Accord d'entreprise "Avenant temporaire à l'accord temps de travail du 3 mars 2016 pour une durée de 3 mois" chez ADAPEI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03322012047
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77558500300657 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'accord collectif sur le temps de travail (2018-09-11) Accord spécifique concernant le système d'astreintes administratives au sein de l'association (2020-12-09) Avenant temporaire à l'accord temps de travail pour une durée de 3 mois (2023-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-02

Avenant temporaire à l’accord temps de travail du 3 mars 2016 pour une durée de 3 mois
Décembre 2022

Conclu entre

l’Adapei de la Gironde – Bureaux du Lac II – 39 Rue Robert Caumont – 33049 Bordeaux cedex, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical central,

Il a été conclu ce qui suit


Préambule

Les parties conviennent de rappeler que cet avenant temporaire n’a pas vocation à perdurer dans le temps, mais uniquement à répondre à une situation d’urgence dans nos établissements, principalement ceux ouverts en continu. Il s’applique pour une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle une évaluation de ses effets sera réalisée.

En effet, depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, des mesures dérogatoires ont été appliquées dans nos établissements, dans le cadre de l’état d’urgence qui a pris fin au 31 juillet 2022.

Ces mesures ont permis de maintenir l’ouverture de nos établissements H24 et ainsi garantir le service que nous devons aux personnes que nous accompagnons au quotidien.

Cet avenant temporaire constitue un palliatif provisoire à la situation actuelle de pénurie de professionnels à l’échelle nationale et tous secteurs confondus qui représente la menace la plus importante au maintien de notre activité.

  1. Bénéficiaires :

Cet avenant temporaire concerne l’ensemble des salariés de l’ADAPEI sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (CDI/CDD).

  1. Dispositions :

Les dispositions ci-dessous précisent les nouvelles règles provisoires dérogatoires qui s’appliqueront dès lors que le présent avenant temporaire sera en vigueur au sein de l’association.

  • Assouplissement des règles concernant la durée du travail sur la base du volontariat :

  • augmentation de la durée maximale du travail :

La durée maximale du travail peut être portée à 44 heures par semaine. Au-delà de cette limite et pour prendre en compte les difficultés particulières de certaines semaines, les parties conviennent qu’un professionnel puisse effectuer, de manière exceptionnelle et discontinue, un volume d’heures supplémentaire supérieur sur la semaine.

Quoiqu’il en soit, aucun professionnel ne pourra dépasser le seuil de 546 heures sur la durée de la période pluri-hebdomadaire correspondant à une augmentation du temps de travail de 30% (35 heures x 1.3 x 12 semaines) ou 364 heures pour les établissements dont la période est de 8 semaines.

Au regard des décalages de dates entre l’entrée en vigueur du présent avenant et les dates de périodes pluri hebdomadaire, ce calcul se fera au prorata des semaines restantes au sein de la période en cours.

Il est entendu que les seuils à atteindre sont déduits de tous les congés posés sur la période. Pour exemple, un professionnel en congés payés pendant 2 semaines, soit 70 heures, ne devra pas dépasser 476 heures.

  • nombre de jours de travail : 

Les parties conviennent que le nombre de jours de travail consécutifs notamment sur les établissements du pôle hébergement et soins n’est pas limité à 4 et que l’obligation d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est modifiée.

Ce repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 33h00 soit 24h00 auquel il convient d’ajouter un repos quotidien de 9h00.

Un professionnel ne pourra, en aucun cas, être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs, et de manière exceptionnelle et discontinue.

Exemple 1 :

Le repos hebdomadaire du jeudi 5 peut être supprimé et donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Idem pour le samedi 14

Concernant le RHS du 9, ce dernier ne pourra pas être annulé, mais reporté au plus tard jusqu’au jeudi 12. Aucun paiement d’heures supplémentaires ne sera alors effectué.

Exemple 2 :


Le RHS du lundi 10 pourra être annulé, mais reporté au plus tard jusqu’au vendredi 14. Aucun paiement d’heures supplémentaires ne sera alors effectué au titre de ce report. Néanmoins, si le nombre d’heures effectuées lors de la journée reportée venaient à être supérieur à celui de la journée initialement programmée, cette différence ferait alors l’objet d’un paiement d’heures supplémentaires.

les éventuelles heures dépassant le volume initial du 14 (exemple) donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Le repos hebdomadaire du vendredi 7 peut être supprimé et donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Idem pour le samedi 15 ou le dimanche 16. En revanche, les deux ne peuvent pas être annulés.

Les repos hebdomadaires du dimanche 16 et mardi 18 peuvent être supprimés et donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Le repos hebdomadaire du mercredi 19 peut être supprimé et donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.

A noter que toute modification d’emploi du temps liée au présent avenant ne pourra entrainer aucune diminution de salaire.

  • dérogation au repos quotidien :

Il est possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives, sans néanmoins pouvoir porter cette durée en deçà de 9 heures. Pour rappel, chaque dérogation au repos quotidien octroie un repos compensateur de 2h00.

  • Heures supplémentaires

Au regard du contexte et de l’objet du présent avenant temporaire, les parties conviennent de limiter l’accumulation de temps de récupération au profit du paiement mensuel des heures effectuées en sus du planning initial de professionnels.

Par conséquent, pour les professionnels qui accompagnent les personnes accueillies, les heures effectuées en sus du planning initial sur la période seront automatiquement payées comme suit :

  • pour les professionnels à temps plein :

    • les heures seront majorées en tant qu’heures supplémentaires à 40% de la 1ère à la 8ème heure, soit de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, puis 50% au-delà de la 8ème heure soit dès la 44ème heure ;

  • pour les professionnels à temps partiel :

    • les heures complémentaires effectuées seront majorées à 25% dès la première heure ;

À noter que pour les temps partiels, les remplacements continueront à se faire via les compléments d’heures. Ne sont concernées par la majoration, que les heures effectuées en sus du contrat initial.

Il est à noter que les professionnels qui souhaiteraient néanmoins récupérer les heures effectuées pourront continuer à le faire selon les modalités habituelles d’alimentation des compteurs. Ils devront en faire expressément la demande auprès de leur direction.

  • coupures

Pour les professionnels en position d’accompagnement direct auprès des personnes accueillies, si des coupures doivent être mises en place, ces dernières feront l’objet d’un paiement de la moitié du temps de coupure. Ce temps ne sera pas comptabilisé comme temps de travail effectif, mais constitue un « forfait » de compensation rémunéré au taux horaire habituel du professionnel.

Les parties précisent que les coupures générées dans le cadre de cet avenant sont compensées. En revanche, celles inscrites dans les plannings initiaux n’ouvrent pas droit à cette disposition.

  1. Durée de l’avenant temporaire :

Le présent avenant temporaire entrera en vigueur le 1er décembre pour une durée déterminée de 3 mois et prendra donc fin le 28 février 2023.

Son renouvellement ne pourra se faire qu’après une évaluation faite notamment sur la base des éléments présentés mensuellement en réunion du CSE. Ces éléments seront transmis en parallèle aux organisations syndicales signataires du présent avenant.

Les indicateurs suivants seront transmis par établissements

  • Nombre de salariés ayant travaillé jusqu’à 44h par semaine 

  • Nombre de salariés ayant travaillé au-delà de 44h par semaine 

  • Nombre de salariés ayant décalé un RHS par semaine 

  • Nombre de salariés ayant supprimé un RH par semaine 

  • Nombre de coupures et compensation par semaine

  • Nombre de salariés concernés par une dérogation au repos quotidien (par semaine) 

  1. Effet – dépôt

Un exemplaire de cet avenant temporaire sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Gironde, en application des articles L 2231-6 du Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles et dès sa signature, le présent avenant temporaire sera transmis au Ministère des affaires sociales et de la santé pour agrément.

Fait en 6 exemplaires originaux à Bordeaux le 2 décembre 2022.

POUR L’ADAPEI DE LA GIRONDE

La Directrice Générale,

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour le Syndicat CFDT,

Pour le Syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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