Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire établissement ITEP Château Sage" chez ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

Cet accord signé entre la direction de ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03119002087
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE (ITEP CHATEAU SAGE)
Etablissement : 77558112700054

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA

NEGOGIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ETABLISSEMENT ITEP CHATEAU SAGE

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire dans ses dispositions modifiées par les Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, il a été convenu ce qui suit entre :

- l'Association PEA située 33 bis avenue Jean Rieux à Toulouse, prise en son établissement ITEP CHATEAU SAGE, représentée par [X] en sa qualité de Directeur général, d'une part ;

- l’Organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par [X] en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

- et l’Organisation syndicale CGT, représentée par [X] en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement, d’autre part.

Article premier - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'établissement ITEP CHATEAU SAGE.

Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 -Rémunération

  • L'évolution des coefficients hiérarchiques et de la valeur du point se feront en application de la Convention Collective du 15 mars 1966.

Les organisations syndicales ainsi que la direction regrettent l’absence d’évolution des salaires.

  • Compensation liée au travail en internat

La prime de surclassement internat doit être appliquée dans le cas d’anomalie de rythme de travail qui selon l’article 20.8 de la CCN du 15/03/1966 est l’horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et, ou, de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

L’organisation syndicale CGT réitère sa demande à ce que la prime de surclassement internat puisse être appliquée aux professionnels assurant son service sur les temps de soirée ou de lever.

Réponse de la direction :

La direction n’apporte pas de réponse favorable à cette demande dans un souci d’équité vis-à-vis de professionnels travaillant réellement selon les anomalies précisées par l’article 20.8 de la CCN du 15/03/1966.

La prime de surclassement internat répondant à des conditions conventionnelles spécifiques non remplies en l’occurrence, il est toutefois convenu d’octroyer une compensation en temps pour tenir compte d’une pénibilité plus importante et de l’impact de ces horaires sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle par rapport aux autres salariés de l’établissement ITEP CHATEAU SAGE. Cette compensation se calcule selon les modalités suivantes :

- application au personnel assurant des soirées et des levers ;

- Le temps de travail effectif réalisé après 20 heures et avant 8 heures donnera lieu à une compensation en temps égale à 7% par heure travaillée.

- Cette compensation en temps viendra en déduction de la durée annuelle de travail.

- Un décompte spécifique apparaitra sur la fiche individuelle de suivi mensuel du temps de travail. Les heures liées à cette compensation seront à récupérer sur l’année civile après accord du responsable de service.

  • Subrogation

A compter du 1er janvier 2019 la subrogation sera mise en place pour les absences maladie, accident du travail, maladie professionnelle durant la période de maintien de la rémunération prévue par la convention collective, dans les conditions qui seront prévues par accord d’entreprise.

Article 2.2-Temps de travail

Les organisations syndicales SUD SANTE SOCIAUX et CGT n’ont pas souhaité négocier sur ce point compte tenu de la demande faite à notre établissement par les ARS d’étendre l’ouverture à 210 jours.

L’organisation du temps de travail pour l’année 2019 résultera d’une décision unilatérale de l’employeur. Le temps d’ouverture de l’établissement est maintenu à 200 jours.

L’accord d’entreprise de l’ITEP CHATEAU SAGE cessera de produire ses effets au 1er avril 2019 en raison de l’opération de fusion-absorption. Les dispositions de cet accord et de ses avenants seront reconduites sous la forme d’un accord d’établissement afin que ces dispositions puissent être appliquées à l’établissement CHATEAU SAGE durant l’année 2019.

La délégation CGT réitère la demande de mise en place d’un temps de préparation pour les équipes éducatives. La direction s’engage à pouvoir faire des propositions d’ici la fin du 1er semestre 2019.

Article 2.3. Partage de la valeur ajoutée

L’organisation syndicale SUD questionne la direction sur son choix d’affecter le CITS 2017 (Crédit D’impôt sur les Taxes sur Salaires) à des provisions plutôt que de verser ces sommes sous forme de prime aux professionnels. L’organisation CGT soutient cette position.

La direction rappelle que ces sommes sont non pérennes, que l’information du montant n’a été connue que début 2018 au moment de clôture de l’exercice.

La proposition d’affectation du CITS 2018 sera faite au comité d’entreprise au cours du 1er trimestre 2019.

Article 3 – L’égalité professionnelle entre homme et femme et la qualité de vie au travail

Un accord d’entreprise concernant l’égalité professionnelle a été conclu le 16/09/2015 pour une durée de trois ans, il est donc parvenu à échéance.

Ces dispositions seront reconduites dans le cadre d’un accord d’établissement dans l’attente de la conclusion en 2019 d’un accord de Gestion Prévision des Emplois et des Compétences qui traitera des dispositions concernant l’égalité professionnelle et de la Qualité de Vie au Travail.

Bilan de la situation d’emploi au 30/09/2018 :

CDI : 64 pers 17 hommes (26.56%) 47 femmes (73.43%)

Pour rappel au 31/12/2017 : 29.46% Hommes-70.68% femmes

Entrées en CDI en 2018 : 3 femmes – hommes /

Article 3.1. Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Une réunion d’information à destination des Instances Représentatives du Personnel s’est déroulée le 25 septembre en présence de CAP EMPLOI.

La direction s’engage sur :

→ La mise en place d’une action de sensibilisation – prévention durant la semaine du handicap entre le 18 et 25 novembre 2018.

→ L’organisation d’une information auprès des équipes de direction sur les différents dispositifs d’accompagnement du personnel en situation de handicap au cours du 1er trimestre 2019.

Article 3.2. Exercice du droit d’expression directe et collective

La signature d’un nouvel accord d’entreprise sur le périmètre de l’Association PEA est en cours.

Article 3.3. Droit à la déconnexion

Dans l’attente de la réalisation d’une charte, la direction s’engage sur les principes suivants :

La direction souhaite affirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion constitue un droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils personnel, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Article 4 -Publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique.

Fait à Toulouse, le 11 Décembre2018 en 5 exemplaires originaux.

Pour l'Association PEA Pour le syndicat SUD Pour le syndicat CGT

SANTE SOCIAUX

Le Directeur Général Le Délégué syndical La Déléguée syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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