Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE" chez SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04218000946
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE
Etablissement : 77560243600039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

Accord forfait jours sur l’année

Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM

Entre les soussignés :

La Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM, dont le siège est situé 60 rue Robespierre – BP 10172 42012 Saint Etienne cédex 2, représentée au présent accord par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

Monsieur xxxxx - délégué syndical central C.F.D.T.

Monsieur xxxxx - délégué syndical central C.G.C.

Madame xxxxx - déléguée syndicale centrale C.G.T.

Monsieur xxxxx – délégué syndical central F.O.

d'autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet de répondre tant à un besoin de l’entreprise qu’à une aspiration de certains salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord défini l’organisation du temps de travail dans le cadre du forfait jours. Il se substitue à tout autre accord sur le même thème.

TITRE I : DISPOSIITONS GÉNERALES

Article 1 : Rappel des conditions de mise en œuvre du forfait jour.

En application de l’article L 3121-63 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine (Article L3121-64 du codée du travail):

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.

6° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

7° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : (Article L3121-62 du code du travail :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article

L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

En application de l’article L 3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la MF42-43 SSAM sous convention ANEM (ex UGEM).

Article 3 Durée, date d’effet, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans le périmètre de la MF42-43 SSAM.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à chaque échéance annuelle de l’accord.

Cette demande de révision sera faite dans le trimestre précédant l’échéance annuelle de l’accord par écrit donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision doit porter.

La négociation devra s’engager dans le mois de la demande.

  • Dénonciation 

Le présent accord pourra aussi être dénoncé, conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Modalités de suivi de l’accord.

Au terme de chaque année d’application de l’accord un rendez-vous sera fixé avec les signataires.

Au cours de cette rencontre sera fait le point sur l’application de l’accord et sur les éventuelles modifications à y apporter.

TITRE 2 : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 : Salariés concernés

La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue exclusivement avec :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les cadres doivent ainsi disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Sont exclus du présent accord les cadres occupant les fonctions suivantes :

Opticien, opticien directeur, audioprothésiste, pharmacien adjoint, cadres infirmiers en activité SSIAD.

Article 2 : durée annuelle du travail

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 217 jours

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou du service.

Dans le cadre d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours déterminé. Par exemple, dans le cadre d’un travail réduit à 50%, le nombre de jours de repos sera proratisé dans les mêmes proportions. Un arrondi à la demi-journée supérieure sera pratiqué en cas de résultat non entier.

Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 217 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Les modalités de détermination des jours de repos sont les suivantes

Nombre de jours dans l’année 365

Nombre de samedis -52

Nombre de dimanches -52

Congés payés en jours ouvrés -25

Jour de solidarité +1

Jour férié tombant un jour ouvrable (variable chaque année) -9 en 2018

Nombre de jour travaillé 228

Nombre de jours à travailler 217

Nombre de jours de repos 11 en 2018

Article 3 : période annuelle de décompte du temps de travail sur 12 mois consécutifs.

La période annuelle de décompte du temps de travail débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Les jours de repos peuvent être pris à la convenance du salarié après information de la Direction soit par journée ou demi-journée.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un calendrier prévisionnel sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos doivent être pris régulièrement tout au long de l’année.

Article 4- Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

Un récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés devra être effectué.

Ce récapitulatif signé par le salarié sera remis mensuellement au service administratif et mentionnera:

- Le nombre de jours travaillés au cours du mois.

- La qualification des jours de repos (repos hebdomadaire (RH), congés (CP), Jour férié chômé (JF) Congés d’ancienneté (CA) repos lié au forfait (RF).

Ces documents seront conservés par l’employeur pendant une durée de trois ans

Afin d’éviter toute difficulté dans le décompte des demi-journées de repos, le principe suivant est arrêté:

La demi-journée devra commencer ou s’arrêter entre 12 heures et 14 heures.

Exemple: - Un salarié qui décide de prendre en « Jour de Repos forfait jours» le jeudi après-midi devra quitter l’entreprise entre 12 heures et 14 heures. Si ces obligations professionnelles le mettent dans l’obligation de rester après 14 heures la demi-journée ne sera pas considérée comme « Jour de Repos forfait jours. »

Article 5 - Rémunération

Les salariés visés par la présent accord et qui, dans le cadre d’un avenant à contrat de travail, verront leur temps de travail décompté en jours bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le dépassement de la durée du travail prévue par le contrat de travail suppose un accord écrit entre l’employeur et le salarié autonome.

La rémunération du salarié concerné restera identique chaque mois. Son bulletin de salaire de base portera la mention « forfait annuel 217 jours ».

Article 6- Embauche et départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours de période il sera appliqué au nombre de jours de RTT un calcul prorata temporis permettant de déterminer le nombre de jour de RTT dû.

Exemple : soit un nombre de repos de 11 acquis au titre de l’exercice N. Si une personne est embauchée le 4ème mois de l’exercice N, elle bénéficiera, au cours de cet exercice de 7 jours de repos (11 jours de repos /12 mois x 8 mois de présence).

En cas de départ en cours d’exercice le même calcul sera effectué.

Exemple : départ 4 mois avant la fin de l’exercice N.

Nombre de jours de repos dus : 7 (même calcul que ci-dessus).

Si le salarié qui quitte l’entreprise n’a pris que 5 journées de repos, il lui sera payé le solde de 2 jours.

Si le salarié a pris 9 jours de repos sur la période, il lui sera retenu l’équivalent de 2 jours sur son solde de tout compte.

Article 7- Incidences des absences non assimilées à du travail effectif

Sont assimilés à du temps de travail effectif, les absences pour formation, les congés payés, les congés conventionnels et d’usage, les jours de repos liés au forfait jours.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie par exemple) le nombre de jours de repos du forfait cadre diminuera proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail.

Article 8 - Maîtrise et suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

  1. Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il établisse pour chaque trimestre un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées:

  • de travail ;

  • de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération :

  • les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;

  • le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;

  • les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Cette organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique un nombre de jours travaillés par semaine n’excédant pas 5 en moyenne et 23 par mois.

Elle implique également le droit pour le salarié autonome de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant les périodes de repos.

L’examen des relevés mensuels permet à l’employeur de vérifier le respect de ces mesures.

L’efficacité de celles-ci fait l’objet d’un examen avec le salarié autonome concerné lors de l’échange périodique, pour permettre à l’employeur d’apporter les ajustements nécessaires.

Afin de contribuer au respect de ces dispositions, l’employeur doit, lors de l’entretien annuel, rappeler au salarié autonome concerné les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.

  1. temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif de 11 heures

et d’un repos hebdomadaire attribué conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit être conduit à travailler plus de six jours au cours d’une même semaine et que le repos hebdomadaire doit inclure, en principe, le dimanche.

En conséquence et sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation d’outils informatiques portables, les connexions internet à distance et communications téléphoniques ou électroniques sont déconseillées durant ces mêmes plages horaires.

  1. amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  1. suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui apportera une attention particulière à l’outil de contrôle et plus particulièrement aux alertes que pourra effectuer le salarié.

Chaque mois, la hiérarchie contrôle et vise le formulaire de gestion du temps de travail.

Ce formulaire comprendra un espace réservé au salarié, lequel pourra porter des alertes tant sur l’organisation que sur la charge de travail ou le respect des temps de repos.

A l’occasion du contrôle du formulaire, en cas de constat d’une quelconque difficulté, un entretien entre le salarié et le supérieur hiérarchique aura lieu au cours du mois suivant l’alerte afin de définir les actions à respecter.

Un compte rendu écrit contradictoire sera alors établi et annexé au formulaire du mois considéré

  1. entretiens

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année par son supérieur hiérarchique.

Il porte notamment sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • la répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • l'organisation du travail dans son service et dans l'établissement,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu individuel visé par le salarié et le supérieur hiérarchique.

Les échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail, ne se substituent pas à l'entretien annuel.

  1. rôle du Comité d’Entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2323-29 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera consulté chaque année, sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 9 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficieront d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, ils ne sont pas tenus, pendant leur temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, d’utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Ainsi, pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.

Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d’urgence ou de nécessité de service objectivement justifiée.

De manière plus générale, les mesures suivantes sont mises en place pour assurer leur droit à déconnexion et de celui de leurs collègues de travail :

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion de chacun, les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « envoi différé » de leurs courriers électroniques.

Préalablement à toute absence prévisible, il convient de mettre en place un message informant leurs interlocuteurs :

  • de leur absence ;

  • de la date prévisible de leur retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

  • de transmettre des consignes et tous les accès /code /dossiers permettant aux entreprises de fonctionner en l’absence du collaborateur sans faire obstruction à la continuité de service en leur absence.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : consultations préalables

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise.

Article 2 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

Un exemplaire sera remis au comité d’entreprise et au CHSCT

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 3: Dépôt légal.

Après signature, le présent accord sera déposé

- en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne

- en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont un par voie électronique anonymisé.

Fait à Saint Etienne,

Le................

En 10 exemplaires originaux.

Signataires

Monsieur xxxx - délégué syndical central C.F.D.T.

Monsieur xxxxx - délégué syndical central C.G.C.

Madame xxxxx- déléguée syndicale centrale C.G.T.

Monsieur xxxxx – délégué syndical central F.O.

Monsieur xxxxxxx - DRH Mf42-43 SSAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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