnelle: C’est l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail,  la formation,  la qualification, la mobilité,  la promotion, l’articulation des temps de vie et la rémunération (égalité salariale).

Égalité salariale: C’est d’abord la traduction du principe « à travail de valeur égale, salaire égal ». Mais, au-delà de cette acception qui touche aux discriminations, c’est la traduction concrète de l’égalité professionnelle à laquelle on doit tendre.

Parité : C’est avoir le même nombre de  femmes et d’hommes dans une entreprise ou une instance de consultation ou de décision.

Mixité professionnelle: C’est la présence de femmes et d’hommes dans un même emploi, une même catégorie professionnelle ou un métier, sans être forcément paritaire (exemple : 30% d’hommes et 70% de femmes).

Diversité : C’est la présence et la valorisation de populations différentes par leur sexe, leur âge, leur handicap, leur origine, leur orientation sexuelle….

(Sources ANACT, ministère des droits de la femme, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

- L’association ARTÈS-les Olivettes étant soumise aux obligations de la Convention Collective 66 du champ des établissements sociaux et médico-sociaux, les parties s’accordent sur un certain nombre de constats, à savoir :

  • Le champ médico-social étant historiquement et sur l’ensemble du territoire un champ professionnel très féminisé, la mixité professionnelle sera visée au profit de la parité.

  • Il n’est pas constaté à ce jour dans l’entreprise de discriminations en raison d’une appartenance, d’une orientation ou d’une différence.

Les parties s’accordent à décider :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’ensemble du personnel de l’association ARTÈS-les Olivettes est concerné par les dispositions du présent plan d’action.

ARTICLE 2 : ACTIONS MISES EN ŒUVRE

L’entreprise entend définir des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les 3 domaines d’actions suivants :

  • L’embauche

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.

    1. L’Embauche

2.1.1. Offres d’emploi sans distinction de sexe

Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par l’association ARTÈS-les Olivettes s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, l’association ARTÈS-les Olivettes restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.

  • L’objectif est que 100% des offres d’emploi soient formulées selon des termes non discriminants.

  • L’indicateur de suivi sera le nombre d’offres d’emploi formulées conformément au principe d’égalité, par rapport au nombre total d’offres d’emplois diffusées.

2.1.2. Égalité de traitement des candidatures

ARTÈS-les Olivettes s’engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.

A cet effet, une information sur la législation en matière de non-discrimination dans les processus d’embauche, sur les risques d’une discrimination parfois indirecte basée sur les aprioris et les préjugés et sur les enjeux de la mixité sera affichée dans chaque établissement ou service de l’association.

  • L’objectif est de permettre une bonne connaissance de ces dispositions par les salariés.

  • L’indicateur de réalisation sera la constatation par les Délégués Syndicaux de cet affichage.

    1. La Rémunération effective

Les parties au présent accord souhaitent en premier lieu rappeler que les salaires sont indexés sur des grilles couvrant un niveau de qualification et un métier, de sorte qu’il n’est fait aucune discrimination en termes de politique salariale.

Tout au long du parcours professionnel, l’association ARTÈS-les Olivettes veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.

Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification et niveau identiques. De ce fait, et à la condition que l’évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.

Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle (niveau et coefficient) est menée chaque année dans l’entreprise.

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification, une mesure d’ajustement sous forme d’un montant en euros sera définie afin de remédier pour le futur à l’écart de rémunération non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures à la prise d’effet de l’accord. Si la situation le justifie, le salarié pourra bénéficier de plusieurs mesures d’ajustement consécutives, réparties sur plusieurs années.

  • L’objectif est que 100% des écarts de rémunération constatés entre un homme et une femme placés dans une situation comparable soient compensés par une mesure d’ajustement,

  • L’indicateur de suivi est le nombre d’écarts de rémunération constatés entre un homme et une femme placés dans une situation comparable, donnant lieu à une mesure d’ajustement.

    1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales

L’article 24 des dispositions générales de la Convention Collective 66 prévoit, « dans le cas de la maladie grave d’un enfant, la possibilité d’accorder à la mère salariée, un congé rémunéré »

Cette disposition est étendue « au père salarié » dans la limite identique de trois jours par année.

De même, le congé d’adoption, article 28 de la Convention Collective 66, dispose de règles en termes d’indemnités complémentaires qui s’appliqueront que ce soit le père ou la mère.

  • L’objectif est que 100% des demandes de congés sur le fondement des articles 24 et 28 de la convention collective émanant de pères de famille reçoit une réponse positive.

  • L’indicateur de suivi est le nombre de demandes de congés sur le fondement des articles 24 et 28 de la convention collective émanant de pères de famille ayant reçu une réponse positive.

ARTICLE 3 : ARTICULATION DES ACTIONS DÉFINIES PAR LE PRÉSENT ACCORD ET DU RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les indicateurs permettant de mesurer les actions définies par le présent accord sont intégrées à la base de données économiques et sociales transmise au comité d'entreprise.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 3 ans

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er SEPTEMBRE 2021


ARTICLE 5 : SUIVI – INTERPRETATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties mettent à l’ordre du jour des NAO un point de discussion sur cet accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’une réunion exceptionnelle sera organisée à la demande d’une des parties signataires.

ARTICLE 6 : REVISION

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : en négociation annuelle obligatoire

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR, lettre remise en mains propres ou par mail.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par ………………………………., Directeur des services du siège de l’Association ARTES-les Olivettes.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alès. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à St Privat des Vieux, le 20 juillet 2021 en 6 exemplaires.

Pour l’association ARTES-les Olivettes, le Directeur Général, ……………………………....

Pour SUD-SOLIDAIRES, le Délégué Syndical, …………………………………………………

Pour CFDT, le délégué Syndical, …………………………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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