Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'Aménagement du Temps de Travail des salariés cadres" chez ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04520001891
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET
Etablissement : 77560751800450 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord d’entreprise

Sur l’Aménagement du Temps de Travail

Des salariés cadres


Entre :

L’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret – 69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800203, représentée par Monsieur en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat «CGT  Adapei 45»,

Représentée par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 18 mars 2019,

Le syndicat «CFDT »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 18 mars 2019,

Le syndicat «CFE-CGC »,

Représenté par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 5 avril 2019,

D’autre part.


PREAMBULE

Les partenaires sociaux rappellent que conformément :

­ à l’accord cadre conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999,

­ À la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,

Un accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association des Adapei 45 avait été conclu le 29 juin 1999 et agréé le 9 décembre1999.

Un avenant à l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association Adapei 45 a été conclu le 28 janvier 2010.

Suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :

  • L’accord RTT du 29 juin 1999.

  • L’avenant de l’accord RTT du 28 janvier 2010.

  • L’accord relatif au cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT sur la période estivale de 2014.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015.

  • L’accord relatif aux congés enfants malades de 1976 et 2005.

  • L’accord relatif aux congés associatifs de 1991.

  • L’accord relatif au passage en jours ouvrés de 2001.

  • L’accord relatif au maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016.

  • L’accord relatif aux modalités de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003.

  • L’accord relatif aux congés pour la médaille du travail de 2005.

Les partenaires sociaux au sein de l’Adapei 45 ont donc engagé de nouvelles négociations, pendant le délai de préavis de dénonciation et le délai de survie des accords dénoncés, pour fixer les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Compte tenu de cette dénonciation et conformément à l’article L.2222-3-1, un accord de méthodes a été conclu le 31 août 2017 pour déterminer les conditions de négociation des différents accords de substitution.

C’est dans ces conditions qu’a d’ores et déjà été conclu le 19 avril 2018, un accord d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres.

Par accord d’entreprise conclu le 19 juillet 2018, l’application des accords dénoncés et mis en cause a été reportée jusqu’au 31 décembre 2018.

Par avenant n°1, conclu le 21 septembre 2018, à l’accord de méthodes du 31 août 2017, la négociation des accords suivants :

  • Un accord sur les temps de repos,

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre,

  • Un accord sur le droit à la déconnexion,

  • Un accord sur le compte épargne temps du personnel cadre,

A été prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

A aussi été conclu le 17 octobre 2018, un accord d’entreprise relatif au temps de repos.

Par Avenant n°2 signé le 1er juillet 2019, les parties ont convenu de poursuivre les négociations.

C’est donc en application de cet accord de méthodes, que les parties ont convenu de la mise en place d’un aménagement du temps de travail des cadres, afin d’améliorer l’organisation de leur temps de travail, en tenant compte à la fois des nécessités de service et des conditions de travail.

Cela avec une réelle volonté de prendre en compte aux mieux les besoins des personnes accompagnées, avec en filigrane la recherche de dispositifs d’organisation cohérents au regard des différents types d’activités des établissements et services que comporte l’Adapei 45.

L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Le dialogue social organisé par l’employeur concernant l’aménagement du temps de travail doit permettre au salarié d’être acteur dans la planification de son temps de travail, dans les modifications de celui-ci et les compensations en repos possibles.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 1.2 Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Article 1.3 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail :

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord,

  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

1.3.4. Clause de suivi

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise. L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d'en négocier une diminution de leurs effets.

Article 1.4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Orléans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés

L’aménagement du temps de travail modifiant les conditions de travail des salariés concernés, le CSE a été consulté sur le projet du présent accord d’entreprise, le 19 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

TITRE 2. DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-63 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord d’entreprise peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2.2. Champ d’application

2.2.1 Périmètre d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés Cadres de l’Association

2.2.2 Salariés exclus du présent accord

Sont exclus de l’application du présent accord d’entreprise :

  • Les salariés non-cadres qui relèvent de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres de l’Adapei45 conclu le 19 avril 2018,

Article 2.3. Catégories de Cadres

2.3.1. CADRES DIRIGEANTS (article L3111-2 du Code du Travail)

2.3.1.1. Définition / Champ d'application

Les cadres dirigeants se définissent par :

- l'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- la possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;

- le versement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

2.3.1.2. Régime

L'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail n'est pas applicable aux cadres dirigeants.

Les seules dispositions qui leur sont applicables sont celles relatives aux congés payés annuels, aux congés pour évènements familiaux, à l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, aux congés non rémunérés, au compte épargne temps et aux principes généraux de prévention en matière d'hygiène, de sécurité, et de conditions de travail.

2.3.2. CADRES DITS « INTEGRES »

Il s'agit de la catégorie des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont l'emploi n'implique pas de réelle autonomie, même si, eu égard à leur responsabilité, ils pourront être amenés à effectuer, régulièrement ou non, des dépassements d'horaires.

Selon l'ampleur et la régularité de ces dépassements horaires, la rémunération des intéressés pourra faire l'objet d'un forfait mensuel ou hebdomadaire visant un nombre d'heures précis, s'il y a lieu. Ceci serait formalisé dans le cadre d'un avenant à leur contrat de travail.

Dès lors, leurs conditions de travail permettent à l'entreprise de prédéterminer leur horaire et, donc, d'exercer un contrôle sur leur temps de travail.

Cette catégorie relève de l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail.

Les cadres intégrés doivent respecter l'horaire collectif applicable dans leur service, tel que défini par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres de l’Adapei45 conclu le 19 avril 2018.

2.3.3. CADRES « AUTONOMES»

Sont considérés comme autonomes au sens du présent accord, les cadres qui exercent des fonctions non visées dans les autres catégories, c'est-à-dire cadres « dirigeants » ou « intégrés ».

Le personnel appartenant à cette catégorie regroupe l'ensemble des cadres dont les conditions de travail placent l’Association, dans l'impossibilité de prédéterminer et d'exercer un contrôle sur les horaires de travail, eu égard à leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2.4. MISE EN PLACE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les cadres autonomes, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

2.4.2. Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 206 jours annuels (365-11JF-104RH-25CP+1JS=226-20NT=206j), journée de solidarité intégrée au décompte, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés légaux complets. Ce forfait sera diminué du nombre de jours de congés prévus par la convention collective du 15 mars 1966 (congés d’ancienneté) et l’Accord relatif au temps de repos conclu le 17 octobre 2018 (congés associatifs et/ou trimestriels).

La durée du forfait sera adaptée en fonction des droits alimentant le CET, dans les conditions prévues par un accord d’entreprise distinct.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence :

  • du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre

  • des jours de congés ou repos prévus dans l’Accord relatif au temps de repos conclu le 17 octobre 2018, auxquels le salarié ne peut prétendre.

En référence à la Loi EL KHOMRI du 8 aout 2016, venue préciser le forfait-jour, il est rappelé que les cadres souscrivant au forfait-jours et bénéficiant d’un mandat d’IRP ne peuvent se voir décompter leur temps de délégation en heures. En conséquence, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié-cadre.

2.4.3. Régime juridique

Il est rappelé que les cadres autonomes soumis à un forfait annuel jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux 'articles L. 3121-20 et L3121-22,

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail mais au contrôle de leur temps de repos (journalier et hebdomadaire).

.

2.4.4. Garanties

Temps de repos

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire au minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.

A cette fin le salarié devra badger conformément au dispositif technique mis en place

Devront être identifiés par le contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, …

  • L’amplitude de la journée et notamment pour contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire ; les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Dispositif de veille.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Conformément à la Charte Sociale européenne, l’employeur devra s’assurer et veiller au respect d’un volume « raisonnable » d’heures quotidiennes et hebdomadaires travaillées.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous dans l’EPA (Entretien Professionnel d’Appréciation).

En cas de non-respect de la prise des repos quotidiens ou hebdomadaires, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre les entretiens réguliers prévus ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En cas de difficulté à organiser son travail et à concilier forfait jours et charge de travail, la direction élaborera avec le salarié, une priorisation de ses tâches, selon un outil proposé par le service RH.

Entretiens réguliers.

En application de l’article L.3121-60, le salarié bénéficiera au d’entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

L’entretien sera trimestriel la première année de mise en place de l’accord et semestriel ensuite. L’un de ces entretiens pourra intégrer l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de ces entretiens le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des mois écoulés entre chaque entretien et, d’autre part, le compte rendu de l’entretien précédent.

2.4.5. Rémunération.

Les modalités de rémunération des salariés concernés sont fixées selon les dispositions de la Convention collective nationale du 15 mars 1966.

2.4.6. Mise en œuvre du dispositif

La Direction proposera, par écrit, à tous les cadres autonomes, concernant exclusivement cet accord un avenant à leur contrat de travail, prévoyant une convention individuelle de forfait annuel en jours, conforme au présent accord.

Chaque salarié disposera d’un délai de 15 jours, pour accepter ou refuser cette proposition.

En cas de refus, le cadre verra son temps de travail basé sur 35 heures hebdomadaires.

Article 2.5. Cas particuliers

2.5.1. Les salariés à temps partiel

Dans un objectif de traitement identique des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel, les cadres autonomes travaillant à temps partiel à la date de la signature de ce présent accord se verront proposer une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur, sans que cela ne soit une obligation et qu’ils auront la liberté de refuser, sans conséquences de sanction et de discrimination quelconque.

Un salarié en forfait annuel en jours « réduit » ne bénéficie pas du statut de salarié à temps partiel.

.

2.5.2. Les salariés ne travaillant pas une année civile complète

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au forfait sera déterminé au prorata temporis de leur temps de présence pendant l’année et en tenant compte de leurs droits à congés payés légaux et ceux prévus par l’Accord relatif au temps de repos conclu le 17 octobre 2018.

Articles 2.6. Modalités de contrôle des horaires

Le contrôle de la durée du travail des cadres autonomes, soumis à une convention de forfait annuel en jours, sera assuré de la manière suivante :

Badgeage par le salarié et suivi de son responsable hiérarchique

L’outil de gestion de planning génèrera un relevé mensuel ou trimestriel qui sera remis aux salariés.

Fait à Fleury Les Aubrais, le

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndicale CFE-CGC

Le Président de l’Adapei 45

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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