Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Don de Jours de Congés, RTT ou Temps de Repos pour les "Salariés Aidants"" chez ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04418001578
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77560540500593 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité PROCES-VERBAL ETABLI AU TERME DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-09)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE

CONGÉ POUR « SALARIÉS AIDANTS » ET DON DE JOURS DE CONGÉ, RTT OU TEMPS DE REPOS

Conclu

ENTRE

L’ADAPEI de Loire Atlantique dont le siège social est situé 13 rue Joseph Caille – BP 30824 – 44008 NANTES Cedex 01, représentée par XXX, en sa qualité de Président Adjoint, et XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

- le syndicat CFDT représenté par

- le syndicat CGC représenté par

- le syndicat CGT représenté par

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

Durant l’année 2016, lors de la négociation relative à la mise en place de jours d’absence rémunérés pour enfants malades, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu qu’il était également nécessaire de se préoccuper de la situation des salariés de l’Adapei44 devant interrompre ou réduire leur activité professionnelle, pour s’occuper en tant que « proche aidant » d’un parent ou d’une personne avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables.

La loi du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur. Elle prévoit la faculté de renoncer à des jours de congé ou de temps de repos au bénéfice d’un autre salarié, afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant de moins de 20 ans, gravement malade et dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

En 2017 lors de l’engagement des négociations qui ont permis la signature du présent accord d’entreprise le code du travail prévoyait des possibilités d’absence pour des salariés devant aider un proche :

  • Le congé de proche aidant (article L 3142-16 et suivants du code du travail),

  • Le congé de présence parentale (article L 1225-62 et suivants du code du travail),

  • Le congé de solidarité familiale (article L 3142-6 et suivants du code du travail).

Mais ces 3 dispositifs, même s’ils constituaient déjà une avancée, comportaient un certain nombre de limites ; ainsi ils ne couvraient pas l’ensemble des situations rencontrées par les « salariés aidants », ils prévoyaient au mieux un substitut partiel à la suspension de la rémunération qui accompagnait ces congés, ces périodes de congé n’étaient pas totalement assimilées à des périodes de travail effectif, …

C’est pourquoi les parties au présent accord avaient décidé :

  • d’améliorer les dispositions applicables au congé légal de « proche aidant », notamment en y intégrant les situations visées par les congés de présence parentale ou de solidarité familiale,

  • et d’organiser le don de jours de congé ou de temps de repos au profit des différents « salariés aidants » de l’Association, afin de permettre aux intéressés de bénéficier grâce à ces dons, d’un maintien de leur rémunération.

Depuis la loi du 13 février 2018 a ouvert le don de jours de congé ou de temps de repos aux « salariés aidants » des personnes atteintes d’une perte autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, en appliquant à ces situations les dispositions légales existant déjà pour le don de jours de congé ou de temps de repos au profit de salariés parents d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade.

Par contre :

  1. Si la loi du 13 février 2018 offre un cadre et des garanties minimales, elle ne définit pas de manière précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de dons de jours de congé ou de temps de repos ;

  2. Le don de jours n’est toujours pas prévu au profit de « salariés aidants » d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

L’objectif du présent accord d’entreprise est alors :

  1. d’étendre le bénéfice du don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos, au profit :

    1. d’une part des « salariés aidants » d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital,

    2. d’autre part d’un salarié assumant la charge d’un enfant de 20 ans et plus (enfant sans conjoint, concubin ou partenaire de PACS) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

ce que ne prévoit pas à ce jour le code du travail ;

  1. et de définir pour l’ensemble des situations prévues par le code du travail ou le présent accord d’entreprise, les modalités de mise en œuvre du don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos, au sein de l’Association.

Au sens du présent accord d’entreprise, le « salarié aidant » est la personne qui vient en aide, à titre bénévole, à une personne de son entourage proche qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 3.1 du présent accord d’entreprise.

Il est rappelé que le présent accord d’entreprise est basé sur le volontariat des salariés donateurs, ainsi que sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés et que la négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale des Organisations mise en œuvre par l’Association et des mesures prises en faveur de la Qualité de Vie au Travail.


ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Alors que le nombre de salariés confrontés à la nécessité d’aider un proche augmente (en 2030 les « salariés aidants » devraient selon certaines estimations représenter près d’un actif sur quatre), l’Association souhaite faciliter la possibilité pour ces « salariés aidants » de s’absenter tout en bénéficiant d’un maintien de leur rémunération et ainsi améliorer la situation de ceux-ci.

L’objet du présent accord d’entreprise est donc :

  • de s’engager au-delà des dispositions légales, en étendant le bénéfice du don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos tel qu’il est défini par les lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018 :

  • d’une part aux « salariés aidants » d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital,

  • d’autre part aux salariés assumant la charge d’un enfant de 20 ans et plus (enfant sans conjoint, concubin ou partenaire de PACS pour l’aider et le soutenir) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

    • de donner la possibilité aux salariés de l’Association de faire un don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos à un de leur collègue « salarié aidant »,

    • de définir les modalités de mise en œuvre de ce don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos au sein de l’Association, dans le respect des valeurs de solidarité défendues par l’Association.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les salariés de l’Adapei44, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel), ou leur statut (cadre ou non cadre).

ARTICLE 3 : CONGE DE « SALARIE AIDANT »

Les objectifs poursuivis par les signataires du présent accord d’entreprise, les conduits à permettre la rémunération, via le don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos, d’une absence appelée congé de « salarié aidant »

Le congé de « salarié aidant » qui est permis via le don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos, a pour objectif de permettre aux salariés bénéficiaires d’un tel don de se rendre plus facilement disponibles pour s’occuper d’un de leurs proches, sans perte de revenu.

3.1) Bénéficiaires du don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos

En application des dispositions légales sus mentionnées (lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018) ou du présent accord d’entreprise, le bénéfice du don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos est ouvert au salarié ayant utilisé l’ensemble de ses jours de RTT, de congés payés en reliquat, de congés payés pour ancienneté, de congés payés correspondant à la 5° semaine de congés payés, de congés payés pour fractionnement, ses temps de repos et ses heures de récupération, ET qui est dans l’une des situations mentionnées ci-après :

  1. parent d'un enfant de moins de 20 ans (ou de 20 ans et plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour l’aider et le soutenir), atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  2. dont l’un des proches mentionnés ci-dessous :

1o Son conjoint;
2o Son concubin;
3o Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

4° la personne avec qui il vit et entretient des liens étroits et stables ;

5o Un ascendant (père ou mère);
6o Un descendant;
7o Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;
8o Un collatéral jusqu'au quatrième degré (cad frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, enfant de son frère ou sœur) ;

9o Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec qui il vit et entretient des liens étroits et stables;

10o la personne âgée (elle doit alors être bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie - APA) ou la personne handicapée (taux d’incapacité permanente d’au moins 80%) avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

est, soit victime d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, soit souffre d’une affection de longue durée ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

3.2) Durée et rémunération du congé de « salarié aidant »

3.2.1) durée du congé

La durée du congé de « salarié aidant » institué par le présent accord d’entreprise est directement déterminée par le nombre de jours donnés au salarié, sans que cette durée ne puisse dépasser 64 jours ouvrés et dans la limite du nombre de jours enregistrés dans le Fonds de solidarité mentionné à l’article 7 du présent accord d’entreprise.

Le congé peut être pris à temps plein ou avec l’accord de l’employeur à temps partiel. De même le congé peut être pris en une seule fois ou être fractionné (en cas de fractionnement le congé devra cependant être pris par journée entière et l’ensemble des jours donnés devront être pris intégralement sur une période de 12 mois à compter de la pose du 1° jour).

Si la situation à l’origine du congé de « salarié aidant » vient à prendre fin avant le terme du congé accordé, le « salarié aidant » ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés et son retour anticipé nécessitera un délai de prévenance d’une semaine.

Le bénéfice des dispositions du présent accord d’entreprise n’a ni pour objet, ni pour effet de prolonger les effets d’un contrat à durée déterminée au-delà de son terme.

3.2.2) rémunération du congé

L’organisation du don de jour de congé, de RTT ou de temps de repos permet la mise en place d’un congé de « salarié aidant » qui est rémunéré grâce au don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos.

Pendant la période d’absence liée à l’utilisation des jours ayant fait l’objet d’un don, le « salarié aidant » bénéficiaire perçoit :

  • le salaire de « base » qu’il aurait perçu s’il avait travaillé de manière effective,

  • auquel s’ajoute la moyenne calculée sur la base des trois derniers mois des éléments variables perçus en plus de ce salaire de base.

Durant la période du congé de « salarié aidant » les couvertures de frais de santé et de prévoyance sont maintenues.

3.3) procédure et formalités

3.3.1) la demande du « salarié aidant »

Le « salarié aidant » souhaitant bénéficier des dispositions du présent accord d’entreprise devra auprès de la DRH avec copie à son manager, faire une demande via le formulaire ad hoc pour bénéficier d’un don de jours de congé, de RTT et/ou temps de repos, assortie d’une demande de congé de « salarié aidant ».

La demande devra être formulée par le salarié, dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 15 jours avant le début de la période pour laquelle il demande un don de jour de congé, de RTT ou de temps de repos.

La demande doit comporter :

  1. la durée en nombre de jours ouvrés et les dates d’absences envisagées qui peuvent concerner une absence continue ou fractionnée,

  2. selon la situation du proche assisté, les justificatifs ci-après :

    1. certificat médical établi par le médecin de la personne assistée attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, de l’enfant rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants,

    2. certificat médical établi par le médecin de la personne assistée attestant que celle ci souffre d’une affection de longue durée ou d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital

    3. la justification du taux d’incapacité permanente d’au moins 80% si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d’attribution de l’APA si elle souffre d’une perte d’autonomie,

    4. déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables.

La demande devra également mentionnée les modalités de mises en œuvre du congé de « salarié aidant » demandées par l’intéressé : absence à temps plein ou à temps partiel, absence prise en une seule fois ou de manière fractionnée.

3.3.2) la réponse de la Direction

A réception de la demande et après prise en compte des éléments joints à celle-ci, la DRH vérifiera l’éligibilité de la demande du « salarié aidant ». Un courrier transmis sous 8 jours calendaires au salarié (avec copie au manager) notifiera le nombre de jours accordés et par la même la durée en jours ouvrés du congé de « salarié aidant » dont bénéficie le salarié. En cas d’urgence ou d’évènement nécessitant une mise en place très rapide, la DRH s’engage à répondre sous un délai de 48h à réception de la demande.

Si la demande s’avère irrecevable la DRH informera par écrit le salarié dans les 8 jours calendaires suivant la réception de la demande, en motivant cette décision.

Si le nombre de jours figurant dans le fonds de solidarité (cf. article 7 ci-après) est insuffisant pour répondre intégralement à la demande du « salarié aidant », la DRH organisera un appel ponctuel au don.

3.3.3) mise en œuvre du congé de « salarié aidant »

La date du début de l’absence au titre du congé de « salarié aidant », ainsi que ses modalités de mises en œuvre seront arrêtées entre le salarié et son manager.

3.4) situation du salarié pendant le congé de « salarié aidant »

3.4.1) La période d’absence rémunérée, via le don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos :

  • est intégralement prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté,

  • est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés annuels (congé d’ancienneté inclus).

3.4.2) A l’issue de son absence, l’intéressé retrouvera son précédent emploi.

ARTICLE 4 : OBJET DES DONS

Le don de jours de congé, de RTT ou temps de repos a pour objet de permettre au « salarié aidant » remplissant les conditions mentionnées à l’article 3.1, de bénéficier d’une absence autorisée appelée congé de « salarié aidant », qui est rémunéré grâce aux dons de jours de congé, de ou de temps de repos.

Les jours de congé, de RTT ou temps de repos ayant fait l’objet d’un don sont enregistrés dans le Fonds de solidarité créé par le présent accord d’entreprise (cf. article 7 ci-après).

ARTICLE 5 : AUTEUR DU DON ET NATURE DES DONS

5.1) Salarié donateur

Tout salarié de l’Association en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée a la possibilité de faire un don de jours de congé, de RTT ou d’un temps de repos, s’il a acquis les jour(s) ou temps de repos faisant l’objet du don (le don par anticipation est exclu).

Le système repose expressément sur le volontariat et le don prend la forme d’une renonciation sans contre partie, à tout ou partie de jours de congé, de RTT ou de temps de repos, non pris par le donateur.

Le salarié donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au(x) bénéficiaire(s) du don de jours enregistrés dans le Fonds de solidarité créé par l’article 7 . Ceux-ci n’auront donc aucune information sur les auteurs des dons, ceci afin d’éviter qu’un « salarié aidant » bénéficiaire d’un don ne se sente redevable envers un collègue, alors que l’objectif est de l’accompagner dans une situation difficile et parfois douloureuse.

5.2) Jours et temps cessibles

Parmi les différents jours de congé, de RTT ou temps de repos rémunérés dont les salariés bénéficient à l’Adapei44, sont concernés par la possibilité d’un don :

  • les jours de congé payés (dont les congés d’ancienneté) acquis et non pris au-delà du 19ème jour ouvré ;

  • les jours de RTT acquis et non pris ;

  • les heures de récupération acquises et non prises (le don est au minimum d’une heure par salarié) ;

  • les jours de congés de fractionnement acquis et non pris .

Il convient de noter que les signataires du présent accord d’entreprise ont expressément exclu le don des jours de congé trimestriels prévus par la convention collective du 15 mars 1966, ainsi que le don des contre parties au travail de nuit, considérant que les surveillants de nuit doivent pouvoir justifier d’un droit de repos effectif au titre des contre parties au travail de nuit.

5.3) Procédure de don de jours de congé ou de temps de repos

5.3.1) périodicité et formalisation des dons

Les salariés peuvent faire don de leurs jours de congé payé, de RTT ou temps de repos tout au long de l’année. Le don de jours de congé ou de RTT se fait en jour entier et le don de temps de repos se fait en heure avec un minimum d’1 heure.

Pour formaliser ce don, ils utiliseront le formulaire ad hoc. A réception du formulaire, la DRH validera le don de jours de congé payé, de RTT ou de temps de repos.

Même si la DRH informera la hiérarchie de la renonciation par le salarié au(x) jour(s) de congé payé, de RTT ou temps de repos correspondant(s), il est demandé au salarié donateur d’informer préalablement sa hiérarchie de son initiative, puisque le don a un impact sur le suivi du temps de travail effectif.

5.3.2) caractère définitif du don

Le don de jours de congé, de RTT ou de temps de repos est définitif et sans contrepartie. Le don étant définitif, les jours de congé, de RTT ou temps de repos donnés sont considérés comme consommés par le donateur à la date du don.

Aucun jour de congé, de RTT ou temps de repos ayant fait l’objet d’un don ne pourra être restitué à son donateur.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail le nombre d’heures (ou jours) de travail à effectuer par chaque salarié est directement déterminé par le nombre de jours de congé et RTT pris par celui-ci. De ce fait, le salarié qui aura fait don de jour(s) de congé, de RTT ou de temps de repos verra son solde de jours de congé payé, de RTT, ou de temps de repos réduit du nombre de jour(s) ou heure(s) donné(es) et le don de jour(s) ou temps de repos pourra entrainer une augmentation de la durée annuelle de travail effectif à effectuer par le donateur, sans que cette augmentation de la durée annuelle de travail effectif n’entraine aucun droit à heures supplémentaires ou complémentaires.

5.4) Valorisation des dons

La valorisation des jours donnés se fait dans le Fonds de solidarité crée par l’article 7 du présent accord d’entreprise.

Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence rémunérée pour le salarié bénéficiaire, quelle que soit la rémunération respective du donateur et du bénéficiaire.

Les dons d’heure(s) de récupération se font en heure et sont convertis dans le Fonds de solidarité créé par l’article 7 du présent accord d’entreprise selon la règle :

  • 7h données = 1 jour d’absence rémunérée,

quelle que soit la rémunération respective du donateur et du bénéficiaire.

ARTICLE 6 : nombre de jours donnés a un « SALARIE AIDANT »

Il sera attribué à chaque « salarié aidant » et sous réserve du nombre de jours enregistrés dans le Fonds de solidarité mentionné à l’article 7 du présent accord d’entreprise, 64 jours maximum, pour une seule et même pathologie. Le quota reste fixé à 64 jours même si les 2 parents ou « salariés aidants » travaillent à l’Adapei44 ; par contre les 64 jours peuvent être partagés entre les 2 parents ou « salariés aidants ».

En cas de rechute du proche le « salarié aidant » retrouve la possibilité de bénéficier dans son intégralité du don de jours prévus par le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 7 : FONDS DE SOLIDARITE

Il est créé un Fonds de solidarité pluriannuel et mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des dons de jours de congé, de RTT ou de temps de repos qui sont utilisés pour rémunérer les congés « salarié aidant ».

La Direction des Ressources Humaines placera les jours et temps de repos cédés dans ce Fonds de solidarité et en assurera un suivi régulier, étant précisé que le nombre de jours enregistrés dans le Fonds de solidarité ne peut pas être supérieur à 180 jours.

Les jours versés dans ce Fonds seront exclusivement réservés à la rémunération des jours d’absence autorisés dans le cadre du congé de « salarié aidant », qui est non rémunéré par l’employeur.

ARTICLE 8 : APPEL AUX DONS

Des dons de jours de congé, RTT et/ou temps de repos peuvent être faits tout au long de l’année.

Dans le mois suivant la signature du présent accord d’entreprise, la communication faite auprès des salariés (cf. article 9 ci-après) s’accompagnera d’une campagne d’appel aux dons afin d’alimenter le Fonds de solidarité.

Une campagne d’appel aux dons sera ensuite faite une fois par an au cours du 4ème trimestre, sauf s’il est constaté que le Fonds de solidarité compte 180 jours ouvrés. Cet appel aux dons pourra en tant que de besoin (et notamment si le Fonds de solidarité n’a plus de réserve suffisante) être complété d’appel aux dons ponctuels.

En cas d’appel ponctuel aux dons, la situation justifiant cet appel à la solidarité pourra être présentée sans pour autant que l’identité du « salarié aidant » concernée ne soit révélée. L’identité du « salarié aidant » demandeur sera donc strictement respectée, sauf si celui-ci renonce expressément à l’anonymat.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION INTERNE

Dans le mois suivant l’entrée en application du présent accord d’entreprise, la Direction informera l’ensemble des salariés des mesures prises en faveur des « salariés aidants » et lancera un 1° appel aux dons.

Au-delà de la communication accompagnant la signature du présent accord d’entreprise, il est convenu qu’une communication adaptée et spécifique sera faite auprès de l’ensemble des salariés afin de les informer des mesures ainsi prises en faveur des « salariés aidants » et la direction s’engage également à ce que l’ensemble des salariés soit régulièrement sensibilisé au don de jours de congé/RTT ou de temps de repos.

ARTICLE 10 : DATE D’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord d’entreprise prend effet le 1° juillet 2018. Il est expressément conclu pour une période limitée de 5 ans dont le terme est fixé au 30 juin 2023.

A cette date, et sauf décision expresse contraire des parties signataires du présent accord d’entreprise, celui-ci cessera donc de produire effet.

ARTICLE 11 : SUIVI ET BILAN ANNUEL D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Un bilan de l’application du présent accord d’entreprise sera réalisé annuellement avec les organisations syndicales à l’occasion des réunions de NAO.

Ce bilan permettra de suivre l’application de l’accord précisera notamment :

  • le nombre d’appels au don réalisé dans l’année,

  • le nombre de salariés ayant fait un don,

  • le nombre de jours de congé, temps de repos ou d’heures de récupération donnés ,

  • le nombre de « salarié aidant » ayant bénéficié des dispositions du présent accord d’entreprise,

  • le nombre de jours pris,

  • le solde de jours disponibles dans le fonds de solidarité au 31/12 de l’année.

Ce suivi annuel doit également permettre de procéder :

  • à l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés,

  • à d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

ARTICLE 12 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord d’entreprise a été établi au vu des dispositions légales et conventionnelles applicables au moment de sa signature. Si celles-ci venaient à évoluer les parties, se réuniraient pour en apprécier les conséquences et la nécessité d’une révision du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 13 : REVISION

Avant l’arrivée du terme prévu à l’article 10, le présent accord d’entreprise est révisable par les parties habilitées par l’article L2261-7.1 du Code du travail à engager la procédure de révision.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties.

Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.

ARTICLE 14 : FORMALITES

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise est déposé auprès :

  • de l’Unité Territoriale de la Direccte de Loire Atlantique en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique),

  • du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire.

Fait à Nantes le 26 juin 2018.

Pour l’Adapei 44

(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Président adjoint Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour la CFDT Pour la CGT
Pour la CGC

ANNEXE 1 : QUI PEUT BENEFICIER DU DON DE JOURS AU SEIN DE L’ADAPEI44 ?

bénéficiaires Code du travail Accord d’entreprise
Salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants Art L 1225-65-1 al 1°
Salarié assumant la charge d’un enfant de 20 ans et plus (enfant sans conjoint, concubin ou partenaire de PACS) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants X

Salarié venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le proche doit être l’une des personnes mentionnées aux 1o à 9o de l'article L. 3142-16 du code du travail, ou la personne avec qui le salarié vit et entretient des liens étroits et stables sans pour autant être Pacsé ou en situation de concubinage notoire

.

Art L 3145-25 al 1°

Salarié venant en aide à un proche souffrant d’une affection de longue durée ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital

Le proche doit être l’une des personnes mentionnées aux 1o à 9o de l'article L. 3142-16 du code du travail ou la personne avec qui le salarié vit et entretient des liens étroits et stables sans pour autant être Pacsé ou en situation de concubinage notoire.

X

Liste des personnes listées par l’article L 3142-16 du code du travail :

1o Son conjoint;
2o Son concubin;
3o Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
4o Un ascendant;
5o Un descendant;
6o Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;
7o Un collatéral jusqu'au quatrième degré;
8o Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
9o Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

A cette liste le présent accord d’entreprise ajoute la personne avec qui le salarié vit et entretient des liens étroits et stables sans pour autant être lié par un Pacs ou en être situation de concubinage notoire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com