Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA SUBROGATION" chez ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

Cet accord signé entre la direction de ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03118001827
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE
Etablissement : 77558112700013

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASSISTANTS FAMILIAUX - ELUS DU PERSONNEL (2020-12-15)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’APPLICATION DE LA SUBROGATION

Entre les soussignés :

L’Association PROTECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DE L’ADULTE,

Dont le siège social est situé : 33 bis avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse,

Représentée par [X], agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par [X] en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CGT-PEA représenté par [X] en sa qualité de déléguée syndicale centrale

    D’autre part,

    Il est convenu de la mise en place de la subrogation dans les conditions suivantes à compter du 1er Janvier 2019.

    ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association PEA, quel que soit son établissement ou service d’affectation.

ARTICLE 2 : MODALITES PREVUES

Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 et de celles de l’article 6 de l’annexe 6 de ladite convention, ainsi que des dispositions légales et réglementaires afférentes aux indemnités complémentaires maladie, l’Association PEA s’engage, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident de travail à maintenir le salaire net des salariés pendant :

 90 jours pour les non cadres/180 jours pour les cadres, dans les cas de maladie dûment constatée si les professionnels comptent au moins un an de présence dans l’Association. La période de référence pour l’application des droits étant celle de 12 mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.

 90 jours pour les non cadres / 180 jours pour les cadres, dans le cas de congés pour accident du travail ou maladie professionnelle à partir de leur premier jour d’embauche tant pour l’arrêt initial que pour les différentes rechutes occasionnées dans le cadre de la PEA.

 la durée du congé maternité ou d’adoption si le salarié compte une année de service effectif au sein de l’Association.

Le congé parental d’éducation n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.

Il est rappelé que le maintien de salaire est subordonné à la prise en considération par la PEA des indemnités journalières de Sécurité Sociale que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir, et déduction faite de toute indemnité versée par une institution de prévoyance.

Toute évolution desdites dispositions conventionnelles s’imposera automatiquement aux parties.

ARTICLE 3 : DURÉE DE L'ACCORD ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Commission de suivi

Les parties conviennent de créer une commission paritaire de suivi, composée à minima de deux représentants de la Direction et des délégués syndicaux signataires et non signataires Chaque délégué syndical pourra compléter sa délégation de deux membres du personnel.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans le courant du 3ième trimestre de chaque année civile, à l’initiative de la Direction (convocation écrite établie par lettre ou mail), pour examiner l’application des dispositions du présent accord. Cette réunion pourra coïncider avec toute réunion sur les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.

La commission devra se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes au droit d’expression, impactant significativement les termes du présent accord.

Les suites et conclusions de la commission de suivi sont consignées dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

  • Révision

Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.

Il est à noter que :

- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Demande d’agrément

Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à agrément auprès du Ministère compétent.

  • Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique.

Fait à Toulouse, le 03 Décembre 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour la PEA Le Directeur Général

[X]

Pour le syndicat CFDT Le Délégué Syndical

[X]

Pour le syndicat CGT-PEA La Déléguée Syndicale

[X]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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