Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DES FINS DE CARRIÈRE" chez ASSOCIATION DE LA BRETECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE LA BRETECHE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03519002531
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE LA BRETECHE
Etablissement : 77559148000048 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE

Entre

Ci-après désignée par l’« Association »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES REPRESENTEES PAR :

L’Organisation Syndicale, C.F.D.T.,

L’Organisation Syndicale, C.G.T.,

L’Organisation Syndicale, F.O.,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PREAMBULE

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie au travail, et la nécessité de préparer la transition entre l’activité professionnelle et le départ en retraite, l’association a exprimé son intérêt sur la Qualité de Vie au Travail de tous ses salariés, et reconnait le besoin d’un aménagement spécifique pour ses salariés en fin de carrière.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet d’organiser le temps de travail des salariés en fin de carrière.

Cet accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés qui voudront bénéficier d’une retraite progressive et/ou cesser toute activité quelques mois avant l'âge légal.

Au terme de cet accord, les parties entendent donner aux salariés en seconde partie de carrière la possibilité de bénéficier de la retraite progressive avec maintien des cotisations d’assurance vieillesse calculées sur la base du salaire équivalent à temps plein et/ou de transformer, une partie de l’indemnité de départ à la retraite en repos.

  1. CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature en vigueur.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 25 mars 2022.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature de l’accord soit le 26 mars 2019.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’Association La Bretèche.

  1. DEPART EN RETRAITE PROGRESSIVE

ARTICLE 6.1 – RAPPEL DU DISPOSITIF LEGAL DE LA RETRAITE PROGRESSIVE ACTUELLEMENT APPLICABLE

Depuis le 1er janvier 2015, la retraite progressive est accessible aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Avoir 60 ans

  • Justifier d’une durée de 150 trimestres d’assurance vieillesse tous régimes confondus

  • Continuer à exercer une activité entre 40% et 80% de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’association

L’accès à ce dispositif est ouvert à tous les salariés aussi bien aux salariés travaillant déjà à temps partiel qu’à ceux souhaitant passer à temps partiel au moment de leur demande de retraite progressive.

Ce dispositif est accessible de plein droit à tout salarié pouvant justifier des conditions requises pour en bénéficier.

En ce qui concerne la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite, ce dernier continue d’acquérir des points de retraite de base et complémentaire sur la base de la nouvelle durée de travail à temps partiel.

L’exécution du dispositif entraîne le prélèvement des cotisations sociales obligatoires sur les salaires perçus au titre de l’activité à temps partiel, comme pour n’importe quel autre salarié à temps partiel.

ARTICLE 6.2 – DISPOSITIF SUPPLÉTIF DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

Les salariés bénéficiant d’un départ en retraite progressive, passant dans le cadre du dispositif supplétif de la retraite progressive, travaillant à temps partiel entre 40 et 50% ETP et libérant de ce fait entre 50 et 60% d’un poste ETP, peuvent demander, sous réserve de l’accord de leur employeur, que leurs cotisations d’assurance vieillesse soient calculées sur la base du salaire équivalent à temps plein (article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale).

Lors de chaque paie, l’employeur calcule les cotisations d’assurance vieillesse (plafonnées et déplafonnées) sur la base du salaire reconstitué à temps complet.

L’employeur prend alors en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur un temps plein et la cotisation dont le salarié serait redevable sur son salaire à temps partiel. Cette prise en charge n’est pas considérée comme une rémunération et ne donne donc pas lieu à cotisations de Sécurité sociale.

Les salariés bénéficiant actuellement du dispositif légal de la retraite progressive peuvent à tout moment faire la demande pour bénéficier du dispositif supplétif de la retraite progressive dans les conditions prévues à cet effet.

  1. POSSIBILITE DE TRANSFORMER UNE PARTIE DE L’ALLOCATION DE DEPART VOLONTAIRE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE

Les salariés pourront, sur demande acceptée par la Direction, opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite. Ce temps de repos pourra être pris en totalité (suspension totale de l’activité professionnelle) ou dans le cadre d’un travail à temps partiel entre 40 et 50% ETP et libérant de ce fait entre 50 et 60% d’un poste ETP.

Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.

Les temps maximum de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue par la Convention collective et le montant de l'indemnité légale de départ à la retraite.

Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date.

Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.

Il conviendra d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris et de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise.

L'indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite.

La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite, ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu'à son départ à la retraite.

modalités techniques d’application

  • Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur deux mois au moins avant la date à laquelle il entend en bénéficier. L’accès au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.

  • Ce dispositif de temps partiel intervient sur une durée maximale de 2 ans précédant le départ en retraite, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur.

  • L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :

- Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;

-  Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite.

-  Le temps de repos choisi, exprimé en heures ;

-  Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail.

  • Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmées en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.

  • Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte de l'ancienneté et pour le calcul de la durée des congés payés.

  • Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Lorsqu'au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paye mentionnant le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises, majoré des primes et indemnités conventionnelles, le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif, ainsi que le volume cumulé des temps pris par le salarié depuis l'accès au dispositif.

  • Lors du départ à la retraite, l'allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite. Ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des repos, l'allocation versée ne pouvant être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite.

  1. RAPPEL a titre d’information DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 1966 CONCERNANT L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE DEPART A LA RETRAITE ACTUELLEMENT APPLICABLE

L’article 18 de la convention collective du 15 mars 1966 actuellement en vigueur précise que :

« Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :

- 1 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise 10 années d'ancienneté au service de la même entreprise ;

- 3 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins 15 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention ;

- 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention. »

  1. TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES

La diminution du temps de travail des salariés entrant dans les dispositifs précités dans les articles 6 et 7 du présent accord sera idéalement compensée par la recherche d’une embauche d’un salarié à hauteur du temps de travail dégagé ou par l’augmentation du temps de travail des autres salariés et dans la limite du temps libéré, sans que cette compensation ne soit toutefois assurée, compte tenu des moyens budgétaires de l’association et des ressources humaines identifiées.

L’association s’attachera à mettre en place des binômes d’échanges de compétences entre les salariés bénéficiant des dispositifs d’aménagement des fins de carrières et les salariés recrutés sur les postes libérés. Les salariés en fins de carrières transmettront leurs savoir-faire et leurs compétences que leur confère leur expérience. Les salariés recrutés pourront faire bénéficier à leur tour de leurs connaissances et expériences acquises.

  1. formation A LA PREPARATION A LA RETRAITE

Qu’elle soit attendue, espérée ou redoutée, la retraite constitue toujours une rupture. Cesser son activité professionnelle modifie l’image de soi, son identité sociale, ses relations avec les proches. En même temps l’allongement de la durée de vie ouvre des perspectives, des opportunités qui impliquent de se préparer à une nouvelle période de vie.

L’association et les délégués syndicaux ont à cœur d’améliorer la qualité de vie des salariés et de proposer des solutions pour améliorer la transition entre la vie professionnelle et cette nouvelle période de vie.

Les salariés, pouvant prétendre à un départ à la retraite dans les trois années, après information de la Direction, bénéficieront d’une formation à la préparation à la retraite de 1 jour obligatoire, sur la maîtrise des fondamentaux du passage à la retraite.

Cette journée de formation obligatoire a pour objectif :

  • d’informer sur les démarches liées au départ à la retraite

Comprendre le fonctionnement du régime de base et des régimes complémentaires Agirc-Arrco, quand et comment faire valoir ses droits, évaluer le montant de leurs ressources

  • d’optimiser la gestion de leur capital santé

Les clefs du bien vieillir, ou comment être acteur de sa santé en anticipant son vieillissement

  • de préparer leur avenir et protéger les siens

Savoir évaluer ses besoins en matière de protection sociale

  • de bien gérer sa fin de carrière

Cette journée de formation sera obligatoire pour l’ensemble des salariés dans les trois ans précédant l’âge légal de départ à la retraite.

Les salariés pourront, de façon facultative, bénéficier à leur demande d’une formation supplémentaire de un à deux jours sur la préparation du passage à la retraite et l’élaboration d’un nouveau projet de vie permettant d’aborder la retraite de façon positive et dynamique.

Ces journées de formation (frais de formation et frais annexes) seront à la charge de l’association. L’organisme de formation étant choisi par l’association.

Le temps de la formation sera considéré comme du temps de travail effectif.

  1. suivi de l’accord – RENDEZ vous

Afin de mesurer l’opportunité et la pertinence de cet accord, les parties prévoient de réaliser un bilan chaque année, afin de réétudier l’ensemble des mesures du présent accord.

De même, en fonction des évolutions législatives réglementaires ou conventionnelles, les parties prévoient la possibilité de se revoir afin d’en examiner les conséquences sur le présent accord et la suite de l’accord.

  1. signature et notification

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26 mars 2019, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’Association auprès de la DIRECCTE de Bretagne.

Devra être jointe à ce dépôt une copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de RENNES.

Il fera l'objet de publicité.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Symphorien

En 6 exemplaires,

Le 26 mars 2019

Pour le (s) syndicat (s) Pour l'entreprise ()

Pour l’Association Pour le Syndicat
C.G.T.

Pour le Syndicat

F.O.

Pour le Syndicat C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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