Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Télétravail et organisation de l'annualisation sur période de crise sanitaire en lien avec le COVID-19" chez ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les calendriers des négociations, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04520002821
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET
Etablissement : 77560751800450 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Accord d’entreprise

Télétravail et organisation de l’annualisation

sur période de crise sanitaire en lien avec le COVID-19

Entre :

L’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret – 69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800450, représentée par en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat « CGT Adapei 45 »,

Représentée par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 18 mars 2019,

Le syndicat « CFDT »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 18 mars 2019,

Représenté par déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 21 novembre 2019

Le syndicat « CFE-CGC »,

Représenté par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 5 avril 2019,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.1222-11 du Code du travail « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. » ;

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles en lien avec la gestion de crise sanitaire liée au COVID-19, l’Adapei45 a pris la décision de mettre place pour certaines fonctions le télétravail.

Si la mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier, il a semblé nécessaire de conclure un accord d’entreprise, afin de préciser et d’encadrer ces nouvelles modalités d’exécution du travail.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 1.2 Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, en lien avec la gestion de crise sanitaire liée au COVID-19.

Il prendra fin à la date de cessation du confinement déclaré le 1er décembre 2020.

Celui-ci pourra être reconduit par tacite reconduction en cas de prolongation du confinement et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu le 16 février 2021.

Article 1.3 Adhésion- dénonciation- révision

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail :

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 1 jour. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Article 1.4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Orléans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés

Le CSE a été informé du projet du présent accord le 15.10.2020.

Les Délégués Syndicaux ont été consultés pour négociation du présent accord le 29.10.2020.

Le CSE, a été informé et consulté du projet du présent accord le 29.10.2020,

Au vu contexte actuel, les salariés de l’association seront collectivement informés du présent accord par diffusion sur le Web Employé. Les salariés dont les fonctions sont directement concernées par cette mesure en seront informés par mail avec accusé de réception ou appel.

TITRE 2. DISPOSITIF DE TELETRAVAIL

Article 2.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L1222-9 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord d’entreprise peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2.2. Définition

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué, par un salarié, hors de ces locaux (article L1222-9 du Code du Travail).

Le salarié est considéré en temps de travail effectif.

Le recours au télétravail n’a pas pour effet de modifier le poste, sa qualification ou la classification des fonctions.

Au vu des circonstances exceptionnelles, les missions peuvent être priorisées, mises en suspens ou réorganisées par la direction à laquelle le salarié est rattaché.

Article 2.3. Champ d’application

2.3.1 Périmètre d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble ;

  • des salariés cadres de direction de l’association

  • des salariés personnels administratifs de l’association

  • des salariés assistants sociaux de l’association

  • des salariés de l’association exerçant une fonction éducative de coordination

Les autres postes ne sont pas éligibles au télétravail sauf :

- En cas de personnes contact et dans l’attente de résultats pour les personnes qui ne

présentent pas de symptômes ;

- En cas de suspicion et dans l’attente du test pour les personnes qui ne présentent pas de

Symptômes ;

- En cas de fermeture des crèches, écoles, collèges ou d’enfants considérés comme cas

Contact ;

- En cas d’impossibilité d’assurer des réunions avec le respect des distanciations sociales

nécessaires (utilisation de la visioconférence) ;

Après validation du responsable hiérarchique.

2.3.2 Recours au télétravail et éligibilité

Il est rappelé, qu’au regard des circonstances exceptionnelles de crise sanitaire liée au Covid 19, le recours au télétravail s’impose aux salariés, dont les postes sont définis par le présent Accord.

Les salariés éligibles sont concernés par le télétravail, soit partiellement ou sur l’ensemble de leur temps de travail.

Un salarié exerçant partiellement ses fonctions en télétravail peut donc alterner dans son emploi du temps :

  • Des plages horaires de télétravail,

  • Des plages horaires de travail sur site,

Il revient à la direction de définir, pour chaque salarié et selon le besoin identifié, le temps imparti à chaque plage horaire et donc aux plages concernant le télétravail.

Les salariés éligibles sont concernés par le télétravail, soit partiellement ou sur l’ensemble de leur temps de travail.

Le télétravail à temps plein doit être priorisé par rapport au télétravail à temps partiel dans la mesure du possible.

Article 2.4. Passage au télétravail

Le télétravail est à l’initiative de l’employeur. Il ne saura être refusé par le salarié dès lors que le matériel nécessaire à l’exercice, conformément à l’article 2.5 du présent accord, sera fourni.

Dès lors que le matériel nécessaire à l’exercice n’est pas fourni :

Le télétravail est accessible sur demande du salarié occupant un poste éligible au télétravail tel que défini par l’article 2.4, le directeur étant libre d’accepter ou de refuser la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, le refus opposé au salarié devra être motivé par l’employeur avec des arguments objectifs. Les principaux motifs de refus de passage au télétravail peuvent être, notamment :

  • le non respect des conditions d’éligibilité prévues par le présent accord,

  • des raisons d’impossibilité technique,

  • des raisons de sécurité et de confidentialité des informations et données traitées,

  • une désorganisation au sein de l’activité,

  • une autonomie insuffisante du salarié.

Le télétravail est également accessible sur proposition de l’Adapei45, le salarié étant libre de refuser cette proposition, sans que cela ne puisse constituer un motif de sanction ou une rupture de son contrat de travail.

Dans cette hypothèse, le travail sollicité refusé se verra organisé par la direction au sein du lieu de travail, conformément aux mesures de sécurités en vigueur.

Lorsque le télétravail sera proposé avec du matériel personnel, une traçabilité écrite et explicite est exigée pour la partie qui en fait la demande, pour la partie qui en fait la réponse.

Article 2.5 Modalités organisationnelles

2.5.1 Aménagement du temps de travail

Le salarié exercera ses fonctions à son domicile, aux horaires habituels s’il est à temps plein en télétravail, aux plages horaires définies s’il exerce ses fonctions partiellement en télétravail.

Dans le cadre d’un horaire individualisé, les plages horaires seront obligatoirement définies entre 7h30 et 20h00.

Le salarié s’engage à informer l’association de toutes difficultés éventuelles pouvant survenir dans l’exécution de celle-ci.

2.5.2 Équipement pour les salariés en télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques et du lieu où s’exerce le travail, l’association fournit dans la mesure des stocks disponibles, au télétravailleur l’ensemble du matériel informatique et de communication permettant l’exercice de leur activité :

  • Ordinateur portable

  • Connexion VPN

  • Pour certaines situations, un téléphone portable peut également être fournit.

Cette mise à disposition est exclusivement réservée à un usage professionnel. Le salarié s’engage à veiller au bon fonctionnement et à l’entretien de ceux-ci.

Outre le matériel informatique, des documents et matériel de papeterie peuvent être emmenés pour exploitation au domicile.

Une fiche de remise de matériel sera signée par le salarié lors de toute mise à disposition, ce matériel devant être impérativement remis à l’Adapei45 en cas d’abandon du télétravail ou en cas de la rupture du contrat de travail.

Des polices d’assurance couvrant l’ensemble des risques liés à la présence et au fonctionnement du matériel de l’entreprise au sein du domicile du salarié sont souscrites et payées par l’association.

Dans le cas où du matériel ne saurait être fourni faute de stocks, le salarié peut être autorisé à utiliser son matériel personnel, s’il en fait la demande auprès de sa direction, conformément à l’article 2.4.

L’utilisation du matériel personnel autorisé se limite à ;

  • L’ordinateur portable pour le seul recours aux visio-conférences

  • Le téléphone portable pour le seul recours aux appels téléphonique auprès des parents et partenaires, sous réserve de la mise en place d’un numéro masqué.

Aucun documents, mails ne doit être établi ou enregistré sur du matériel personnel.

Aucun défraiement ne sera effectué pour l’utilisation de ce matériel personnel.

2.6. Sécurité et confidentialité des données

Les télétravailleurs sont tenus d’utiliser uniquement le matériel fournit à titre professionnel et pour le seul compte de l’entreprise à l’exclusion de toute autre utilisation :

  • de prendre le soin le plus extrême de ce matériel, y compris les logiciels éventuellement inclus,

  • de respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d’utilisation sur lesquelles le télétravailleur aura été informé,

  • d’aviser immédiatement l’entreprise en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail,

  • de respecter les chartes en vigueur et notamment la RGPD

Le salarié s’engage à faire une utilisation des documents remis qui ne porte pas atteinte à la sécurité de l’association ainsi qu’à la confidentialité des documents internes.

TITRE 3 : DELAI DE PREVENANCE ET MAJORATION

Compte tenu du contexte, la clause 2.5.2 de « l’accord d’entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail des salariés non cadres ET cadres ne relevant pas de l’accord d’entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail des salariés cadre » du 19 avril 2018 est modifiée.

Le délai de prévenance initialement prévu à 7 jours ouvrés majoré à 25% ou inférieur 3 jours ouvrés majoré à 50% est réduit à 48h. Une majoration de 25% sera appliquée aux heures modifiées et travaillées.

Fait à Fleury Les Aubrais, le 29 octobre 2020

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CFE-CGC Déléguée Syndicale CFDT

Le Président de l’Adapei 45

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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