Accord d'entreprise "Accord N°52 à durée déterminée relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04220002565
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP
Etablissement : 77560248500663 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD N° 52 A DUREE DETERMINEE RELATIF AU

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Adapei Loire, dont le siège social est situé 13 rue Grangeneuve – 42000 ST ETIENNE, représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXX en leur qualité de délégués syndicaux,

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Suite à la résiliation abrupte du contrat de garantie santé souscrite auprès d’APICIL Prévoyance en octobre 2018, la direction Adapei Loire a consulté en novembre 2018 d’autres prestataires spécialisés dans les frais de santé.

Dans ce cadre, la direction de l’Association a dénoncé l’accord d’entreprise n°38 du 11/12/2015 relatif aux frais médicaux et son avenant du 19/12/2016, en vue de sa renégociation

Au terme de ces négociations, les parties se sont entendues sur le maintien du régime actuel de complémentaire de frais de santé pour une durée déterminée de deux ans. Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences du décret n°2019-65 du 31 janvier 2019. Le régime en vigueur respectera ainsi la prise en charge du panier de soins « 100 % santé » en matière de prothèses dentaires, d'optique et d'aides auditives (avec la double échéance du 1er janvier 2020, puis 1er janvier 2021).

Dans ce contexte, le présent document vient formaliser, conformément aux articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du CSE lors de la réunion du 18 novembre et 9 décembre 2019, le régime complémentaire de frais de santé et d’en rappeler le cadre.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en oeuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L 871-1 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Le régime répond également aux obligations introduites par la loi N° 2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (modifié par le décret du 8 juillet 2014) et par le décret N° 2019-21 du 11 janvier 2019.

Les parties s’accordent sur le fait que la dénonciation de l’accord d’entreprise N°38 arrivera à échéance le 31/12/2019, afin de permettre, par l’entremise d’un nouvel assureur habilité, le maintien du régime actuel actualisé conformément au 100% santé dès le 01/01/2020.

ARTICLE 1 - OBJET

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Les parties au présent accord ont fait le choix de retenir un régime au minimum identique, voire supérieur au régime de base instauré par avenant à la convention collective nationale du 15 mars 1966.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association

Article 2.1 - Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 2.2 du présent accord, les salariés titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage bénéficient obligatoirement de la couverture dite obligatoire telle que visée à l’article 4 sans condition d’ancienneté, en application de l’article R 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Compte-tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • L’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur,

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.

Article 2.2. - Les dispenses d’affiliation autorisées

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d'une couverture par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.

  1. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2) à l'article 43.3.4 de la CCN 66, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense. Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :

  1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter par écrit, leur refus d’adhérer au régime complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

- D'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- D'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- D'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

- Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

La mise en oeuvre de l’une de ces dispenses d’adhésion est subordonnée à la production par le salarié d’une demande écrite, mentionnant explicitement la renonciation aux garanties instituées par le présent régime, et assortie de l’ensemble des justificatifs nécessaires.

À défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable, sauf CMU et ACS.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des cas de dispense prévus l'article 2.3 du présent accord (article sur le Versement Santé).

Article 2.3. – Le versement santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé :

- les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois

- et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé «responsable», respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Article 2.4- Amélioration de la couverture frais de santé

Au-delà du régime obligatoire mis en place par le présent accord (soit garanties de base), les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire (CGRM) à un régime de garanties frais de santé plus favorable (option 1 ou option 2). La cotisation finançant l’amélioration de la couverture frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.

Article 2.5 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :

- son conjoint ;

et/ou

- ses enfants.

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

- à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier;

- au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.

Article 3 – MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE EN CAS DE RUPTURE

Article 3.1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat : Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 3.2 du présent accord.

Article 3.2 – Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Article 4 – PRESTATIONS

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, le contrat d’assurance sera adapté.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur (CGRM) et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

A titre informatif, à la date de mise en place du régime, le descriptif des garanties fait l'objet d'un récapitulatif informatif joint en annexe au présent accord.

Article 5 – CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et/ou le rémige de prévoyance. Elles sont également maintenues en cas d’exercice du droit de grève, de congé de solidarité familiale et soutien familial et de congé non rémunéré inférieur à 1 mois. Dans ces cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant à celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans les autres cas de suspension, comme par exemple congés sans solde (notamment congés sabbatique, congés parental d’éducation, congés pour création d’entreprise, mobilité volontaire sécurisée,…), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice complémentaire santé.

Les salariés qui en font la demande pourront toutefois continuer d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale). Dans ce cas, le salarié devra faire sa demande directement auprès de CGRM.

Article 6 – CONDITIONS DE CESSATION DES GARANTIES

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Prescription :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.

Article 7 - COTISATIONS

La charge de cotisation du régime obligatoire est répartie comme suit :

- 50% pour l’employeur ;

- 50% pour le salarié

tarifs négociés

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

L’éventuelle augmentation de la cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus.

La charge de cotisation du régime facultatif est entièrement à la charge du salarié.

Article 8 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

A compter du 1er janvier 2020, l’organisme choisi est AESIO, via CGRM afin de garantir le bénéfice du réseau santé clair à tous les salariés.

Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé, après consultation du CSE, avant l’expiration du présent accord.

Article 9 – INFORMATION DES SALARIES

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée.

Les salariés seront informés au mois de décembre au plus tard de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs.

Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

Conformément à l’article R 2312-22 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.

De même, le CSE sera préalablement informé et consulté préalablement à toute modification tarifaire.

Article 10 – DATE D’APPLICATION - DUREE

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020, de manière à assurer la continuité du régime.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée déterminée de deux ans.

Article 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par la commission frais de santé qui présente au CSE les résultats chaque année et préconise les mesures nécessaires au maintien de l’équilibre du régime.

Article 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 – REVISION - DENONCIATION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle –ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 15 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire] et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Article 16 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 17 - ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

.

Fait à saint Etienne, le 11/12/2019

Pour XXXXX Pour les organisations syndicales

XXXXXX Pour la CFDT

Directeur Général XXXXX

Pour FO

XXXXXX

XXXXXX

Pour CFE CGC

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com