Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/12/09 RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE" chez CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03818006803
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER
Etablissement : 77559481500018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-07-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

N° 2009- 04

RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE

Avenant n° 3

Entre,

Le Centre Technique de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses (CTP) dont le siège social est situé

Domaine Universitaire

CS 90251

38044 GRENOBLE Cedex 9

Représenté par xxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • UGICT-CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale

  • CFDT représentée par xxxxxxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il est rappelé que ce qui suit :

Suite à une consultation de différents organismes en 2017, il a été décidé de mettre un terme au contrat qui liait le CTP à LA MUTUELLE GENERALE pour souscrire un nouveau contrat comportant les mêmes garanties pour les salariés.

Il est apparu indispensable à la Direction que la mise en place de ce nouveau contrat se fasse par la conclusion d’un accord collectif négocié avec les partenaires sociaux.

En conséquence, par son entrée en vigueur, l’avenant n°3 à l’accord n° 2009-04 emporte cessation des effets des dispositions antérieures et se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord n° 2009-04 a pour objet la révision de l’accord n°2009-04 relatif à la mise en place d’un régime à adhésion obligatoire de garanties collectives de remboursement de frais médicaux au bénéfice des salariés du CTP et de leur famille.

En application du présent avenant à l’accord n° 2009-04, la gestion de ce régime est confiée au :

GAN

à compter du 1er janvier 2018.

La Direction est libre de procéder à un changement d’organisme sous réserve d’une consultation préalable de la délégation unique du personnel.

Dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, les parties signataires devront réexaminer le choix de l’organisme assureur.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant cette échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la modification ou la dénonciation de l’accord.

Il est expressément convenu que le présent accord s’entend sans cumul d’avantages avec un régime de même nature qui pourrait être instauré par convention de branche

ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES

2.1 Bénéficiaires

Le présent régime de complémentaire frais de santé est institué au profit :

  • de l’ensemble des salariés du CTP, titulaires d’un contrat de travail en cours

  • des mandataires sociaux

Sont toutefois dispensés d’affiliation sans que soit remis en cause le caractère collectif et obligatoire du régime :

  • Les salariés pris en charge au titre de la CMUC (couverture maladie universelle complémentaire) ou de l’ACS (Aide pour une Complémentaire Santé)

  • les salariés déjà couverts par régime collectif et obligatoire en qualité d’ayant droits, par le biais de leur conjoint et assimilé sous condition d’apporter la preuve de sa couverture.

  • Les salariés (CDD) et apprentis titulaires d’un contrat d’une durée d’au moins 12 mois s’il bénéficie d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs

  • Les salariés (CDD) et apprentis titulaires d’un contrat d’une durée de moins de 12 mois sans avoir à justifier d’une couverture individuelle par ailleurs

  • Le salarié bénéficiant déjà, au moment de l’embauche ou au moment de la mise en place du régime, d’une couverture de prévoyance à titre individuel. Dans cette situation, cette non adhésion n’est possible que jusqu’à échéance de la couverture individuelle.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire au titre d’un autre emploi (temps partiel par exemple)

Pour que ces dispenses d’affiliation demeurent valables, le salarié bénéficiaire devra justifier, chaque année, de la couverture souscrite par ailleurs ou de la prise en charge au plus tard le 31 janvier de chaque année.

La non-délivrance du justificatif dans les délais impartis, entraînera l’affiliation automatique et définitive du collaborateur au régime de complémentaire frais de santé obligatoire à partir du 1er janvier.

  1. Etendue de la couverture familiale

Dans le cadre de la garantie familiale souscrite, sont automatiquement couvert à son titre :

  • Le conjoint, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir ailleurs

  • La personne liée par un PACS, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir par ailleurs (copie du PACS enregistré au greffe du tribunal d’instance faisant foi)

  • Le concubin sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir par ailleurs et à condition qu’il réside sous le même toit que le salarié adhérent (attestation sur l’honneur de vie commune signée par l’assuré et son concubin + justificatif de domicile commun)

  • Les enfants à charge du salarié, de son conjoint ou de son concubin, au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 18 ans (date anniversaire, 18 ans exclus)

  • Les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin et âgés de moins de 26 ans (date anniversaire, 26 ans exclus) s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

    • Suivre des études secondaires ou supérieures (certificat de scolarité faisant foi), ou

    • Suivre une formation sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à condition que leurs ressources soit inférieures au SMIC (Copie du bulletin de salaire faisant foi)

    • Etre à la recherche d’un emploi et inscrit au Pôle Emploi (attestation du Pole Emploi faisant foi)

    • Les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin, sans limite d’age handicapés ou invalides et des ascendants

2.3 Suspension de contrat

Les salariés dont le contrat est suspendu bénéficient des dispositions du présent accord dès lors que pendant cette période suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel.

Lorsque la suspension a pour origine une maladie, maternité ou un accident ne donnant lieu à aucun maintien de salaire, ni compléments d’indemnité journalières financées au moins partiellement par le CTP, les salariés continuent à bénéficier de la couverture santé.

S’agissant des périodes de suspension du contrat de travail non-indemnisées pour des raisons autres que la maladie, la maternité ou un accident, les parties conviennent de maintenir les garantie pour une durée de six mois (ex : congé sabbatique, congé parental à temps complet…).

Au delà de ce délai, la couverture pourra être maintenue si le salarié concerné prend en charge l’intégralité des cotisations afférentes à cette période.

2.4 Retraités

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en place des garanties pour les personnes quittant l’entreprise en particulier celles faisant valoir leur droit à la retraite.

Il est ainsi précisé que l’organisme de prévoyance devra proposer aux futurs retraités et aux personnes désignées dans le cadre de l’article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, des garanties équivalentes à un tarif qui ne saurait être :

  • Pour la première année de retraite, il n'y aura aucune hausse par rapport à la cotisation des salariés actifs

  • Pour la deuxième année de retraite, le tarif sera de +25% par rapport à la cotisation des salariés actifs

  • la troisième année, le tarif sera de +50% par rapport à la cotisation des salariés actifs

  • et à partir de la quatrième année de retraite, le tarif sera de + 65% par rapport à la cotisation des salariés actifs

    1. Maintien des garanties aux anciens salariés (portabilité)

Les salariés bénéficient du maintien de leur couverture santé à titre gratuit (CSS art L 911-8 nouveau). Le financement des garanties est mutualisé.

Le CTP a ainsi obligation de maintenir la couverture complémentaire santé aux salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et qui bénéficient des prestations d’assurance chômage.

La durée de maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail au CTP (appréciée en mois entier) et ne pourra être supérieure à 12 mois.

Le maintien cesse :

  • à la date à laquelle le salarié ne perçoit plus d’allocations au titre de l’assurance chômage

  • à la date de reprise d’une activité professionnelle

  • à la date de liquidation de la retraite

  • au terme du délai du maintien de l’ANI

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

Les prestations servies en application du présent accord, sont détaillées en annexe 1.

Elles se substituent à toute autre garantie antérieure de même nature.

Les prestations s’inscrivent dans le cadre de la législation relative aux contrats dits «responsables et solidaires », le panier minimal de soins et le parcours d’accès aux soins.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

Le financement des garanties collectives Frais de santé est pris en charge par le CTP dans sa totalité.

ARTICLE 5 : INFORMATION

  • Information individuelle

Chaque collaborateur recevra une notice, rédigée par l’organisme assureur, résumant les garanties et les obligations liées au régime mis en place par la signature du présent accord.

Toute actualisation des garanties, justifiée par une évolution ou une modification du régime, sera communiquée aux collaborateurs du CTP.

  • Opposabilité

Le régime institué par le présent accord et par toutes les annexes ou avenants qui pourraient être négociés et signés ultérieurement s’impose obligatoirement aux salariés définis dans le paragraphe précédent tant en ce qui concerne les garanties que les cotisations

ARTICLE 6 : DUREE

Le présent avenant à l’accord n° 2009-04 prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être dénoncé, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis réciproque de 3 mois. La dénonciation sera opérée dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

 

D’autre part,  pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emporte de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans ce cas, le régime cesse de s’appliquer à la date de cessation des effets du contrat d’assurance.

ARTICLE 7 : EVOLUTION DU REGIME

Les parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de la législation (notamment en cas de désengagement même partiel de la sécurité sociale).

Il est par ailleurs expressément stipulé que les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux susceptibles de résulter de nouveaux textes légaux, de conventions collectives nationales, locales ou d’accord ayant le même objet.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la Délégation Unique du Personnel, qui se réunira sur cette question au moins une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord n° 2009-04 sera déposé en deux exemplaires dont un sous forme électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Grenoble sous la responsabilité de la Direction et en un exemplaire au secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Grenoble, le 01 décembre 2017

Pour le CTP,

xxxxxxxxxxx

Pour l’UGICT-CGT,

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pièces jointes  :

  • Annexe 1 : GARANTIES

  • Annexe 2 : TARIFS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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