Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/12/09 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE DECES INCAPACITE INVALIDITE" chez CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03818006802
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER
Etablissement : 77559481500018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

N° 2009- 05

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE

« DECES INCAPACITE INVALIDITE »

Avenant n° 3

Entre,

Le Centre Technique de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses (CTP) dont le siège social est situé

Domaine Universitaire

CS 90251

38044 GRENOBLE Cedex 9

Représenté par xxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • UGICT-CGT représentée par xxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale

  • CFDT représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il est rappelé que ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Suite à une consultation de différents organismes en 2017, il a été décidé de mettre un terme au contrat qui liait le CTP à LA MUTUELLE GENERALE pour souscrire un nouveau contrat comportant les mêmes garanties pour les salariés.

En conséquence, par son entrée en vigueur, l’avenant n°3 à l’accord n° 2009-05 emporte cessation des effets des dispositions antérieures et se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

L’adhésion des salariés ci-après définis au régime de prévoyance est obligatoire.

Il résulte de la simple signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles aux salariés qui ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur rémunération.

Le présent régime de complémentaire prévoyance est institué au profit :

  • de l’ensemble des salariés du CTP, titulaires d’un contrat de travail en cours, et

  • des mandataires sociaux

2.1 En cas de suspension du contrat de travail

Les salariés dont le contrat est suspendu bénéficient des dispositions du présent accord dès lors que pendant cette période suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel.

Lorsque la suspension a pour origine une maladie, maternité ou un accident ne donnant lieu à aucun maintien de salaire, ni compléments d’indemnité journalières financées au moins partiellement par le CTP, les salariés continuent à bénéficier du maintien des garanties.

S’agissant des périodes de suspension du contrat de travail non-indemnisées pour des raisons autres que la maladie, la maternité ou un accident, il n’y a pas de maintien des garanties (ex : congé sabbatique, congé parental à temps complet…).

2.2 Maintien des garanties aux anciens salariés (portabilité)

Les salariés bénéficient du maintien de leur couverture santé à titre gratuit (CSS art L 911-8 nouveau). Le financement des garanties est mutualisé.

Le CTP a ainsi obligation de maintenir la couverture complémentaire santé aux salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et qui bénéficient des prestations d’assurance chômage.

La durée de maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail au CTP (appréciée en mois entier) et ne pourra être supérieure à 12 mois.

Le maintien cesse :

  • à la date à laquelle le salarié ne perçoit plus d’allocations au titre de l’assurance chômage

  • à la date de reprise d’une activité professionnelle

  • à la date de liquidation de la retraite

  • au terme du délai du maintien de l’ANI

ARTICLE 3 - CHOIX DE L’ORGANISME

Les parties signataires conviennent de retenir à l’issue de la procédure de consultation qui a eu lieu auprès de différents organismes gestionnaires, l’organisme suivant :

GAN

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant, l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives souscrit avec les organismes assureurs, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

La couverture prévoyance comporte les prestations suivantes :

  • capital décès

  • Majoration du capital décès par enfant à charge

  • majoration en cas de décès ou invalidité absolue définitive, accidentel

  • Garantie double effet

  • Allocations obsèques

  • Rente éducation

  • Régime de prévoyance incapacité de travail – invalidité

Les détails des garanties sont annexés au présent accord.

Pour l’analyse des droits sont considérés comme enfant à charge, les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :

  • âgés de moins de 21 ans,

  • âgés de 21 à moins de 26 ans :

- lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du SMIC brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du SMIC,

- ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation,

- quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %.

Dans certaines hypothèses, où le CTP assure déjà à ses salariés, un complément de rémunération ou le versement de certaines sommes, il pourra se retrouver subroger de plein droit aux droits des salariés.

Les conditions et modalités pratiques de versement des indemnités et garanties contractuelles prévues sont celles qui sont définies par l’organisme assureur dans le cadre de ses conditions générales et particulières d’assurance.

ARTICLE 5 : SORT DES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT APPLICABLES

Par son entrée en vigueur, le présent avenant à l’accord n°2009-05 emporte cessation des effets des dispositions antérieures et se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet.

Il met donc de plein droit un terme aux éventuels accords, usages, décisions unilatérales portant sur ce domaine de la prévoyance.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 6 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les obligations résultant du maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur, y compris les rentes en cours de service, pourront, le cas échéant, être mises à la charge du nouvel organisme assureur avec l'accord de celui-ci.

ARTICLE 7FINANCEMENT

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), constituant l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette cotisation est pour l’ensemble des salariés pris en charge intégralement par le CTP pour les cotisations dues au titre de la tranche A des rémunérations.

Les cotisations appelées pour la tranche B des rémunérations seront réparties pour moitié entre le salarié concerné et le CTP, par précompte sur le bulletin de paie.

Les cotisations au 1er janvier 2018 seront les suivantes :

  • 1,50% du salaire, calculé dans la limite de la tranche A (tranche 1) compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

  • 1,34% calculé dans la limite de la tranche B (tranche 2) compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé au 1er janvier 2018 à 3.321€.

Il est expressément convenu que l’obligation du CTP se limite au seul paiement de sa part des cotisations rappelées ci-dessus pour les taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, le CTP ne s’engage sur les prestations définies en annexe qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent une éventuelle augmentation des cotisations dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation du CTP sera limitée au paiement des cotisations susvisées.

Les partenaires sociaux pourront dans une telle hypothèse solliciter une nouvelle réunion de négociations.

ARTICLE 8 - SUIVI DE I'ACCORD METTANT EN PLACE LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la Délégation Unique du Personnel, qui se réunira sur cette question au moins une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 9 – INFORMATION

  • Information individuelle

Chaque collaborateur recevra une notice, rédigée par l’organisme assureur, résumant les garanties et les obligations liées au régime mis en place par la signature du présent accord.

Toute actualisation des garanties, justifiée par une évolution ou une modification du régime, sera communiquée aux collaborateurs du CTP.

  • Opposabilité

Le régime institué par le présent accord et par toutes les annexes ou avenants qui pourraient être négociés et signés ultérieurement s’impose obligatoirement aux salariés définis dans le paragraphe précédent tant en ce qui concerne les garanties que les cotisations

ARTICLE 10 - DUREE DE I'ACCORD

Le présent avenant à l’accord n° 2009-05 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Il pourra être dénoncé, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis réciproque de 3 mois. La dénonciation sera opérée dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation. Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

 

D’autre part,  pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emporte de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans ce cas, le régime cesse de s’appliquer à la date de cessation des effets du contrat d’assurance.

ARTICLE 11 : EVOLUTION DU REGIME

Les parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de la législation .

Il est par ailleurs expressément stipulé que les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux susceptibles de résulter de nouveaux textes légaux, de conventions collectives nationales, locales ou d’accord ayant le même objet.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sous forme électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Grenoble sous la responsabilité de la Direction et en un exemplaire au secrétariat-Greffe du conseil de Prud’Hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Grenoble, le 01 décembre 2017

Pour le CTP,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’UGICT-CGT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pièces jointes :

  • Annexe 1 : TABLEAU DES GARANTIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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