Accord d'entreprise "Accord relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS ET à l'ACTUALISATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX "CADRES AUTONOMES"" chez ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04422013185
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77560540500593 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

Conclu

ENTRE

L’ADAPEI Loire Atlantique dont le siège social est situé 13 rue Joseph Caille – BP 30824 – 44008 NANTES Cedex 01, représentée par xx, en sa qualité de Président Adjoint, et xx, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

- le syndicat CFDT représenté par xx, xx

- le syndicat CGT représenté par xx et xx

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne-Temps (CET) au sein de l’ADAPEI44.

Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés, de « RTT forfait jours » ou des soldes horaires positifs au 31 décembre de l’année qui sont épargnés. Néanmoins, ce dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés, des « RTT forfait jours », ou des récupérations devant intervenir dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

A ce titre un suivi régulier des jours et soldes annuels épargnés sera effectué par la Direction et communiqué aux Organisations Syndicales. Si une dérive était constatée, elle pourra entrainer une modification du présent accord, voire une dénonciation partielle.

Ce compte épargne-temps et le congé rémunéré qu’il permet, répond aux objectifs suivants :

- concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- permettre aux professionnels de l’Adapei de faire face aux aléas de la vie,

- favoriser les départs à la retraite anticipée ou la transition entre activité professionnelle et retraite.

Le présent accord vise également à actualiser les dispositions applicables aux « cadres autonomes » dont la durée du travail est décomptée sur l’année, en jours de travail effectif.

L’ADAPEI44 a eu besoin d’adapter les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de ses cadres aux contraintes et besoins de fonctionnement des établissements et services au sein desquels ils exercent leurs responsabilités, lesquelles nécessitent souplesse et réactivité ce qui ne leur permet pas nécessairement d’anticiper leurs horaires de travail.

Elle entend aussi permettre à ces cadres de bénéficier d’une souplesse et d’une réelle autonomie dans l’articulation « vie personnelle/ vie professionnelle ».

Ces éléments l’on conduit à permettre à un certain nombre de cadres (cadres relevant de la catégorie des « cadres autonomes ») d’avoir une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle et donc leur emploi du temps.

Au vu des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles, les parties signataires du présent accord ont convenu de profiter de la mise en place du CET, dont les bénéficiaires seront notamment les cadres, pour actualiser et redéfinir les dispositions applicables aux cadres qui relèvent de la catégorie des « cadres autonomes ».

Article 1 : Objet de l’accord d’entreprise

  • L’accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps alimenté en temps qui permet l’attribution de temps d’absences rémunérées, sauf exceptions visées aux articles 5.2 et 5.3 du présent accord. Les « cadres autonomes » bénéficient en contrepartie d’un décompte de leur durée de travail annuelle en jours de travail effectif, de jours de repos supplémentaires appelés « RTT forfait jours ». Le Compte Epargne Temps pourra notamment être alimenté par ces jours de « RTT forfait jours ».

  • La notion de « cadre autonome » ayant fait l’objet de diverses évolutions légales et jurisprudentielles, le présent accord d’entreprise a également pour objet, de préciser les dispositions aujourd’hui en vigueur aux « cadres autonomes » au vue de ces évolutions et de les consolider dans un seul document. Il redéfinit donc, dans le respect des dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours de travail effectif, en intégrant les dernières évolutions législatives et réglementaires.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

CHAPITRE  1 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 3 : Ouverture et tenue du CET

L’ouverture d’un CET est réservée aux salariés en CDI, et relève de l’initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle via un formulaire rempli par le salarié sur le portail salarié Peopleask.

Une information écrite est remise par la Direction Générale à chaque salarié (via le coffre-fort électronique) sur les modalités de fonctionnement du CET à la signature de cet accord. Un article sera également ajouté à l’intranet salarié Peopleask.

Le compte individuel est tenu par l’employeur. Une information sur le solde du CET est remise à chaque salarié concerné une fois par an.

Article 4 : Alimentation du CET

La demande d’alimentation du CET est faite via un formulaire Peopleask.

Le CET peut être alimenté par :

  • tout ou partie du congé payé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés, soit la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés payés pour ancienneté ;

Et avec l’accord de l’employeur (la demande doit être alors validée dans les 15 jours) :

  • une partie des jours de repos supplémentaires accordés aux « cadres autonomes » (« RTT forfait jours ») ;

  • le solde horaire positif constaté au 31 décembre de l’année (cette mesure ne s’applique pas aux « cadres autonomes » dont le temps de travail est décompté en jours de travail effectif) ; les heures transférées dans le CET seront majorées de 25%, puisqu’en cas de paiement il y aurait eu majoration de 25%.

L’alimentation en jours de congé payé (dont ancienneté) ou « RTT forfait jours » doit faire l’objet d’une demande avant le 30 septembre de l’année N et l’alimentation par le solde horaire positif au 31 décembre doit faire l’objet d’une demande avant le 31 janvier de l’année N +1.

Toute demande établie est définitive.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur le CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit, …).

Article 5 : Utilisation du CET

La demande d’utilisation des droits épargnés dans le CET est faite par le salarié via un formulaire rempli par le salarié sur le portail Peopleask. Elle doit être validée par le supérieur hiérarchique qui a un délai de 1 mois pour donner sa réponse.

Le salarié peut utiliser à tout moment les droits épargnés :

  1. Pour rémunérer des absences :

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour accumuler des droits à un congé rémunéré dans les hypothèses ci-après (liste exhaustive) :

  • pour prolonger la période de présence auprès d’un enfant dans le prolongement immédiat d’un congé de maternité (la demande devra alors être faite avec un délai de prévenance de 2 mois) ;

  • pour financer une réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental d'éducation à temps partiel ;

  • pour financer un congé parental à temps plein ;

  • pour financer un congé de solidarité familiale ;

  • pour financer un congé pour création d'entreprise ;

  • pour financer un congé sabbatique ;

  • pour financer un congé de solidarité internationale ;

  • pour financer une cessation progressive d’activité préalablement à un départ à la retraite, cette période d’absence rémunérée ou de réduction du temps de travail précédant immédiatement le départ à la retraite (réduction du temps de travail notamment dans le cadre des dispositions de l’article 11.3 de l’accord d’entreprise sur le temps partiel). La demande devra alors être faite avec un délai de prévenance de 2 mois;

  • pour financer un congé sans solde continu d’une durée minimale de 3 mois (la demande devra alors être faite avec un délai de prévenance de 2 mois)

  • pour prolonger, au-delà du congé de salarié aidant créé par l’Association, un temps de repos supplémentaire rémunéré pour s’occuper d’un proche.

Le salarié souhaitant utiliser le CET doit respecter les dispositions légales et conventionnelles liées à ces congés et la demande d’utilisation des droits épargnés devra être faite en même temps que la demande de congé.

La rémunération mensuelle versée au salarié lors de l’utilisation du compte épargne-temps pour prendre un des congés susmentionnés sera déterminée par le salaire applicable à ce salarié (hors éléments variables : contrepartie au travail de nuit, indemnité dimanche et jour férié, …), lors de la prise de ce congé.

Sous réserve des dispositions applicables aux congés sus mentionnés l’absence rémunérée par l’utilisation des droits épargnés ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas comptabilisée pour déterminer les droits liés à l’ancienneté.

  1. Pour acheter des trimestres d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour racheter des trimestres d'assurance vieillesse, selon les dispositions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

La valorisation des droits épargnés se fait en tenant compte du salaire du salarié au moment de la monétarisation des droits (hors éléments variables : contrepartie au travail de nuit, indemnité dimanche et jour férié, …).

La demande de monétarisation de toute ou partie des droits épargnés devra être accompagnée d’un justificatif permettant d’établir que ce rachat est bien destiné au rachat de trimestres d’assurance vieillesse.

  1. En cas de surendettement

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET en cas de situation de surendettement établie. La valorisation des droits à congés épargnés se fait en tenant compte du salaire du salarié au moment de la monétarisation des droits (hors éléments variables : contrepartie au travail de nuit, indemnité dimanche et jour férié, …).

La demande de monétarisation de toute ou partie des droits épargnés devra être accompagné d’un justificatif permettant d’établir que ce rachat est bien destiné à faire face à une situation de surendettement.

  1. Pour faire un don de jours

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits inscrits sur son CET pour faire un don de jours au profit de salariés aidants (cf. accord d’entreprise pour salariés aidants du 26/06/2018).

Article 6 : Plafonds du CET

Les droits épargnés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser la valeur de 15 jours (congés payés + RTT ou heures en solde au 31/12).

Au-delà de la valeur de 125 jours, le salarié ne peut plus alimenter son CET et il ne retrouvera la possibilité d’épargner des jours de congés payés, de « RTT forfait jours » ou des heures en solde au 31/12, qu’après avoir utilisé tout ou partie de son CET et dans la limite, qui constitue un plafond, de la valeur de 125 jours.

Remarque : les heures sont converties en jour sur la base de 7h = 1 jour épargné. En cas de temps partiel le nombre d’heures correspondant à 1 jour de travail sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel => ex : pour un mi-temps 3h50 centièmes = 1 jour

Article 7 : Départ de l’entreprise

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est liquidé en totalité au moment de l’établissement du solde de tout compte. Il est alors versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés, sur la base du salaire applicable (hors éléments variables : contrepartie au travail de nuit, indemnité dimanche et jour férié, …) au salarié au moment de son départ.

Dans l’hypothèse où le nouvel employeur du salarié a lui-même mis en place un compte épargne temps il pourra être étudié avec ce nouvel employeur un transfert des droits du salarié démissionnaire vers le compte épargne temps du nouvel employeur.

Article 8 : Gestion des reliquats de congés légaux et d’ancienneté au 31 décembre 2021

L’avenant n°12 à l’Accord ARTT a reporté une dernière fois l’échéance pour la prise des jours de congés payés reliquats, au 31 décembre 2021.

De ce fait, à compter du 1er janvier 2022 il n’y aura plus de report des congés payés non pris dans l’année. Il est donc convenu que pour les salariés ayant des congés payés reliquats au 31 décembre 2021, ces droits à congés payés seront reportés dans le compte épargne-temps, objet du présent accord, dès lors que les salariés concernés auront ouvert un compte épargne-temps avant le 31 janvier 2022.

A défaut et conformément aux dispositions convenues avec les partenaires sociaux (cf. avenant n°12 à l’accord ARTT), les droits à congés payés non pris au 31 décembre 2021 seront perdus.

Article 9 : suivi de la mise en œuvre du compte épargne temps

Comme l’indique le préambule du présent accord d’entreprise, le compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés, des « RTT forfait jours », ou des récupérations devant intervenir dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

La mise en place d’un compte épargne temps suppose par ailleurs la capacité financière à provisionner au plan comptable la valeur des droits épargnés.

C’est pourquoi il est convenu de faire un suivi dès la première année d’application, du nombre de jours et/ou d’heures épargnées et s’il était constaté une dérive ou une incapacité à provisionner durablement les droits épargnés, la Direction provoquera une négociation avec les organisations syndicales en vue d’adapter les mesures relatives au compte épargne temps.

CHAPITRE 2 : CADRES AUTONOMES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le code du travail distingue :

  1. Les cadres dirigeants,

  2. Les cadres non dirigeants, catégorie au sein de laquelle il faut distinguer :

    1. Les « cadres autonomes » soumis à un forfait sans référence horaire, et dont la durée de travail est donc décomptée en jours de travail effectif,

    2. Les cadres soumis à l’horaire collectif.

Article 10 : Définition des « cadres autonomes »

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, relèvent de la catégorie des « cadres autonomes », avec un décompte de leur durée de travail en jours de travail effectif sur l’année civile, les cadres :

  1. dont la nature des fonctions et le rythme de travail ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service ou de l’établissement qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés,

  2. et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail effectif peut être proposé à tous les cadres, à l’exception cependant des psychologues et des médecins généralistes ou spécialistes qui eux sont soumis à des horaires prédéfinis dépendant du planning collectif de l’établissement ou du service (horaires d’intervention déterminés par la direction de l’établissement ou service).

Sont donc notamment concernés par le statut de « cadre autonome » les personnes exerçant les fonctions de directeur de Territoire, de responsable d’établissement/ service, de chef de service, les responsables de production et de commercialisation, les responsables commerciaux, les médecins coordonnateurs, les assistantes de direction cadre, les directeurs et responsables de service du siège, les chargés de mission, les responsables de pole de gestion, …

Les salariés relevant de la catégorie des « cadres autonomes » :

  • bénéficient d’une convention annuelle de forfait en jours de travail effectif qui fait l’objet d’un article spécifique dans leur contrat de travail ;

  • bénéficient de 23 jours de repos supplémentaires (appelés « RTT forfait jours ») pour une année civile de travail entière, en contrepartie de ce mode de décompte de leur durée de travail en jours de travail effectif.

Article 11 : La période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours de travail effectif est constituée de l’année civile.

En cas d’entrée/ sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail effectif à effectuer par le « cadre autonome » sera calculé prorata temporis sur la base du nombre de jours calendaires inclus dans la période de travail, par rapport au nombre de jours calendaires de l’année considérée.

Article 12 : Le nombre de jours de travail effectif à effectuer et le nombre plafond par année civile

Le nombre de jours de travail effectif à effectuer par le « cadre autonome » en forfait jours est déterminé par les différents droits à congés payés de l’intéressé (congés d’ancienneté et congés trimestriels inclus pour ceux qui en bénéficient), auxquels s’ajoutent 23 jours de repos supplémentaires appelés « RTT forfait jours » pour une année civile entière.

Le nombre de jours de travail effectif ne peut pas dépasser 218 jours/année civile, en cas de recours au CET (cf. article 16)

Article 13 : Incidence des absences (hors congés payés et « RTT forfait jours » accordés aux cadres autonomes en forfait jours)

Les jours d’absence pour maladie ou accident (qu’elle qu’en soit l’origine, professionnelle ou non) sont assimilés à des jours de travail effectif dans le cadre du suivi et du décompte des jours travaillés par le « cadre autonome ». Il en est de même pour toutes les autorisations d’absences rémunérées et autres absences rémunérées.

Par contre les périodes d’absence au-delà de 15 jours calendaires ne donnent pas lieu à l’octroi de « RTT forfait jours », ceux-ci étant la contrepartie à un travail effectif par le « cadre autonome ». Les jours de « RTT forfait jours » sont en effet calculés au prorata des jours de travail stricto sensu auxquels sont ajoutés les congés payés et « RTT forfait jours ».

Article 14 : Modalités de prise des 23 jours de repos supplémentaires

Les « cadres autonomes » bénéficiant d’un décompte de leur durée annuelle de travail en jours de travail effectif, ont droit à 23 jours de repos appelés « RTT forfait jours » pour une année civile entière, en plus de leurs droits à congés payés.

En cas d’entrée/ sortie en cours d’année civile, le nombre de « RTT forfait jours » alloué au salarié sera calculé prorata temporis sur la base du nombre de jours calendaires inclus dans la période de travail, par rapport au nombre de jours calendaires de l’année civile considérée.

Ces « RTT forfait jours » peuvent être pris par journée ou demi-journée et ils sont répartis sur l’ensemble de l’année civile de façon à avoir un bon équilibre vie privée/ vie professionnelle.

Sous réserve des dispositions applicables au Compte Epargne Temps, objet du présent accord d’entreprise, l’ensemble de ces « RTT forfait jours » doivent être pris sur l’année civile.

La prise de ces « RTT forfait jours » s’impose aux « cadres autonomes », même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et aucun report de « RTT forfait jours » d’une année sur l’autre ne sera autorisé.

S’agissant des dates de prises de ces jours de « RTT forfait jours », elles doivent être portées à la connaissance du responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la date, ou des dates fixées, sera subordonnée à l’accord express du responsable hiérarchique.

Article 15 : Suivi de la charge de travail du salarié par la hiérarchie directe/ et respect des repos quotidiens et hebdomadaires

L’Association rappelle que les « cadres autonomes » bénéficiant d’un décompte de leur durée annuelle de travail en jours de travail effectif ont droit aux temps de repos journaliers et hebdomadaires prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles appliquées, et elle définit ci-après les mesures prises pour préserver la santé et garantir le droit au repos des intéressés, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles actuelles.

15.1 Modalités de suivi des jours travaillés et des jours non travaillés.

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle mensuel par le supérieur hiérarchique du nombre de jours et demi-journées travaillées et du nombre de jours et demi-journées non travaillées par le « cadre autonome » en distinguant repos hebdomadaire, congés payés, « RTT forfait jours » accordés aux « cadres autonomes » et éventuellement jours de congés trimestriels.

Le décompte des jours et demi-journées, d’une part travaillés, d’autre part non travaillés se fait sur la base d’un système auto déclaratif.

15.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail de chaque « cadre autonome »

Le recours à des conventions annuelles de « forfait jours » pour les « cadres autonomes » doit s’accompagner de mesures de nature à :

  • garantir que leur durée de travail et leur charge de travail restent raisonnables,

  • s’assurer d’une bonne répartition dans le temps de leur charge de travail permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des « cadres autonomes ».

15.2.1 À partir du relevé des jours travaillés et des jours non travaillés que communique au maximum chaque mois le « cadre autonome » à son responsable hiérarchique, celui-ci assure un suivi régulier de l’organisation du travail du « cadre autonome » et de sa charge de travail qui doit rester compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ce relevé est visé et signé par le supérieur hiérarchique.

  1. Le « cadre autonome » bénéficie tous les ans d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation de son travail, la charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail. Cet entretien est l’occasion d’évoquer également l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du « cadre autonome ».

Cet échange peut avoir lieu consécutivement à l’entretien d’appréciation.

  1. En cas de surcharge de travail, le « cadre autonome » alerte son supérieur hiérarchique. Il y a alors lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant les mesures correctives nécessaires. Un entretien avec la Direction des Ressources Humaines peut également être sollicité par le « cadre autonome » et/ou son supérieur hiérarchique.

  2. Si aucun jour de congés payés ou de « RTT forfait jours » n’a été pris au 31/05 de l’année, le responsable hiérarchique aura l’obligation d’organiser avec le « cadre autonome » concerné un entretien au cours duquel sera notamment examiné la répartition dans le temps de la charge de travail de l’intéressé.

L’ensemble (art 15.2.1 à 15.2.4) de ces dispositions et mesures doivent :

  1. permettre au responsable hiérarchique de suivre la charge de travail de chaque « cadre autonome » et de remédier en temps utile à une charge de travail qui deviendrait incompatible avec une durée de travail raisonnable ;

  2. permettre de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail dans le temps, du « cadre autonome » ;

  3. et ainsi assurer la protection de la sécurité, de la santé et du repos journalier et hebdomadaire dont doit bénéficier tout salarié.

Article 16 : Conventions individuelles de forfait en jours de travail effectif sur l’année civile

Dans le respect des dispositions du présent accord d’entreprise, le contrat de travail de chaque « cadre autonome » détermine le nombre de jours de travail effectif (pour une année civile entière) à effectuer par l’intéressé, compte tenu de ses différents droits à congés.

La détermination du nombre de jours de travail effectif à effectuer sur l’année civile, s’effectue en appliquant la formule ci-après :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 11 jours fériés

+ 1 journée de solidarité

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 23 jours de « RTT forfait jour »

= 203 jours de Travail effectif/ an

A ces 203 jours, il convient ensuite d’enlever les éventuels droits à congés payés d’ancienneté, et/ou à congés trimestriels dont bénéficie le « cadre autonome ».

Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, d’un forfait annuel de jours de travail effectif inférieur à 203 jours.

Le nombre de jours de travail effectif inclus dans la convention individuelle pourra être augmenté du nombre de jours de congés payés et/ou de « RTT forfait jours » mis en Compte Epargne Temps. En aucun cas le renoncement à des jours de congés payés ou de « RTT forfait jours » mis en CET, ne peut conduire le salarié à travailler plus de 218 jours par an.

La convention individuelle de forfait précisera également :

  • la rémunération du « cadre autonome » qui est la contrepartie au forfait annuel de jours de travail effectif à effectuer par l’intéressé,

  • les modalités de suivi de la charge de travail de l’intéressé, de l‘organisation de son temps de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 17 : Droit à la déconnexion

Les « cadres autonomes » en décompte jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en date du 7 janvier 2019, ainsi que tout texte s’y substituant.

Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le « cadre autonome » bénéficiant d’un forfait annuel en jours de travail effectif, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’ADAPEI44 prends toutes dispositions utiles pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles et hors situation d’astreinte, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, repos quotidien et hebdomadaire, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 18 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 15/12/2021.

Article 19 : dénonciation

Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités ci-après :

  • la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la Dreets des Pays de la Loire, conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail,

  • la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter de la date de dépôt auprès de la Dreets des Pays de la Loire,

  • les parties conviennent expressément d’une dénonciation qui pourra être partielle dès lors qu’elle portera sur l’intégralité des dispositions :

  • soit du chapitre 1 relatif au compte épargne temps

  • soit du chapitre 2 relatif aux dispositions applicables aux cadres autonomes en forfait annuel en jours de travail effectif.

Article 20 : révision

Dans le cycle électoral au cours duquel le présent accord d’entreprise est conclu, le droit de révision du présent accord d’entreprise est réservé aux parties signataires ou adhérentes à l’accord d’entreprise.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord d’entreprise pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapei44, qu'elles en soient ou non signataires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 3 du présent article.

Article 21 : Formalités

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.

Une information sur la conclusion du présent accord d’entreprise sera faite au personnel via le portail salarié.

Le présent accord sera déposé à la Dreets des Pays de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception (+ un exemplaire par courriel), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes, à l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date de signature.

Fait à Nantes le 15 décembre 2021

Pour l’Adapei 44 (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

xx

Président adjoint

xx,

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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