Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif sur le temps de travail" chez ADAPEI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI et le syndicat CGT et CFDT le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03318001215
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI
Etablissement : 77558500300657 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord spécifique concernant le système d'astreintes administratives au sein de l'association (2020-12-09) Avenant temporaire à l'accord temps de travail du 3 mars 2016 pour une durée de 3 mois (2022-12-02) Avenant temporaire à l'accord temps de travail pour une durée de 3 mois (2023-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-11

Avenant n°1 à l’accord collectif sur le

Temps de travail

Conclu entre

l’Adapei de la Gironde – Bureaux du Lac II – 39 Rue Robert Caumont – 33049 Bordeaux cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

L’Organisation syndicale CGT représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’adapter l’accord sur le temps de travail en date du 3 mars 2016. Cet avenant a pour objectif de :

  • adapter la formule de calcul du temps de travail, notamment en ce qui concerne les jours fériés

  • préciser les règles de report et de cumul des compteurs de temps

  • modifier certaines règles spéciales d’organisation de plannings concernant le pôle adulte

1 : Décompte du temps de travail

Le paragraphe 6 de l’article 7 de l’accord est ainsi modifié :

Le décompte du temps de travail à réaliser sur la période pluri hebdomadaire se fait selon la formule suivante :

Pour les salariés ne travaillant pas les jours fériés :

Y semaines x 7 jours – Y samedis et dimanches – congés payés pris en jours ouvrés sur la période de référence – jours fériés tombant sur un jour ouvré de la période de référence = Nombre de jours de travail à effectuer

Nombre de jours de travail / 5 jours ouvrés x 35 heures – le différentiel positif entre le théorique férié et les heures planning de tous les fériés programmés = Nombre d’heures à réaliser sur la période de référence

Pour les salariés travaillant les jours fériés :

Y semaines x 7 jours – Y samedis et dimanches – congés payés pris en jours ouvrés sur la période de référence – jours fériés tombant sur un jour ouvré de la période de référence = Nombre de jours de travail à effectuer

Nombre de jours de travail / 5 jours ouvrés x 35 heures – le différentiel positif entre le théorique férié et les heures planning de tous les fériés travaillés = Nombre d’heures à réaliser sur la période de référence

Le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence correspond au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

2 : Soldes négatifs en fin de période

Le paragraphe 3 ci-dessous est ajouté à l’article 7a :

Si le nombre d’heures travaillées sur la période de référence est inférieur au nombre d’heures à réaliser sur la période, le solde négatif en fin de période est reporté sur la période suivante.

3 : Compteur RCR

Le paragraphe 2 de l’article 7b de l’accord est ainsi modifié :

Ces heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les dispositions légales (pris à l’initiative du salarié dans les 12 mois à compter de son acquisition, ou affecté sur un compte épargne temps dans le cadre légal et conventionnel.

4 : durée hebdomadaire de travail du personnel de nuit (modification du 7éme alinéa de l’article 12) :

Pour ce pôle, à l’exception du personnel de nuit dont la limite maximale du temps de travail hebdomadaire est portée à 42h, et par dérogation à l’article 7g du présent accord, l’horaire collectif peut varier dans la limite de 40 heures maximum de travail effectif au cours d’une semaine civile, sauf à l’occasion de transferts pour lesquels la durée hebdomadaire maximum pourra être de 42 heures. L’horaire collectif minimum est fixé à 21 heures de travail effectif par semaine civile.

5 : Durée De l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

6 : Publicité

Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique seront transmis à la DIRECCTE de Bordeaux. Le présent accord sera affiché dans les établissements sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Bordeaux, le Cliquez ici pour entrer du texte.

En 6 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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