Accord d'entreprise "Un accord sur le Transfert de l'activité de Logistique de Logistique de SVA Jean Rozé vers une société relevant du Transport Routier de Marchandises." chez SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03518007293
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE
Etablissement : 77559156300280 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE TRANSITION (2018-06-11) Un accord relatif au fonctionnement du CSE (2019-07-05) Un Accord sur la Suppression de l'Usage Concernant le Report des Congés Payés non pris (2020-04-08) Un Accord Portant sur la Mise en Place du CSE (2019-03-22) Avenant n° 1 à accord CET (2022-06-30) GEPP (2022-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07


Accord de méthode dans le cadre du projet de transfert de l’activité Logistique de SVA Jean Rozé vers une société relevant du transport public routier de marchandises

Entre les soussignées,

La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE,

Représentée par

et

La délégation syndicale CFDT,

Représentée aux fins de la signature par

La délégation syndicale CGT,

Représentée aux fins de signature par

Il est établi le présent accord de méthode.

PREAMBULE ET REGIME JURIDIQUE

La Direction de la SVA JEAN ROZE a informé le Comité d’Entreprise, lors d’un point à date fait en réunion exceptionnelle du 10 avril 2017, de sa décision de lancer le projet de transfert de l’activité Logistique de la société, vers une société de transport public, seule solution à la résolution des problématiques rencontrées.

Le projet conduira au transfert des salariés de la Direction Logistique, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Il se fera, d’une société ayant des accords collectifs et placée sous le régime de la Convention Collective Nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, vers une entreprise, sans accords collectifs et relevant de la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

De ce fait, le statut collectif applicable à ces salariés va se trouver impacté.

Dans ce cadre, les Institutions Représentatives du Personnel ont vocation à être consultées sur ce projet de transfert.

Afin d’apporter une visibilité aux salariés concernés, au Comité d’Entreprise de la SVA JEAN ROZE et aux CHSCT en vue de sa consultation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation, en vue de la conclusion d’un accord de méthode dont l’objectif est triple :

↘ organiser la négociation d’un accord dit « de transition »,

↘ organiser l’information/consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le projet de transfert

↘ organiser l’information des salariés concernés, des conséquences de ce transfert, dès avant ce dernier.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 16 octobre 2017

2ème réunion : 20 octobre 2017

3ème réunion : 6 novembre 2017.

Après discussions et échanges, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD

« DE TRANSITION »

Article 1. Les motivations du recours à un accord de « transition »

Cette opération s’inscrivant dans le cadre du transfert d’une entité économique autonome entraînant l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, il est apparu nécessaire aux parties signataires de définir, préalablement à sa réalisation, les conditions de mise en œuvre et conséquences de celui-ci.

Cela a pour objectif de permettre au Comité d’Entreprise de se prononcer, lors de la mise en œuvre de la procédure d’information/consultation, en toute connaissance de cause, et d’informer les salariés sur les conséquences de ce transfert à la fois sur leur statut social collectif mais aussi individuel, dès avant ce dernier.

Elle aura aussi pour objet de communiquer d’une façon précise le statut de la nouvelle société avec son périmètre, les services transférés, etc…

Article 2. La procédure juridique mise en œuvre : l’accord de « transition »

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, permet la négociation d’un accord dit « de transition » dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du Code du travail.

Ces dispositions offrent la possibilité aux employeurs des deux sociétés concernées et aux Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés, d’anticiper l’opération juridique, qui aura pour effet la mise en cause de conventions ou d’accords collectifs et de négocier un accord de transition, avant même la réalisation de cette opération.

Ainsi, l’accord de transition qui pourrait être signé aurait pour objectif de définir les modalités selon lesquelles seront transférés en totalité ou partiellement, les différents accords applicables à ce jour au personnel concerné par le transfert.

Il aurait également vocation à régler les différentes conséquences sociales liées au passage de la Convention Collective applicable à ce jour à la SVA JEAN ROZE, à la Convention Collective Transport, qui sera applicable à la nouvelle société.

Sa durée ne pourra excéder 3 ans. Ses dispositions entreront en vigueur à la date du transfert et s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil.

Article 3. Composition et fonctionnement de la Délégation de négociation

Cet accord de transition sera à négocier entre :

. la Direction de la société de transport qui est retenue comme entreprise d’accueil. A date, il s’agit de la société STAgroM (la dénomination de cette dernière étant susceptible d’évoluer), société qui ne dispose pas de salariés et donc d’Instances Représentatives du Personnel,

. la Direction de la SVA JEAN ROZE,

. et les deux Organisations Syndicales représentatives (OSR) de la SVA JEAN ROZE, la CFDT et la CGT.

Dans ce cadre, la composition du collège « représentants du personnel » sera d’un délégué syndical, accompagné de deux personnes de son choix pour chaque OSR.

De façon à rendre cet accord le plus opérationnel possible et de prendre en compte les spécificités des métiers concernés, il est apparu nécessaire aux parties d’adjoindre aux discussions, un représentant pour chacun des 8 différents métiers concernés par le transfert.

Afin de garantir également une répartition géographique de ces « représentants métiers », la composition de la représentation des métiers sera la suivante :

Les métiers : agent de manutention, responsable transport base et chauffeur livreur base seront déterminés en région, soit :

. chauffeur livreur base : région France 4,

. agent de manutention : région France 1

. responsable transport base : région France 3.

Les 5 autres métiers seront représentés par des personnes rattachées aux sites de Vitré, Trémorel et Loudéac, soit :

. chauffeur et chauffeur livreur site industriel

. chauffeur bétaillère

. personnel administratif siège

. maintenance poids lourds

. préposé aux retours et chauffeur de cour

Pour les métiers exercés par des salariés faisant partie intégrante des délégations syndicales, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de désigner en plus, un représentant métier.

C’est le cas des métiers suivants :

* Chauffeur et chauffeur livreur site industriel - Chauffeur bétaillère –

Pour les autres métiers :

* Préposé aux retours et chauffeur de cour - chauffeur livreur base : ils seront désignés par les organisations syndicales

* Personnel administratif siège - Responsable transport base - Agent de manutention -Maintenance poids lourds : ils seront désignés par la direction.

Ces représentants métiers, porte-paroles des salariés pour leur domaine, auront un rôle consultatif. Ils n’ont pas vocation à se substituer aux Organisations Syndicales. Leur apport sera :

. D’éclairer les débats sur les contraintes et avantages liés à l’exécution de leur métier,

. De promouvoir des solutions permettant d’envisager un accord de transition équilibré permettant de maintenir la compétitivité de l’organisation du transport actuelle et future, ainsi que de garantir les salariés transférés dans leurs droits individuels et collectifs essentiels,

. De faire valoir la voix des salariés qu’ils représenteront et de les informer de l’évolution des discussions visant à définir un accord de transition.

Des réunions plénières organisées par la Direction, avec les organisations syndicales et les représentants métiers porteront sur des échanges concernant les « métiers ». Dans un second temps des réunions de négociation se dérouleront exclusivement avec les organisations syndicales.

Les parties insistent sur le fait que les délégations doivent conserver la même composition, sauf circonstances exceptionnelles, tout au long des négociations, de manière à permettre le suivi et l’évolution des discussions, indispensables au bon déroulement de la négociation.

Les parties tiendront autant de réunions que nécessaires et négocieront avec une volonté commune de parvenir à un accord de principe, avant l’ouverture de la procédure d’information/consultation du Comité d’Entreprise, telle que définie au titre II du présent accord.

La première réunion se tiendra le 27 novembre 2017

Dans un souci de clarté et d’efficacité dans la démarche de négociation, suite à chaque réunion avec les organisations syndicales, il sera établi un relevé des décisions prises en commun. Relevé de décisions qui sera soumis à validation lors de la réunion suivante. L’objet n’est pas de faire un compte rendu exhaustif des différents échanges.

Les points sur lesquels des positions auront été prises ne seront pas rediscutés lors des réunions suivantes, sauf si une décision sur un point nouvellement mis en discussion venait à impacter directement celles précédemment arrêtées.

En effet, chaque thème sera étudié séparément, étant entendu que le projet d’accord forme un tout dont l’équilibre doit être assuré.

Les parties conviennent de la nécessité d’encadrer cette négociation dans un délai maximum. Sauf circonstances exceptionnelles reconnues par l’ensemble des parties, elles se fixent l’objectif de parvenir dans un délai de 5 mois à compter de la réunion précitée, au constat d’un accord, ou d’un désaccord.

Si toutefois à la date prévue pour la première réunion du Comité d’Entreprise, aucun accord « de transition » n’a pu être acté dans son principe, il sera constaté la fin de la négociation, celle-ci ne paralysant pas pour autant la procédure d’information/consultation du Comité d’Entreprise.

Ledit accord ne pourra, en tout état de cause, être signé qu’à la suite de la procédure d’information/consultation du Comité d’Entreprise, afin de pouvoir éventuellement être amendé, par accord entre les parties signataires donné en réunion de Comité d’Entreprise, suite à des observations qui seraient formulées par ce dernier.

Il est convenu qu’un projet d’accord établi par les Directions sera remis aux membres des délégations syndicales et aux représentants métiers au début des négociations.

Les informations pour les besoins de la négociation seront communiquées 5 jours ouvrés avant les réunions, aux Organisations Syndicales par la Direction, et à la Direction par les Organisations Syndicales. Les représentants métiers en seront également destinataires. Les échanges pourront se faire par mail.

Les représentants métiers, à l’instar des représentants du personnel, devront respecter une obligation de confidentialité pour les informations présentées comme telles par la Direction. L’obligation de confidentialité doit être respectée par toutes les parties présentes lors des discussions.

Pour les membres des délégations et les représentants métiers, chaque journée au cours de laquelle se tiendra une réunion, sera comptée en temps de travail dans la limite maximale de 7 heures. Pour les journées au cours desquelles se tiendra une réunion à Vitré, à l’initiative de la direction, il sera accordé en sus du crédit ci-dessus, pour les salariés rattachés à Trémorel, un temps de trajet assimilé à du travail effectif, à hauteur de 2 heures 30 aller/retour. Ils devront compléter un bon de délégation, avec indication des heures prises, signé par leur responsable hiérarchique.

Vu la complexité du dossier, il sera prévu une délégation de 7 heures par réunion et pour chaque membre de la négociation, afin de leur permettre d’étudier les documents et se faire aider par les experts de leur choix. Il est d’ores et déjà prévu que les bons de délégation seront transmis une semaine avant ladite délégation.

Concernant les éventuels déplacements engendrés par ces négociations, un véhicule de société sera mis à leur disposition ou leurs frais kilométriques seront remboursés au tarif en vigueur dans l’entreprise sur la base des kilomètres réellement effectués.

Les représentants métiers des bases logistiques éloignées de Vitré interviendront prioritairement par visioconférence.

Article 4. Thèmes envisagés dans le projet d’accord « de transition »

A date, les parties ne souhaitent pas limiter les thèmes qui pourront être abordés lors de la négociation de l’accord « de transition », tous les éléments du statut collectif ayant vocation à être discutés.

Si tel n’était pas le cas lors de la négociation de l’accord « de transition » ou si certains thèmes ne faisaient pas l’objet d’un consensus, ceux-ci pourront être évoqués dans le cadre d’une éventuelle négociation qui se déroulerait après l’opération de transfert, entre la Direction de la société de transport et les Organisations Syndicales qui y seraient mises en place.

Article 5. Moyens spécifiques octroyés aux organisations syndicales, et aux représentants métiers dans le cadre exclusif du projet d’accord « de transition »

La Direction et les Délégués Syndicaux, prenant en compte le fait que le projet concerne un certain nombre de salariés non rattachés aux sites industriels, conviennent des dispositions ci-après :

  1. Prise de contact avec le personnel de la Direction Logistique

Il est rappelé les dispositions issues de la CCN « Viandes » - Article 7 : exercice du droit syndical. B. Section Syndicale :

  • « Sans préjudice du 1er alinéa de l’article L 412-10 (à date L 2142-10 et L 2142-11) du code du travail, les entreprises accordent 4 heures par an pour la tenue de réunions d’information dans l’enceinte de l’entreprise, sous réserve que l’heure et le jour soient les mêmes pour tous les syndicats ayant des adhérents dans l’entreprise et que le choix ait été fait en accord avec la direction. Ces heures sont attribuées pendant le temps de travail. Elles doivent permettre l’information sur les résultats des réunions paritaires. Il sera possible de fractionner les 4 heures par demi-heures ».  

La direction accepte que ledit crédit d’heures de 4 heures s’entende par établissement.

Bien que destinées à relayer l’information, suite à des réunions paritaires, il est admis par les parties que les Délégations Syndicales pourront, sur la base des dispositions précitées, rencontrer le personnel de la Direction Logistique, avant la fin de la négociation sur le projet d’accord de transition.

- Pour les salariés de la Direction Logistique rattachés aux sites de Vitré et de Trémorel (Liffré n’ayant plus de personnel rattaché à la Direction logistique à cette date), les deux Organisations Syndicales pourront rencontrer le personnel lors de réunions sur les sites. Les dates et heures retenues seront identiques pour les deux Organisations et seront fixées en accord avec la Direction Logistique.

- Pour les salariés de la Direction Logistique rattachés aux bases de distribution, si les Organisations Syndicales en font la demande, des réunions prioritairement par visioconférence, à partir de Vitré, pourront être organisées. Les dates et heures retenues seront identiques pour les deux organisations, elles seront fixées en accord avec la Direction Logistique.

Si les parties en conviennent, tout ou partie des réunions précitées pourra se faire avec la présence de représentants des deux parties.

  1. Temps nécessaire

Pour le personnel de la Direction Logistique assistant aux réunions citées au point a), le temps sera considéré comme du temps de travail effectif.

Comme convenu, la réunion ne pourra pas dépasser 1h30 (afin de permettre le repos nécessaire des chauffeurs). Une liste d’émargement sera à remplir afin de pouvoir décompter le temps de travail effectif correspondant.

Le temps passé aux réunions de négociation du projet d’accord et aux réunions précitées d’information du personnel Logistique, sera considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’INFORMATION/CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le transfert requiert la mise en œuvre des procédures d’information en vue de la consultation des représentants du personnel, telles que prescrites par les dispositions de l’article L. 2323-1 du Code du travail prévoyant la consultation du Comité d’Entreprise en matière d’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emplois, de travail, et de formation professionnelle.

Dans le cadre de ce projet, la Direction activera l’Instance de Coordination des CHSCT (IC CHSCT) mise en place.

La Direction de la Société SVA JEAN ROZE et les Partenaires Sociaux, s’inscrivant dans une démarche constante de concertation et de dialogue sur les projets impactant l’organisation de l’Entreprise, ont souhaité convenir d’un calendrier d’information et de consultation.

Tel est l’objet du présent titre conclu en application des articles L. 2323-3, L. 2323-7 et L. 2232-12 du Code du travail.

Il est convenu d’encadrer le déroulement des opérations d’information en vue de la consultation des représentants du personnel de la Société SVA JEAN ROZE, comme suit.

Article 6. Le calendrier des réunions du Comité d’Entreprise portant sur les opérations d’information/consultation au titre de l’article L. 2323-1 du Code du travail

  1. Calendrier prévisionnel des opérations d’information/consultation sur le fondement de l’article L. 2323-1 du Code du travail

  • Il est rappelé que l’information sur le lancement du projet de transfert a été donnée lors d’un point à date fait auprès du Comité d’Entreprise, le 10 avril 2017.

  • Réunion 0 avec remise des documents de consultation : le 26 avril 2018 à 9 heures 30.

  • Réunion 1 : le 31 mai 2018 à 9 heures 30

  • Réunion 2 : le 28 juin 2018 à 9 heures 30

  • Réunion 3 : en vue du rendu d’un avis au plus tard le jeudi 30 août 2018 à 9h30

Pour la réunion R0, si la négociation prévue au titre I a permis d’aboutir à un accord de principe, le projet finalisé mais non encore signé sera transmis avec les documents de consultation.

Il est précisé que la réunion du 30 août 2018 est la dernière réunion d’information et de consultation pour avis du Comité d’Entreprise sur le fondement de l’article L. 2323-1 du Code du travail.

Si le Comité d’Entreprise n’a pas rendu son avis, quel qu’en soit le motif, lors de la dernière réunion de consultation pour avis prévue ci-dessus, il est convenu qu’il sera réputé avoir été régulièrement consulté.

La Direction de la Société ou les représentants du personnel du Comité d’Entreprise pourront juger opportun de fixer une ou plusieurs réunions intercalaires, en plus de celles indiquées ci-dessus, dans la période courant de la réunion 0 à la dernière réunion de remise d’avis, ceci de manière non limitative.

Les dates indiquées correspondent à un calendrier prévisionnel. Elles pourront être modifiées par accord entre le Président du Comité d’Entreprise et le secrétaire de celui-ci, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord. En tout état de cause, les règles légales relatives au délai de consultation et aux conséquences d’une éventuelle absence d’avis lors de la dernière réunion, seront respectées.

Le point à l'ordre du jour des réunions sera libellé comme suit : "Information en vue de la consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de transfert de l’activité logistique de la SVA, vers une société de transport routier de marchandises".

La dernière réunion de la procédure portera l’ordre du jour suivant :

- « Consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de transfert de l’activité logistique de la SVA, vers une société de transport routier de marchandises et ses conséquences en application des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail » ;

- « Consultation du Comité d’Entreprise sur le projet d’accord de transition ».

 

  1. Participants aux réunions du Comité d’Entreprise

Comme il est pratiqué dans le cadre des réunions du Comité d’Entreprise, les Responsables RH SVA et la juriste sociale seront invités aux réunions qui seront animées par le Président (ou son représentant),  lequel pourra être assisté de deux collaborateurs. Compte tenu de la nature du thème abordé, pourront également être présents des représentants de la Direction Logistique.

Article 7. Calendrier prévisionnel de consultation de l’IC CHSCT

Le processus d’information et consultation sera conduit selon les modalités qui suivent :

L’IC CHSCT est seule consultée sur les mesures d’adaptation d’un projet, commune à plusieurs établissements. En l’espèce, il n’y a pas de mesures d’adaptation spécifiques à chaque établissement et relevant de la compétence du chef d’établissement.

  • R0 avec remise des documents de consultation Semaine 20/ 2018.

  • Entre la réunion RO et la réunion de consultation pour remise d’avis, la Direction et le Secrétaire de l’IC CHSCT organiseront le nombre de réunions jugées nécessaires à la bonne conduite des débats.

  • Au moins 7 jours calendaires avant la dernière réunion du Comité d’Entreprise mentionnée à l’article 5, soit le 30 août 2018, il y aura une réunion d’information et de consultation de l’IC CHSCT pour remise de son avis sur l’impact sur les conditions de travail du projet de transfert de l’activité logistique de la SVA vers une société de transport public routier de marchandises, et sur le projet d’accord de transition, dans le cadre de l’application des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail. L’IC CHSCT sera réputée avoir remis un avis négatif si aucun avis n’est formulé à cette date.

  • Il est rappelé que les dates indiquées correspondent à un calendrier prévisionnel. Elles pourront être modifiées par accord entre le Président de l’IC CHSCT et le secrétaire de celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord. En tout état de cause, les règles légales relatives au délai de consultation et aux conséquences d’une éventuelle absence d’avis lors de la dernière réunion, seront respectées.

Article 8. Modalités de fonctionnement des réunions Comité d’Entreprise et IC CHSCT

Au regard des habitudes de fonctionnement de la société, les réunions du Comité d’Entreprise se feront sur le site principal de Vitré. Il en sera de même pour l’IC CHSCT.

Toujours au titre des modalités de fonctionnement des réunions, les parties précisent que le temps et les frais de déplacement seront régis par les règles en vigueur dans l’Entreprise.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9. Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise.

Article 10. Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité :

. pour les dispositions comprises dans le titre I, soit lors du constat de fin de négociation si celle-ci n’a pu aboutir, et dans ce cas, au plus tard à la date de la réunion RO du Comité d’Entreprise, le 26 avril 2018 ; soit à la signature de l’accord dit « de transition »,

. pour les dispositions comprises dans le titre II, à la date de la fin des opérations de consultation prévues.

Article 11. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Article 12. Suivi et rendez-vous

En cas de difficultés rencontrées dans l’application du présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra demander à rencontrer l’autre partie en vue de rechercher une solution amiable, dans les 15 jours suivant la demande.

Article 13. Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Organisations Syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 14 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, soit auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine, et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de RENNES.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage

Fait à Vitré,

Le 7 novembre 2017

  • Pour la Société SVA JEAN ROZE, 

  • Pour la délégation syndicale CFDT, 

  • Pour la délégation syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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