Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez A.R.S.E.A.A. - ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.R.S.E.A.A. - ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03118001666
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARSEAA
Etablissement : 77558121800192 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

  • L'Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte dont le siège social est situé 7 Chemin de Colasson à Toulouse, représentée par en sa qualité de Présidente de l’Association,

ET

  • La C.F.D.T., représentée par

  • La C.F.E. / C.G.C. représentée par

  • La C.G.T. représentée par

  • Sud Santé Sociaux, représentée par

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central de l’Association.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Association ARSEAA.

Article 2 : Mise en place d’un comité social et économique

Dès les prochaines élections de 2019, un Comité Social et Economique d'établissement ci-après désigné comme « CSE de pôle » est mis en place au niveau de :

  • chaque Pôle, à savoir au jour de la conclusion du présent accord : le Pôle Social, le Pôle adulte 31, le Pôle Enfances Plurielles, le Pôle Rives Garonne, le Pôle Guidance Infantile, le pôle Formation et Recherche, le Pôle Beroï Collectif, le Pôle Pousinies Bordeneuve, le Pôle Adultes Henri Cros, le Pôle lotois, le Pôle cuisine centrale/Restauration inter- entreprise

  • La Direction Générale,

étant entendu que la notion de pôle se substitue à la notion d’établissement.

Un Comité Social et Economique central est constitué au niveau de l’Association

Sous réserve des dispositions du Protocole d'Accord Préélectoral, le nombre de membres de la délégation salariale aux Comités Sociaux et Economiques de Pôle et au CSE de la Direction Générale est fixé dans l’annexe au présent accord pour la 1ère mandature du comité social et économique.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs d’entreprise portant sur les Comités et Conseils d’Etablissement, le CCE, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il s’agit notamment de :

  • l’accord d’entreprise relatif à la subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles des CE et du CCE signé le 8 novembre 2016

  • l’accord sur les heures de délégation et les réunions des institutions représentatives du personnel signé le 5 juin 2015

  • l’accord d’entreprise concernant la mutualisation des heures de déplacement des élus du personnel signé le 18 mars 2004

  • l’avenant n°2 du protocole d'accord préélectoral 2011 signé le 18 octobre 2012.

De même, compte tenu de la mise en place de Comités Sociaux et Economiques de pôle et de leur périmètre, les comités et conseils d’établissement, les instances Délégués du personnel et les instances CHSCT de pôle seront supprimés à la date du 1er tour des prochaines élections des Comités Sociaux et Economiques.

Article  3 : Commissions

Chacune de ces Commission devra veiller à respecter la parité femmes / hommes.

Article 3 .1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT étant mise en place au sein du Comité Social et Economique central de l’Association, l’instance de Coordination des CHSCT est supprimée à la date du 1er tour des prochaines élections des Comités Sociaux et Economiques.

Au niveau des Comités Sociaux et Economiques de pôle, conformément aux dispositions applicables, les questions de santé sécurité et conditions de travail seront abordées chaque année au cours d’au moins 4 réunions du Comité Social et Economique de pôle.

La CSSCT comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE central lors de la première réunion de l’instance parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Il est convenu entre les parties que ces 3 représentants ne peuvent faire partie d’un même pôle.

Afin que chaque pôle puisse être représenté, outre les 3 membres désignés par le CSE central, 1 élu CSE de chaque pôle non représenté siègera à la CSSCT.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins un élu titulaire du Comité Social et Economique central du collège cadre.

Le secrétaire du CSE central désigné pour être en charge des attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail est de droit membre de la CSSCT centrale.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire, parmi leurs membres titulaires du CSE central. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE central de la CSSCT, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE central, pour cause de départ définitif de l’association ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE central. Une logique de continuité de représentation de chaque pôle devra prévaloir.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions.

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,

  • être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles reconnues

  • Travailler sur les risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE central peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision du CSE central à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'association et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Le médecin du travail du service de santé au travail autonome, l’Inspecteur du travail ainsi qu’un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à participer aux réunions de la CSSCT. Sur proposition de l’employeur, des partenaires extérieurs (organisme de prévoyance, OETH…) et des personnes ressource pourront également être invités.

La CSSCT se réunit à minima deux fois par an.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE central.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Il est expressément convenu que le Comité Social et Economique central devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au Comité Social et Economique central. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Social et Economique central.

Article 3.2 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Ces commissions sont mises en place au sein du CSE central.

Article 3.2.1 : Commission formation 

Dans un contexte d’évolution importante des projets, en lien avec l’adaptation de l’offre de services, pour une meilleure réponse aux besoins identifiés au sein des territoires, la formation est l’un des leviers qui doit permettre, dans le cadre d’un équilibre global, de faciliter les évolutions professionnelles et le développement des compétences, tout en conciliant les aspirations, les aptitudes et le potentiel de chacun avec les besoins et les enjeux actuels et futurs de l’association.

La commission formation est chargée, dans ce contexte : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’éclairer le CSE central en matière de politique de formation,

  • de participer à l’analyse des besoins de formation des professionnels.

Afin de permettre la représentation de chaque champ d’intervention (secteurs médico-social, protection de l’enfance, inclusion, sanitaire, formation et recherche), la commission est composée de 5 membres maximum désignés par le Comité Social et Economique central parmi ses membres titulaires ou suppléants et d’un représentant de la Direction accompagné d’un collaborateur. La commission élit en son sein un Président.

Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le Comité Social et Economique central, au moins deux des membres de la commission devront être élus titulaires au comité social et économique central.

Elle se réunit à minima 2 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif pour une durée raisonnable et en tout état de cause dans une limite de quatre heures par réunion.

Article 3.2.2 : – Commission économique

La commission économique est chargée : 

  • d’étudier les documents économiques et financiers communiqués au Comité Social et Economique central

  • d’étudier les questions que le Comité Social et Economique central lui soumet dans les domaines économiques et financiers.

La commission est composée de trois membres, désignés par le Comité Social et Economique central parmi ses membres titulaires ou suppléants et d’un représentant de la Direction accompagné d’un collaborateur. La commission élit en son sein un Président.

Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le Comité Social et Economique central, au moins deux des membres de la commission devront être élus titulaires au Comité Social et Economique central.

Elle se réunit à minima 2 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est considéré comme du temps de travail effectif dans une limite de quatre heures par réunion.

Article 3.2.3 : Commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle peut aussi préparer en amont, la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’Association. Elle participe au suivi et à l’actualisation du plan d’action égalité.

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants et d’un représentant de la Direction accompagné d’un collaborateur. La commission élit en son sein un Président.

Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le Comité Social et Economique central, au moins deux des membres de la commission devront être élus titulaires au Comité Social et Economique central.

Elle se réunit à minima 2 fois par an sauf projet spécifique. Le temps passé en réunion de la commission est considéré comme du temps de travail effectif dans une limite de quatre heures par réunion.

Article 3.2.4 : Commission activités sociales et culturelles

La commission activités sociales et culturelles est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité Social et Economique central en matière d’activités sociales et culturelles

  • de mettre en œuvre les délibérations du Comité Social et Economique central en matière d’activités sociales et culturelles.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le trésorier du CSE central est membre de droit. La commission élit en son sein un Président.

Selon le niveau de mutualisation du budget des activités sociales au niveau du Comité Social et Economique central, le nombre de membres de la commission activités sociales et culturelles sera porté à :

  • 4 membres si gestion mutualisé d’au moins 30%

  • 5 membres si gestion mutualisée d’au moins 50%

  • 6 membres si gestion mutualisée d’au moins 80%.

Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le Comité Social et Economique central, au moins deux des membres de la commission devront être élus titulaires au Comité Social et Economique central.

Elle se réunit 3 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est considéré comme du temps de travail effectif dans une limite de quatre heures par réunion.

Selon le niveau de mutualisation du budget des activités sociales au niveau du comité social et économique central, le nombre de réunions de la commission activités sociales et culturelles sera porté à :

  • 4 réunions par an si gestion mutualisé d’au moins 30%

  • 5 réunions par an si gestion mutualisée d’au moins 50%

  • 6 réunions par an si gestion mutualisée d’au moins 80%.

Article 4 : Attributions et Modalités de fonctionnement des CSE de pôle et du CSE central

Article 4.1 : Attributions du CSE central et des CSE de pôle

Les attributions du CSE central sont celles visées à l’article L 2316-1 du Code du travail qui précise :

« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 » (introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail) »

Article 4.2. Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE de Pôle et du CSE de la Direction générale est fixé à huit, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que notamment définies à l’article L 2312-9 du Code du travail :

  • Procède à analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.

Toute évolution législative sur ce point pourra engendrer une modification de ces attributions.

Sur initiative conjointe du secrétaire et du Président du CSE du pôle, le nombre de réunions annuelles pourra être porté jusqu’à 10.

Le CSE central se réunit au moins trois fois par an.

Par principe, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSE de Pôle et du CSE de la Direction générale et du CSE central dont ils sont membres à titre indicatif, de même que l’ordre du jour, afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE de Pôle et de la Direction générale et du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président.

Par exception au principe ci-dessus énoncé :

  • L’ensemble des suppléants du CSE central seront convoqués à la réunion sur les « orientations stratégiques » (réunion en vue de la consultation et suivi annuel) ;

  • L’ensemble des suppléants des CSE de pôle seront convoqués aux 3 réunions d’information en vue des consultations récurrentes visées à l’article L 2312-17 du Code du travail :

1° Les orientations stratégiques,

2° La situation économique et financière

3° La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. » ;

  • Les suppléants des pôles n’ayant qu’un élu titulaire seront convoqués systématiquement et prendront part à l’ensemble des réunions des CSE des pôles concernés.

Les réunions du Comité Social et Economique de Pôle auront lieu sur le site de la direction du Pole. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Les réunions du CSE central auront lieu à la Direction générale de l’Association ou tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante.

Article 4.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres des CSE de Pôle et de la Direction générale et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse électronique ouverte par l’ARSEAA en leur qualité de membre du Comité Social et Economique ou du Comité Social et Economique central, ou à défaut à leur adresse postale, auquel sont joints l’ordre du jour.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du Comité Social et Economique de Pôle et de la Direction générale trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours calendaires au moins avant la réunion.

Article 4.3 : Délais maximum de consultation des CSE de pôle et du CSE central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus est fixé 1 mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert mandaté par le Comité Social et Economique, ce délai est porté à 2 mois calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE ou, le cas échéant, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE de pôle, les délais prévus par le présent article s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE de pôle est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE de pôle est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant l’échéance d’1 mois à l’issue de laquelle le CSE central doit avoir rendu son avis, ou à défaut est réputé avoir rendu un avis négatif (2 mois calendaires en cas d’intervention d’un expert). A défaut, l'avis du CSE de pôle est réputé négatif.

Article 4.4 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE de Pôle et du CSE de la Direction générale est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 10 jours ouvrables avant la réunion suivante.

Le procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique central est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 4 semaines avant la tenue de la réunion suivante.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est accessible sur l’Intranet et sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au Comité Social et Economique de pôle et au CSE central ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Article 4.5 : Heures de délégation supplémentaires

Lorsque les différents sites géographiques intégrés dans un pôle sont éloignés de plus de 30 km du lieu d’exercice professionnel principal du secrétaire du Comité Social et Economique de Pôle, celui-ci bénéficie d’un crédit supplémentaire de 5 heures par mois.

Ce crédit supplémentaire est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report sur les mois suivants ni d’aucune mutualisation avec d’autres membres du CSE. Il doit donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de son utilisation.

Compte tenu de l’importance de la fonction, le secrétaire du CSE central dispose d’un crédit supplémentaire de 20 heures au plus par mois et le trésorier du CSE central de 10 heures au plus par mois.

Selon le niveau de mutualisation du budget des activités sociales au niveau du comité social et économique central, le crédit supplémentaire du trésorier sera porté à :

  • 20 heures par mois si gestion mutualisé d’au moins 30%

  • 25 heures par mois si gestion mutualisée d’au moins 50%.

Ce crédit supplémentaire est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Il doit donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de son utilisation.

De manière générale s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

Dans la mesure du possible, le représentant du personnel souhaitant prendre des heures de délégation informe sa hiérarchie deux jours au moins avant la prise des heures de délégation ou 8 jours au moins en cas de partage, de report ou des prise d’un crédit d’heures supplémentaires afin de permettre la bonne organisation du service et la continuité de la prise en charge.

L’information de la hiérarchie se fera dans tous les cas par la remise d’un bon de délégation avant la prise des heures de délégation.

Article 4.6 : Formation

A titre indicatif, les parties rappellent qu’en application des textes législatifs en vigueur, les membres titulaires des CSE de pôle et du CSE de la Direction Générale bénéficient d’une formation économique dans les conditions définies par le Code du travail.

Dans le cadre de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les membres de la délégation du personnel des CSE de pôle et du CSE de la Direction Générale bénéficient de la formation nécessaire, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité spécifique du secteur médico-social et de la durée du projet associatif, les parties conviennent que la consultation du Comité Social et Economique central sur les orientations stratégiques interviendra tous les 3 (trois) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.

Le CSE central est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central.

Si le Comité Social et Economique central a recours à une expertise prévue par le Code du travail pour les consultations récurrentes, il peut recourir à une expertise par année civile au titre de l’une des consultations récurrentes (consultation sur les orientations stratégiques, consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi).

Article 6 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du Comité Social et Economique

A titre indicatif, les parties précisent que, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le budget des activités sociales et culturelles des CSE est fixé 1,25 % de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Il est convenu conformément aux dispositions applicables et dans un souci de solidarité et d’équité que la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre CSE de Pole et Direction Générale sera calculée au prorata des effectifs des établissements sur la base de la moyenne annuelle des effectifs personnes physiques permanents de l’année N -1 arrêté au 31 décembre de l’année N.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Il sera convenu entre le CSE central et les CSE de Pole et de la Direction générale de la rétrocession au profit du CSE central de la totalité de la subvention de fonctionnement et de tout ou partie de la subvention activités sociales et culturelles de chaque CSE de Pole et de la Direction Générale.

Le budget de fonctionnement est versé directement au CSE central en deux fois

  • 50% le 15 janvier de chaque année

  • le solde restant le 15 juillet de l’exercice considéré.

Le budget activités sociales et culturelle géré par chaque comité social et économique de Pole et de la Direction générale pour les activités gérées par lui est versé en 4 fois :

  • 25% le 15 janvier de chaque année

  • 25% le 15 avril

  • 25% le 15 juillet

  • 25% le 15 octobre.

Afin de garantir un niveau de trésorerie au CSE central et des versements réguliers, chaque CSE acceptera que l’ARSEAA déduise le montant de la rétrocession applicable de la subvention activités sociales et culturelles et que l’ARSEAA verse directement aux mêmes échéances le montant de chaque rétrocession au CSE central.

La rétrocession de la totalité du budget de fonctionnement et de tout ou partie du budget activités sociales et culturelles au profit du CSE central fera l’objet d’une Convention qui, dès lors qu’elle sera approuvée et signée par la majorité en nombre des CSE de pôle, engagera la totalité des CSE de pôle.

Article 7 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à la procédure d’agrément ministériel.

Il rentrera en vigueur à compter de son dépôt, hormis pour les dispositions concernant le fonctionnement des CSE et du CSE central qui entreront en vigueur à compter de leur mise en place.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’Association.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’association.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 25 octobre 2018

Pour L’A.R.S.E.A.A. Pour La C.F.D.T

Le Directeur Général Pour la C.F.E./C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour Sud Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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