Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord N°53 à durée déterminée relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04220003118
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP
Etablissement : 77560248500663 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord n°53 a durée déterminée relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-12) PRIME EXC. DE POLYVALENCE (2023-02-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-28

AVENANT N°1 à l’Accord N° 53 A DUREE DETERMINEE RELATIF AU

VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR

D'ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES, D’UNE PART,

xxxxx, dont le siège social est xxxxxxxxxxxxxx – 42000 ST ETIENNE, représentée par, xxxx, en qualité de Directeur Général,

ET D’AUTRE PART,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx et xxxx, en leur qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxx, en leur qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGC, représentée par xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE :

La crise du Covid-19 impose aux entreprises de modifier considérablement leur stratégie sur de nombreux sujets pour adapter au mieux leur activité pendant une période qui s’étire.

Le législateur et le gouvernement l’ont bien compris en multipliant les textes, notamment dans le domaine des relations au travail.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’a pas été épargnée et fait l’objet d’un texte spécifique numéroté 2020-385 au sein des ordonnances du 1er avril 2020. L’objet de la prime s’en trouve partiellement changé, puisqu’il s’agit désormais également de « récompenser » les salarié(es) ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19.

xxxxxxxxxxxxxx n'a pas été épargnée et a du modifier rapidement et considérablement son fonctionnement afin d’adapter la prise en charge des usagers en fonctions des différents types d’établissements et/ou personnes accompagnées.

Pour cela, xxxxxxxxxxxxxxx a pu s'appuyer sur des professionnels engagés qui ont, malgré la modifications de leurs conditions/organisations de travail et refonte de leurs pratiques, permis d'assurer un accompagnement de qualité.

Pour l’ensemble de ces raisons, xxxxxxxxxxxxxxx, consciente des efforts consentis par les personnels, a invité les partenaires sociaux, afin de négocier un avenant à l'accord d'entreprise numéro 53 signé le 12 Février 2020.

Les parties conviennent ainsi de porter le montant total maximum de la prime dite PEPA de 300 euros visé dans l’accord initial à 1000 euros.

La première fraction de la prime, du montant maximum de 300 euros, demeure soumise aux dispositions de l’accord initial.

Article 1 : OBJET :

L'avenant N° 1 à l'accord N° 53 porte exclusivement sur la seconde fraction de la prime d’un montant maximum de 700 euros, soumise aux conditions et modalités suivantes.

Cet avenant ne vient pas se substituer à d’éventuelles dispositions gouvernementales concernant le versement d’une « prime COVID-19 ».

Article 2 : MODULATION DE LA PRIME :

La modulation de cette seconde partie de la prime se traduit par le croisement de deux critères :

  • Un montant forfaitaire défini selon le degré d’exposition dans l’entreprise des secteurs d’activité concernés. Ce montant peut ainsi varier selon que le salarié ait été en présence physique dans un collectif de travail ou en télé-travail.

  • Un critère de modulation fonction du temps de présence physique ou de télé-travail à partir du montant préalablement défini.

Article 3 : CONDITION D'ATTRIBUTION :

Personnel en présence physique à temps plein sur la période ou ayant travaillé en moyenne au moins 4 jours/semaine Montant de 700€
Personnel en présence physique ayant travaillé en moyenne 3 jours/semaine Montant de 600 €
Personnel en présence physique ayant travaillé en moyenne 2 jours/semaine Montant de 500 €
Personnel en présence physique ayant travaillé en moyenne 1 jour/semaine Montant de 400 €
Personnel en télétravail total Montant de 300 €

Il est convenu entre les parties que les 6 premiers jours ouvrables de congés ne seront pas pris en compte dans le critère de modulation fonction du temps de présence.

Le calcul moyen du jour travaillé est arrondi au nombre entier le plus proche.

Exemple :

Un salarié a travaillé 2.2 jours en moyenne, alors le nombre de jours à retenir est 2.

Un salarié a travaillé 2.8 jours en moyenne, alors le nombre de jour à retenir est 3.

Article 4 : BENEFICIAIRES :

Tous les salariés ayant effectivement travaillé entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020 – date fixée, lors de la signature des présentes, comme étant le terme de l’état d’urgence sanitaire - et présents à la date de versement bénéficieront, en fonction des critères définis à l'article 3 du présent avenant, de la seconde fraction de prime quelque soit la nature de leur contrat de travail.

Article 5 : DATE DE VERSEMENT :

Afin de respecter les dispositions prévues par l’ordonnance du 1er avril 2020, cette prime sera versée au plus tard le 31 août 2020.

Article 6 : INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL :

Les représentants élus de l'association seront informés de la présente décision à l'occasion de la prochaine réunion de l'instance représentative et au plus tard avant le 30 Mai 2020.

Article 7 : DATE D’APPLICATION ET DUREE :

Le présent accord prendra effet dès sa signature. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit au lendemain de la date de versement des primes sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : COMMUNICATION DE L’ACCORD :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 9 : DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 10 : PUBLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 11 : ACTION EN NULLITE :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Etienne le :

Pour xxxxxxxxxxxxxx, Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général Pour la CFDT :

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Pour FO :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGC :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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