Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 4 mars 2020 relatif aux entretiens d'évolution professionnelle" chez ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04420006712
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77560540500593 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux absences rémunérées pour enfant de moins de 14 ans, malade ou accidenté et pour enfant de moins de 20 ans en situation de handicap, malade ou accidenté (2022-11-17) Avenant n°1 à l'accord du 01/05/23 Forfait mobilités durables et indemnisation des déplacements professionnels effectués en vélo et/ou trottinette personnel (2023-05-17) Accord d'entreprise relatif aux contreparties accordées au personnel travaillant dans les établissements médicalisés : octroi de jours de repos rémunérés (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE
du 4 mars 2020 relatif aux entretiens d’évolution professionnelle

CONCLU

ENTRE

L’ADAPEI Loire Atlantique dont le siège social est situé 13 rue Joseph Caille – BP 30824 – 44008 NANTES Cedex 01, représentée par XXX en sa qualité de Président Adjoint, et Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

- le syndicat CFDT représentés par XXX

- le syndicat CGC représenté par XXX

- le syndicat CGT représenté par XXX

- le syndicat SUD représenté par XXX,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise intervient dans le cadre des dispositions :

  • de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie,

  • de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

et il vise à préciser les objectifs attendus de cet outil de management et à proposer un cadre aux entretiens d’évolution professionnelle conduits au sein de l’Association.

Il est rappelé que l’objectif de l’association est de permettre à chaque salarié de disposer des compétences nécessaires pour réaliser son travail. Dans le prolongement de cet objectif l’Association souhaite à l’occasion de l’entretien d’évolution professionnelle accompagner chaque salarié dans l’identification de l’impact des évolutions (internes ou externes) sur son emploi et ses compétences et définir avec lui les actions de développement des compétences qu’il conviendrait de mettre en œuvre à son profit.

Les choix faits en la matière par l’Association ont alors un impact sur les objectifs assignés à l’entretien d’évolution professionnelle, sur les sujets abordés lors de l’entretien et sur l’articulation de cet outil de management avec les autres dispositifs de Gestion des Ressources Humaines.

Article 1 : OBJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord d’entreprise est un « accord cadre » ayant pour objet de définir :

  1. les objectifs assignés à l’entretien d’évolution professionnelle,

  2. son articulation avec la politique de gestion/développement des compétences de l’Association,

  3. le cadre qui est applicable à cet outil de management.

Il est rappelé qu’indépendamment de la procédure de l’entretien d’évolution professionnelle, chaque professionnel peut demander à avoir un entretien avec son manager direct, son responsable d’établissement, son directeur de Territoire ou la Direction des ressources humaines pour aborder sa situation professionnelle.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Adapei44

Article 3 : LES OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Il s’agit de faire de l’entretien la pierre angulaire du management des compétences des professionnels de l’Association et d’inscrire cet outil de management dans les processus internes de gestion des compétences et de gestion des carrières et des mobilités.

A ce titre, l’entretien d’évolution professionnelle constitue un temps régulier d’échange qui doit permettre :

  1. D’évoquer avec le professionnel sa situation professionnelle et ses perspectives d’évolution professionnelle, que celles-ci se situent :

  • dans le cadre de l’établissement ou service,

  • mais aussi dans le cadre plus large du Territoire ou de l’Association,

  • voire même en dehors de l’Association ;

  1. De faire le point sur la situation professionnelle du salarié depuis le dernier entretien : formations suivies, changement de situation professionnelle, ...

  2. De partager avec le salarié une vision des évolutions en cours afin de mesurer ensemble les impacts sur l’emploi qu’il occupe et les compétences qu’il mobilise et/ou doit mobiliser du fait de ces évolutions et ainsi d’identifier l’éventuel besoin d’évolution de ses compétences ;

  3. D’accompagner le développement des compétences de celui-ci en tenant compte :

    • des évolutions de son emploi actuel et de ses souhaits d’évolution,

    • de la nécessité d’adapter/et faire évoluer les compétences en lien avec les situations de travail et leurs évolutions,

    • de la volonté politique de l’Adapei44 de permettre à chaque professionnel de disposer des compétences requises par son poste et plus largement de veiller à l’employabilité de chaque professionnel. 

  4. De l’informer sur les dispositifs permettant d’accompagner professionnalisation, qualification et évolution professionnelle : Validation des Acquis de l’Expérience, Compte Personnel de Formation, Conseil en Evolution Professionnelle, les éventuels abondements du CPF par l’employeur mais aussi ses possibilités d’évolution et de mobilité en interne et les processus internes de gestion de carrière et mobilité ;

  5. Et au professionnel d’être ainsi acteur de son avenir professionnel.

Article 4 : DISTINCTION ENTRETIEN D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE/ENTRETIEN D’APPRECIATION

Pour que l’entretien d’évolution professionnelle soit efficace et bénéfique, il est important de bien le différencier de l’entretien d’appréciation.

  • l’objet est différent :

  • l’entretien d’évolution professionnelle porte sur les aspirations du salarié, ses perspectives d’évolution, ses besoins de formation ou de certification,

  • L’entretien d’appréciation porte sur l’efficience du salarié appréciée par rapport à des objectifs.

  • Pour lequel la posture managériale requise est différente :

  • la posture managériale lors de l’entretien d’évolution professionnelle : information et aide à la décision,

  • la posture managériale lors de l’entretien d’appréciation : échanges sur le travail réalisé et appréciation.

L’entretien d’évolution professionnelle est donc clairement un dispositif distinct, portant sur la carrière du salarié et ses projets/perspectives d’évolution, et non sur l’appréciation de son travail (passée ou à venir) et ses résultats (objectifs et atteintes).

Quant à lui, l’entretien d’appréciation n’est pas inscrit dans la loi. Il relève d’une initiative de l’employeur et Il ne faut pas que ces 2 types d’entretien se déroulent en même temps ; c’est d’ailleurs ce qui justifie la mise en place d’un support spécifique pour l’entretien d’appréciation.

Article 5 : LES ACTEURS (LES SALARIES CONCERNES)

Article 5.1 :

L’entretien d’évolution professionnelle concerne tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 5.2 :

Au sein de l’Adapei44, l’entretien est conduit par le manager direct, Pour des raisons d’organisation, la personne chargée de l’entretien pourra cependant être le N+2, voire le N+3.

Sous réserve de pouvoir en justifier la demande, le salarié peut demander au Directeur de Territoire à ce que l’entretien soit conduit par le N+2. Toutefois cette faculté, qu’elle soit acceptée ou refusée, devra être réservée à des situations exceptionnelles et il convient de ne pas en abuser pour éviter les situations ultérieures de blocage.

Article 6 : DEROULEMENT DES ENTRETIENS D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Art 6.1 La périodicité des entretiens

Conformément aux dispositions de l’article L 6315.1 du code du travail le présent accord d’entreprise adapte la périodicité de l’entretien d’évolution professionnelle aux besoins et caractéristiques des établissements et services de l’Association.

Les parties s’accordent sur au minimum deux entretiens sur une période de six ans :

  • un premier entretien aura lieu avant le terme de la troisième année d’ancienneté,

  • un second entretien aura lieu avant le terme de la sixième année d’ancienneté. À ce moment-là l’entretien d’évolution professionnelle sera complété par un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Il est convenu par les parties au présent accord d’entreprise qu’un entretien d’évolution professionnelle pourra également être proposé aux salariés à l’occasion d’un projet de réorganisation, d’évolution de l’offre de services,… Les entretiens réalisés dans un tel moment peuvent être particulièrement opportuns pour permettre au salarié de disposer d’un temps d’échange sur la suite de son parcours professionnel.

Par ailleurs l'entretien d’évolution professionnelle doit être proposé systématiquement aux salariés ayant eu une longue période d'absence.

Ainsi, cet entretien sera proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de soutien familial,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail,

  • d'un arrêt longue maladie.

Bénéficient également de cet entretien d’évolution professionnelle les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat de travail

L’entretien ainsi organisé doit servir à organiser le retour à l'emploi du salarié et à déterminer ses besoins de formation.

Art 6.2 : les sujets évoqués

Chaque entretien triennal porte conformément aux dispositions légales sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi (cf. article L 6315.1 du code du travail).

Parce que :

  • le niveau et l’évolution des compétences des salariés sont un élément déterminant de la qualité des accompagnements,

  • l’objectif de l’Association est de permettre à chaque salarié de maintenir/acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de son emploi, notamment au sein de l’Association,

  • les compétences constituent un élément structurant de la sécurisation des parcours professionnels des collaborateurs,

il est de l’intérêt des salariés et de l’Association d’apprécier à intervalles réguliers et rapprochés les besoins d’adaptation et d’évolution des compétences au vu des évolutions de l’emploi occupé et de l’environnement de celui-ci .

C’est pourquoi l’entretien portera également sur les besoins de développement des compétences liées aux évolutions de l’emploi du salarié. Les besoins ainsi identifiés viendront alimenter le projet de plan de développement des compétences de l’Association de l’année n+1.

L’entretien de bilan permet de vérifier que le professionnel :

  1. a bénéficié d’au moins deux entretiens d’évolution professionnelle au cours des six dernières années,

  2. et a suivi au moins une formation non obligatoire, ou acquis des éléments de certification, ou a bénéficié d’une mobilité interne vers un établissement différent, ou a été mis en situation d’intérim dans une fonction de direction (chef de service, adjoint technique ,responsable d’établissement,….), ou à exercé une mission ponctuelle telle que par exemple référent numérique, formateur Auticiel,… ; autant de situations qui contribuent au développement des compétences du professionnel concerné.

Ces éléments se substituent aux critères d’appréciation du bilan du parcours professionnel prévus par l’article L 6315-1 du code du travail et en cas de non-respect par l’Association de ces obligations le salarié pourra prétendre à l’abondement correctif de son Compte Personnel de Formation conformément aux dispositions légales.

Art 6.3 : invitation

Le salarié est préalablement informé de la date et de l’objet de l’entretien en respectant un délai de prévenance d’un mois, qui doit lui permettre de préparer sereinement cet entretien.

Article 6.4 : un support commun

Chaque entretien d’évolution professionnelle triennal fait l’objet de la rédaction d’un écrit sur la base d’un document commun à tous les établissements et services de l’Adapei. Une copie de cet écrit signé des 2 parties est remise au collaborateur.

L’entretien de bilan récapitulatif du parcours professionnel qui a lieu tous les six ans fait l’objet lui aussi de la rédaction d’un écrit sur la base d’un document commun à tous les établissements et services et il en est remis une copie au collaborateur concerné.

Article 7 : L’INFORMATION COMMUNIQUEE AUX PROFESSIONNELS

L’Association met à la disposition de chaque professionnel via le « portail salarié » auquel peut accéder chaque salarié :

  • Une information dématérialisée sur l’entretien d’évolution professionnelle. Cette information vise à expliquer l’entretien d’évolution professionnelle et son lien avec les autres aspects et outils RH. Elle comporte un exemple de la trame d’entretien utilisée ;

  • Un guide permettant au salarié de préparer son entretien d’évolution professionnelle ;

  • une information sur la validation des acquis d’expérience, le compte personnel de formation et les moyens de l’activer, le conseil en évolution professionnelle, la commission carrière, …. qui sont autant de dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.

Article 8 : LA FORMATION DES MANAGERS

Une formation à la conduite de l’entretien d’évolution professionnelle sera proposée à tout nouvel embauché ; cette formation fera partie de son parcours d’intégration.

Article 9 : DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 et ses dispositions s’appliquent notamment aux salariés présents au 6 mars 2014 pour lequel l’état des lieux récapitulatif doit intervenir en 2020.

Article 10 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable pour une durée indéterminée

Article 11 : DENONCIATION

Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités ci-après :

  • la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la Direccte, conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail,

  • la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de la Direccte,

  • la dénonciation doit être totale.

Seule la dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord d’entreprise aura pour effet de mettre un terme à celui-ci. Le présent accord d’entreprise continuera alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d’entreprise qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Si une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise perd la qualité d'organisation représentative au sein de l’Adapei44, la dénonciation du présent accord n'emportera d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapei44 et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Dans cette hypothèse, la dénonciation ne sera donc effective que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales qui non seulement devront être représentatives, mais au surplus devront avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections (en revanche, ces organisations n’auront pas nécessairement à être signataires du présent accord d’entreprise).

Article 12 : REVISION

Dans le cycle électoral au cours duquel le présent accord d’entreprise est conclu, le droit de révision du présent accord d’entreprise est réservé aux parties signataires ou adhérentes à l’accord d’entreprise.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord d’entreprise pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapei44, qu'elles en soient ou non signataires.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, à chacune des parties concernées et notamment à tous les syndicats représentatifs.

Les négociations concernant la révision devront être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 3 du présent article.

L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord d’entreprise qu'il modifiera.

Article 13 : FORMALITES

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise est déposé auprès :

  • de l’Unité Territoriale de la Direccte de Loire Atlantique en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique),

  • du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire.

Fait à Nantes le 4 mars 2020

Pour l’Adapei 44

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

XXX, Président adjoint

xxx, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CGC

Pour SUD santé sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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