Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FIN DE CARRIERE" chez MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04518000024
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL
Etablissement : 77560636100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES EN FIN DE CARRIERE

La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, domiciliée 331, avenue d'Antibes AMILLY 45200 MONTARGIS, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

La Confédération Française et Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

La Confédération Française de l’Encadrement CGC (C.F.E./C.G.C.),

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T./F.O.),

Ont convenu ce qui suit :

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Préambule

Considérant l’allongement de la durée de vie au travail, et la nécessité de préparer la transition entre l’activité professionnelle et le départ en retraite, les parties entendent par le présent accord novateur favoriser les actions permettant cette transition et faciliter ainsi l’engagement des collaborateurs avant la fin de leur carrière dans le développement du « temps solidaire », en lien avec l’objet social de la Mutuelle.

Article 1 : OBJET

Les signataires s’engagent à mettre en place des dispositions qui reposent sur le volontariat des collaborateurs concernés, et qui s’articulent autour de la réduction du temps de travail, complétée par la prise en charge de l’entreprise d’une partie du salaire manquant et des cotisations vieillesse correspondantes, en échange de l’investissement du collaborateur d’une partie de son temps libéré dans des activités à caractère solidaire en lien avec l’engagement social de la Mutuelle qui a « pour objet de mener dans l’intérêt de ses membres et de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique et à l’amélioration de leurs conditions de vie ».

Article 2 : BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de la M.N.H. sous contrat de travail à durée indéterminée, âgés au moins de 57 ans à la date d’application du temps partiel de fin de carrière, comptabilisant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise à cette date et ayant travaillé à temps plein dans l’entreprise pendant les 12 mois précédant la demande de temps partiel de fin de carrière.

Considérant les dispositions de retraite anticipée applicables aux travailleurs handicapés dès l’âge de 55 ans, les parties s’engagent à examiner toute demande qui dérogerait aux conditions d’âge d’ouverture du droit au bénéfice des dispositions définies dans le présent accord.

Article 3 : MODALITES DU TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE

La MNH met à disposition des salariés de 57 ans et plus, dès qu’ils ont acté leur intention de départ en retraite dans les 3 ans à venir, un dispositif de temps partiel de fin de carrière.

Ce dispositif n’est pas applicable aux salariés ayant déjà acquis leurs droits à pension de retraite de base et complémentaire à taux plein.

Ce dispositif de temps partiel intervient sur une durée maximale de 3 ans précédant

le départ en retraite, sur demande du salarié et sous réserve de l’examen et de l’acceptation de son projet « temps solidaire » par le Comité « projet temps solidaire » dédié.

Ces salariés désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, concluront, en application du présent accord, un avenant de passage à temps partiel de leur contrat à temps plein.

Les salariés demandant à effectuer ce temps partiel bénéficient des mesures suivantes qui sont cumulatives :

  • Maintien d’une rémunération supérieure de 10% à la réduction du temps de travail (pour un temps partiel de 80 %, la rémunération du salarié est égale à 90 % d’un salaire à temps plein) 

  • Maintien des cotisations de retraite Sécurité Sociale et complémentaire calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, avec prise en charge par l’entreprise du surplus de cotisations (part employeur et salarié) 

  • Indemnité de départ à la retraite calculée sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué pour la durée de ce temps partiel de fin de carrière

  • Le bénéfice de ces mesures implique que le salarié informe l’employeur sur sa date de départ à la retraite. Il fournit à cet effet le relevé de carrière correspondant. Il est également subordonné à l’engagement du salarié que son départ à la retraite intervienne au plus tard au terme de la période de temps partiel aidé d’une durée maximale de 3 ans.

  • Les parties signataires précisent que le temps partiel aidé ne pourra être inférieur à 80%.

  • La date d’effet de la demande par le salarié de passage à temps partiel aidé devra se faire au plus tôt 3 ans avant le départ en retraite effectif.

Article 4 : ENGAGEMENT DU SALARIE EN « TEMPS SOLIDAIRE »

En contrepartie de ce temps partiel de fin de carrière aidé, le salarié s’engage de façon bénévole à investir au moins 12 jours calendaires (ou 93 heures) par année civile de son temps libéré, et à choisir de l’exercer dans des activités à caractère solidaire en lien avec l’objet social de la Mutuelle précisé à l’article 1 du présent accord.

Ce « temps solidaire » n’est pas assimilable à du temps de travail et ne donne lieu à aucun défraiement par la Mutuelle.

Ainsi, un salarié dont le temps de travail a diminué de 20 % en passant d’un temps plein à un temps partiel (horaires collectifs ou forfait annuel en jours), s’engage à consacrer 12 jours calendaires (ou 93 heures) par année civile à du « temps solidaire ».

Ce nombre de jours (ou heures) à consacrer à du temps solidaire est calculé par année civile complète. Ce nombre sera calculé proportionnellement à la date de prise d’effet du temps partiel aidé dans l’année.

Le salarié présentera sa demande de temps partiel et son projet de « temps solidaire » dans le délai minimum de 6 mois précédant la date d’effet du temps partiel. Il déposera sa demande par courrier simple à la Direction des ressources Humaines.

Son projet sera examiné par un Comité spécifiquement créé qui se réunira dans le délai d’un mois maximum à réception du projet du salarié.

Le salarié présentera son projet au Comité. Il comportera le nom et la présentation des activités de l’organisme au sein duquel il exercera son « temps solidaire », les modalités d’organisation de ce temps, les missions qu’il compte y exercer.

Dès lors que son projet aura été examiné par le Comité, le salarié recevra une réponse dans le délai maximum d’un mois. En cas de refus du projet présenté, le Comité formulera sa réponse de façon motivée.

Un avenant à contrat de travail déterminera les modalités d’exercice de son temps partiel de fin de carrière.

Le salarié s’engage à remettre trimestriellement à la Direction des Ressources Humaines de la MNH une attestation de présence établie par un représentant légal de l’organisme, ainsi que le décompte des jours (ou des heures) consacrés à ce « temps solidaire » ou par défaut, une attestation sur l’honneur si aucune action n’a été réalisée au cours du trimestre. Le décompte de ce temps réellement dédié à des actions solidaires sera effectué de façon annuelle.

L’entrée dans ce dispositif est réputée irrévocable. Toutefois, des situations imprévisibles peuvent survenir et remettre en cause de façon manifeste ce choix initial. En conséquence, la demande motivée d’interruption du dispositif devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DRH au moins un mois avant la date souhaitée de reprise à temps plein. La situation sera examinée par le Comité « projet temps solidaire ».

Article 5 : COMITE « PROJET TEMPS SOLIDAIRE »

Afin d’examiner les projets « temps solidaire » des collaborateurs, il est créé un Comité dédié à l’examen et la validation des projets.

Ce Comité est composé de deux représentants de la direction de l'entreprise et d’un représentant de chacune des délégations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.

Il est présidé par l’un des représentants de la direction. Le Comité délibère à la majorité des présents. Un compte rendu est établi à l’issue de chaque séance.

Il se réunit à l’initiative de la direction, dans le délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande et du projet du collaborateur.

Le Comité examine chaque projet afin de s’assurer que celui-ci est conforme à l’objet social de la Mutuelle.

Article 6 : MODALITES PARTICULIERES

Si les engagements liés à l’exercice d’activités à caractère solidaire en lien avec l’engagement social de la Mutuelle devaient ne pas être respectés, le Comité « projet temps solidaire » serait saisi à l’initiative de la direction de la Mutuelle.

Sur la base des éléments fournis et de la délibération issue du Comité, la direction pourra décider de mettre fin aux dispositions de temps partiel aidé tel que définies dans le présent accord.

Article 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une commission spécialisée créée à cet effet. Elle se réunira une fois par an.

Cette commission de suivi sera composée de deux représentants de la direction de l'entreprise et d’un représentant de chacune des délégations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.

Chaque année, le comité d'entreprise sera informé du nombre de salariés ayant bénéficié de ce dispositif.

Article 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : DUREE, RECONDUCTION, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

À l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé selon les conditions définies à l’article 11.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.

Article 10 : DATE D’EFFET

Cet accord entre en vigueur le 1er mai 2018.

Article 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont un sous format électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi du Centre et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.

Cet accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales. Il sera porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Fait au siège social de la M.N.H. à Amilly, le 10 avril 2018

Pour la MNH :

Pour le Président,

Le Directeur Général :

Pour les Organisations syndicales :

CFDT :

CFE/CGC :

CGT :

CGT/FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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