Accord d'entreprise "un avenant n° 3 à l'accord du 15 mars 2013 relatif à la mise en oeuvre de grilles de classifications prévues par la CCNV "ports en manutention"" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : A04418009995
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Personnels Marins d'exécution - Milouin (2020-07-16) Classement chef de manoeuvre titulaire - Lamanage (2020-07-16) Personnels Marins d'exécution - Lamanage (2020-07-16) Classement des maîtres dragueurs - Samuel de Champlain (2020-07-16) Avenant n°4 à l'accord du 15 mars 2013 de mise en oeuvre des grilles de classification prévues par la CCNU "Ports et Manutention" (2021-05-20)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-01

Avenant n°3 à l'accord du 15 mars 2013 de mise en œuvre des grilles de classification prévues par la CCNU "Ports et Manutention"

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Entre :

le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, représenté par (…), Président du Directoire,

d'une part,

et ,

Le syndicat CFE/CGC représenté par (…)

Le syndicat CGT des personnels terrestres représenté par (…)

d'autre part,

Article 1 : Objet

Lors de la réunion de concertation organisée le 7 décembre 2017, dans le cadre du dispositif prévu par l'accord du 15 mars 2013, il a été décidé de faire évoluer les critères d'ancienneté et d'âge dans la grille de référence "Agent Technique" (D2 AT).

L'objet du présent avenant est de modifier le critère d'ancienneté à 12 ans en l'abaissant à une ancienneté supérieure ou égale à 9 ans et de supprimer la notion d'âge minimum 40 ans.

Article 2 : Positionnement des ouvriers dans la grille Agent Technique

Les dispositions suivantes viennent compléter les dispositions prévues à l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 15 mars 2013, modifiés par l'avenant n°1 du 24 juin 2015 et l'avenant n°2 du 14 juin 2017.

2.1 Classement et évolution de carrière des ouvriers classés en D2

L'agent doit respecter les critères de compétence relatifs aux AT :

  • haute technicité,

  • capacités d’adaptation aux nouvelles technologies,

  • transmission de savoirs.

La condition selon laquelle le salarié doit être âgé d'au minimum 40 ans est supprimée.

La condition selon laquelle le salarié doit avoir une ancienneté à 12 ans est modifiée comme suit :

Le salarié doit avoir une ancienneté supérieure ou égale à 9 ans pour pouvoir prétendre à une promotion agent technique.

2.2 Autres dispositions

Les autres dispositions relatives au classement et à l'évolution de carrière des ouvriers demeurent inchangées.

Article 3 : date d'application

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2018.

Fait en 4 exemplaires à Nantes, le

Le Directeur

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFE/CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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