Accord d'entreprise "ACCORD N°55 VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04222005495
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP
Etablissement : 77560248500663 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

Accord N°55

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉs

L’ADAPEI de la Loire, dont le siège social est situé 13 rue Grangeneuve, à Saint-Etienne, représentée par , en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par et , en leur qualité de déléguées syndicales ;

L’organisation syndicale FO, représentée par , en qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit,

Préambule :

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, reconduite en 2021 par la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Aussi, les parties au présent accord ont convenu du versement aux salariés de l’entreprise d’une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 450 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, dans les conditions arrêtées par le présent accord.

Article 1 : Champ d’application – Salariés Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés répondant aux deux critères d’éligibilité suivants :

  • Salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail le mois antérieur au versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date ;

  • Salariés ayant eu un ou plusieurs contrats de travail couvrant au moins 120 jours sur l’année civile 2021.

Pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte pour le régime social de la prime, est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Article 2 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera de 450 € dans les conditions suivantes :

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • De la durée de présence effective au cours des douze mois de l’année civile 2021. Sont assimilés à des périodes de présence effective : Congés de maternité, de paternité et d'adoption, congés pour enfant malade, congé de présence parentale, jours de repos au titre d'un enfant gravement malade, accident du travail, maladie professionnelle ; Ainsi sont exclues de l’assimilation à une période de présence effective : Toute période de suspension de contrat de travail ainsi que toutes les périodes d’arrêt maladie.

  • Du temps de travail uniquement pour les salariés dont le salaire horaire brut est supérieur ou égal à 1,9 fois le taux horaire du SMIC sur le mois antérieur au paiement de la prime (soit 20€ brut/heure) ;

  • Les salariés, dont la rémunération brute perçue en 2021 est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit au maximum égal à 55 966,23 €), percevront cette prime à titre exceptionnel et sera soumise aux cotisations et contributions sociales et à impôts.

Article 3 : Date de versement

La prime sera versée au plus tard sur le bulletin de paie de mars 2022.

A condition, conformément à l’article 11 du présent accord, que celui-ci soit agréé.

Article 4 : Information des représentants du personnel

Les représentants élus de l’association seront informés de la présente décision à l’occasion de la prochaine réunion de l’instance représentative et au plus tard avant le 14 février 2022.

Article 5 : Date d’application et durée

Le présent accord prendra effet à la date de son agrément. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2022, correspondant au lendemain de la date de versement des primes sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 9 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Article 10 : Agrément de l’accord

Le présent accord pendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L314-6 du code de l’Action Social et des familles.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 14 avril 2022.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DREETS du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Saint Etienne, le 13 janvier 2022,

En 7 exemplaires originaux

La Direction Générale, Les organisations syndicales

Pour L’ADAPEI de la Loire Pour les organisations syndicales

Le Directeur Général, Pour la CFDT,

Olivier FABIANI, Claire CALMARD,

Véronique PAIRE,

Pour FO,

Pierre-Olivier THEVENET,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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