Accord d'entreprise "un accord n° 60 sur la durée quotidienne du travail pour les infirmiers" chez AIMRRN - ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIMRRN - ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE et le syndicat CGT-FO le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A04418010195
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : AIMR
Etablissement : 77560545400112 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord n° 58 sur la journée de solidarité en 2018 (2017-12-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

ANONYME

ACCORD D’ENTREPRISE NUMERO 60

SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AIMR, Association Intercommunale de Maisons de Retraite, régie par les dispositions relatives aux associations à but non lucratif (loi de 1901), dont le siège social est situé à 44470 Carquefou, 6 mail de la Mainguais, immatriculée au SIRET sous le numéro 775 605 454 00112,

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :

- CGT-FORCE OUVRIERE.,

D’AUTRE PART

Conformément à l’article L132-27 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion du 10 Janvier 2018 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Préambule

L’employeur a décidé de créer un poste infirmier à temps plein dans chacun des huit établissements de l’AIMR pour porter à 3,5 ETP les temps infirmier et infirmier référent. Par cette décision l’employeur entend qu’une présence infirmière soit effective dans les établissements du matin (entre 7 et 8 heures) jusqu’à 19 heures 30 tous les jours y compris les week-ends.

Lors d’une réunion de travail sur ce thème avec les infirmières référentes le 18 décembre 2017 il a été acté un certain nombre de points sur la manière d’organiser les plannings dans ce but :

  • Une présence infirmière doit être effective dans les établissements du matin (entre 7 et 8 heures) jusqu’à 19 heures 30 tous les jours y compris les week-ends.

  • Les infirmiers référents travailleront le week-end également selon une rotation qui inclura ou non les infirmiers à ½ temps.

  • Cette présence infirmière permettra d’assurer le matin la distribution des traitements les plus sensibles ainsi que les injections d’insuline et soins relevant des infirmiers, d’assurer les distributions de médicaments les midis et soir lors des repas. L’augmentation du temps infirmier permettra également aux aides-soignants de travailler plus sereinement notamment le soir et le week-end où l’effectif en place sera ainsi augmenté.

  • Les infirmiers peuvent planifier des journées de grande amplitude les week-ends travaillés (11h à 12h30) plutôt qu’une rotation de un week-end sur deux avec une amplitude moindre, ainsi qu’ils ont indiqué le souhaiter.

  • L’infirmier ou l’infirmier référent à temps plein travaillera 9 jours par quatorzaine.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de permettre cette organisation de travail des infirmiers, et notamment la planification de journées de grande amplitude horaire y compris les week end et jours fériés.

Article I - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des infirmiers, référents ou non, des huit établissements de l’AIMR.

Article II – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures 30 par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail.

La journée de travail d’une durée maximale de 12 heures 30 comportera une pause déjeuner d’au moins 30 minutes.

Article III – Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article IV – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

L’employeur s’engage à effectuer les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail avant la date d’application du présent accord. Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord à la Direction Départementale du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Fait à Carquefou,

Le 10 Janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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