Accord d'entreprise "LA RETRAITE PROGRESSIVE" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04222005740
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP
Etablissement : 77560248500663 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

Accord N°56

RETRAITE PROGRESSIVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’ADAPEI de la Loire, dont le siège social est situé 13 rue Grangeneuve, à Saint-Etienne, représentée par Monsieur Olivier FABIANI, en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Claire CALMARD et Véronique PAIRE, en leur qualité de déléguées syndicales ;

L’organisation syndicale FO, représentée par Pierre-Olivier THEVENET, en qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Pascal ROMAGNY, en sa qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit,

Préambule :

La retraite progressive permet de recevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel.

Par cet accord, les parties ont souhaité prendre en compte les difficultés de certains salariés âgés à faire valoir leur droit à une retraite à taux plein. Les parties ont souhaité favoriser le recours à cette pratique et faciliter ainsi la passerelle vers la fin de carrière.

En effet, si la plupart des salariés pourront partir en retraite à taux plein à 62 ans, d’autres, et trop souvent des femmes, compte tenu de profils de carrières irréguliers, temps partiels afin de se consacrer aux enfants, temps partiels non choisis… devront travailler jusqu’à l’âge de 67 ans pour obtenir une retraite à « taux plein ».

Cette disposition permet :

  • D’offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’aménager leur temps de travail de façon conforme à leurs aspirations, au cours des années qui précèdent leur départ en retraite, de façon à permettre une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite, ·

  • De conserver dans l’entreprise le savoir-faire et les compétences des salariés expérimentés au profit, notamment, des nouveaux recrutés (tutorat),

  • D’utiliser cette opportunité pour procéder à des recrutements, notamment en faveur d’un public prioritaire.

La retraite progressive permet à certaines conditions de percevoir une fraction de la pension de retraite de base qu’il est possible de cumuler avec une activité rémunérée à temps partiel.

L’un des avantages à recourir à cette mesure réside dans le fait que le montant de la retraite définitive sera calculé en prenant en compte cette activité à temps partiel (contrairement aux règles du cumul emploi-retraite). Le montant de la retraite progressive est ainsi provisoire puisque le salarié continue d’acquérir des droits.

Article 1 : Champ d’application – Salariés Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADAPEI de la Loire (dont les Entreprises Adaptées), qui réponde aux conditions de l’article 2 du présent accord.

Article 2 : Conditions

Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :

  • Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans

  • Réunir une durée d’assurance et de périodes équivalentes « à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires », donc y compris les régimes spéciaux de retraite

  • Exercer une activité salariée à temps partiel décomptée en heures d’au moins 40 % et d’au plus 80 % relevant du régime général (soit entre 14 et 28 heures par semaine, la durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 ouvre la retraite progressive aux salariés multi-employeurs.

Ainsi, depuis le 03/12/2017, les salariés ayant plusieurs employeurs, peuvent bénéficier de la retraite progressive (Décret 2017-1645 du 30-11-2017 : JO 2-12). Le salarié de plusieurs employeurs qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre d'une retraite progressive doit produire notamment les pièces suivantes (CSS art. R 351-40 modifié) :

  • Tous ses contrats de travail à temps partiel,

  • Une attestation de chacun de ses employeurs faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable dans chaque entreprise,

  • Et l'ensemble de ses bulletins de paie des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande

Aussi, depuis le 01/01/2022, les salariés cadres ayant un contrat de travail avec un forfait jour peuvent également bénéficier de la retraite progressive (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022).

Les parties donnent la possibilité, aux termes de l’article R241-0-3 du code du travail, de cotiser sur la base d’une activité à temps plein sur le salaire à temps partiel dans le but d’améliorer la pension retraite définitive. Cette faculté de cotiser sur un temps plein concerne l'ensemble des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco). Le maintien sur la base d'un salaire temps plein porte en principe sur les cotisations patronales et salariales.

Le paiement de cotisations (régime de base et complémentaires Agirc-Arrco uniquement) sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein ne sera pas automatique, et nécessitera une demande expresse et écrite du salarié.

Le salarié et l’employeur prennent respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse.

Sont concernés les salariés à temps complet, ou ceux à temps partiel qui ne peuvent prétendre à un départ à la retraite à taux plein sur la base des récapitulatifs de carrière validés.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre

La réduction du temps de travail sera analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé. Le présent accord est conclu dans l’objectif de réduire la fatigabilité des bénéficiaires. Ainsi, l’organisation et l’aménagement du temps de travail devra répondre à cet objectif.

L’ADAPEI de la Loire s’engage à prendre en charge le maintien des cotisations assurances retraites « part patronale » sur la base du temps de travail du salarié avant sa réduction, sur demande expresse du salarié. Cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité concomitante à la retraite progressive.

Le dispositif de retraite progressive prendra fin dès que le salarié aura acquis le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein, ou à défaut lorsqu’il aura atteint l’âge limite pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

En pratique, l’employeur demandera au salarié de justifier du nombre de trimestres acquis.

Article 4 : Suivi de l’accord – Clauses particulières de révision

Afin de mesurer l’opportunité et la pertinence de cet accord, les parties prévoient de réaliser un bilan chaque année, afin de réétudier l’ensemble des mesures du présent accord.

De même, en fonction des évolutions législatives réglementaires ou conventionnelles, les parties prévoient la possibilité de se revoir afin d’en examiner les conséquences sur le présent accord.

Article 5 : Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 1er avril 2022 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2026.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Article 8 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Article 9 : Agrément de l’accord

Le présent accord pendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L314-6 du code de l’Action Social et des familles.

Article 10 : Publication et Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DREETS du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Saint Etienne, le 19 janvier 2022,

En 7 exemplaires originaux

La Direction Générale, Les organisations syndicales

Pour L’ADAPEI de la Loire Pour les organisations syndicales

Le Directeur Général, Pour la CFDT,

Olivier FABIANI, Claire CALMARD,

Véronique PAIRE,

Pour FO,

Pierre-Olivier THEVENET,

Pour CFE-CGC,

Pascal ROMAGNY,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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