Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE" chez CHAUSSURES ROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUSSURES ROUX et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005192
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSURES ROUX
Etablissement : 77559697600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société « CHAUSSURES ROUX », Société par Actions Simplifiée au capital de 30.800 euros dont le siège social est situé 1, Cours Romestang, 38200 VIENNE, immatriculée sous le numéro 775 596 976 au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE,

Représentée par Madame, en sa qualité de Présidente en exercice, ayant tous pouvoirs à l’issue des présentes,

D’une part

ET

Les salariées de la Société « CHAUSSURES ROUX », consultées sur le projet d'accord,

D’autre part

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord résulte d'une volonté de la direction et des salariées de s'inscrire dans une dynamique de maintien et de reprise de l’activité, très durement impactée par la crise sanitaire causée par le COVID 19.

Son objet vise particulièrement les modalités de l’activité partielle autorisée actuellement par l’Administration et l’organisation de l’entreprise.

Il repose sur la faculté d’aménager l’activité partielle, ouverte par l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, complétant notamment l’ordonnance nº 2020-346 du 27 mars 2020.

En temps normal, l’activité partielle est une mesure collective, elle doit concerner sans distinction toutes les salariées de l’établissement ou du service visé, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre individuellement et alternativement.

À titre exceptionnel et afin de simplifier l’organisation des entreprises à la sortie du confinement, la première ordonnance autorise l’individualisation de la mise en activité partielle des salariées.

L’entreprise peut ainsi placer en activité partielle une partie seulement des salariées de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle.

Elle peut également appliquer aux salariées une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

En l’occurrence, il s’agit d’une nécessité pour sauvegarder la pérennité de l’entreprise.

En effet, suite à la décision administrative de fermeture, la réouverture de l’entreprise s’effectue en considérant les obligations sanitaires nouvelles permettant de lutter contre le COVID 19, reprises notamment sur le site internet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Ces dernières emportent les conséquences sur le volume et les conditions de travail.

Plus particulièrement, le très faible volume d’activité prévisionnel ne permettra pas d’occuper l’ensemble du personnel selon sa durée de travail.

D’autre part, les règles de distanciation sociale et de protection des salariées imposent de limiter/éviter les contacts ou manipulation mélangeant les salariées.

La direction et une salariée pouvant réaliser l’ensemble des tâches actuelles, dans des conditions préservant des risques pandémiques, la société se voit contrainte d’adapter individuellement le nombre d’heures chômées.

L’individualisation est donc nécessaire pour assurer la reprise et le maintien de l’activité.

Par leurs signatures, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d'un aménagement de l’activité partielle adaptée à l'organisation actuelle de la société et aux moyens dont elle dispose.

La société disposant de moins de 21 salariées en équivalent temps plein, non dotée d’un représentant du personnel, la Direction a dès lors consulté ses salariées afin de conclure un accord collectif par référendum, dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1ER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1-1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement de l’activité partielle ; il en définit les modalités d’individualisation des heures chômées.

Article 1-2 : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les établissements et salariées de la Société.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT ET INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Article 2-1 : Les compétences nécessaires à la reprise et au maintien d’activité

La société a considéré :

  • Les mesures sanitaires à mettre en place au sein de la société afin de protéger les salariées, les prestataires et les clients du COVID 19 ;

  • Les conséquences économiques de ce dernier depuis le mois de mars 2020 ;

  • Le volume d’activité dans ce contexte.

Il en ressort que les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise sont prioritairement :

  • Le niveau de responsabilité ;

  • La polyvalence ;

  • Et celles résultant d’une ancienneté importante dans l’entreprise.

Article 2-2 : Les critères justifiant l’individualisation

Le placement en activité partielle de salariées de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées sera réalisé au niveau de l’entreprise.

Les salariées seront désignées sur la base des critères suivants :

  • Le niveau de qualification et de responsabilité ;

  • La polyvalence ;

  • L’ancienneté ;

  • Le volume d’activité.

Article 2-3 : Le réexamen des critères

Les parties conviennent de se réunir au terme du quatrième mois d’application du présent accord afin d’étudier l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue d’un réexamen des critères visés à l’article 2-2 emportant, le cas échéant, d’une modification de l’accord.

Le personnel sera convoqué par la direction de l’entreprise, par tout moyen, quinze jours avant la date de réunion.

Cette dernière pourra se tenir par téléphone ou visioconférence.

Article 2-4 : Conciliation de la vie professionnelle/personnelle

Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariées concernés, le volume et les plages horaires de travail seront fixées par la Direction après échange avec les salariées concernés.

Dans la mesure du possible et d’une bonne organisation du travail, le recours au télétravail sera organisé.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 - Suivi de l'accord

La direction informera l’ensemble des salariées de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Au plus tard tous les deux mois, une réunion téléphonique ou par visioconférence sera organisée à l’initiative de la Direction pour dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 3-2 - Durée et validité de l'accord

Le présent accord s'applique à compter de sa date de dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.

Article 3-3 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

La direction mettra à la disposition de ses salariées un exemplaire de l'accord et un avis indiquant l'existence de l'accord sera affiché durant un mois sur le tableau habituel.

Fait à Vienne, le 12 mai 2020

En trois exemplaires originaux

Pour la société, Pour la partie salariale

Madame (Ratification à la majorité des 2/3

Présidente du personnel selon annexe 1 ci-après)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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