Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04521003021
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET
Etablissement : 77560751800450 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord collectif relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Entre :

L’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret – 69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800450, représentée par en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat « CGT Adapei 45 »,

Représentée par déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 18 mars 2019,

Le syndicat « CFDT »,

Représenté par délégué syndical, désigné par courrier en date du 18 mars 2019,

Représenté par déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 21 novembre 2019

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1.1 Cadre juridique 3

Article 1.2 Durée et date d’effet 3

Article 1.3 Adhésion- dénonciation- révision 3

Article 1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement. 3

Article 1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail : 4

Article 1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. 4

Article 1.4. Publicité de l’accord 4

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés 4

TITRE 2. L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 5

Article 2.1 Cadre juridique 5

Article 2.2. Définition 5

Article 2.3. Champ d’application 5

Article 2.4. Périodicité des entretiens 5

Article 2.4.1. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord 5

Article 2.4.2. Entretien professionnel de reprise 6

Article 2.4.3. Entretien professionnel sur demande du salarié 6

Article 2.5. Période transitoire 6

Article 2.5.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er mars 2020 6

Article 2.5.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020 6

TITRE 3. CRITERES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL 7

Article 3.1. Choix des critères 7

TITRE 4. Contreparties attribuées aux salariés 8

Article 3.3. Bilan au Comité social et économique (CSE) 9


PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :

  • faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrée dans l’association ;

  • identifier leurs besoins de formation ;

  • repérer les compétences disponibles ;

  • impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager tant la périodicité des entretiens professionnels que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF), la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 1.2 Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois qui suit son agrément.

Article 1.3 Adhésion- dénonciation- révision

Article 1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail :

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

Article 1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Article 1.4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Orléans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés

Le CSE a été informé du projet du présent accord le 15.10.2020.

Les Délégués Syndicaux ont été consultés pour négociation du présent accord le 03.12.2020.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

TITRE 2. L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 2.1 Cadre juridique

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :

  • une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;

  • des contreparties attribuées aux salariés

  • d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien professionnel de « bilan » à six ans ;

Article 2.2. Définition

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel;

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;

  • d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Article 2.3. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 2.4 du présent accord.

Article 2.4. Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixée à un entretien tous les trois ans minimum ou à sa demande dans les conditions prévues à l’article 2.4.3. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 2.5, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 2.4.1. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.

Article 2.4.2. Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • congé de maternité

  • congé parental d’éducation

  • congé de solidarité familiale (entretien avant et après le congé)

  • congé de proche aidant

  • congé d’adoption

  • congé sabbatique

  • période de mobilité volontaire sécurisée (Art. L. 1222-12 à L. 1222-16 du Code du travail)

  • période d’activité à temps partiel (faisant suite à un congé de maternité ou d’adoption - Art. L. 1225-47 du Code du travail)

  • arrêt longue maladie d’au moins 6 mois (Art. L. 324-1 du Code de la sécurité sociale)

  • mandat syndical.

  • à l’issue d’un arrêt pour accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont la durée est supérieure à 3 mois (accord de branche du 7/05/2015)

  • sur demande du salarié, à l’issue d’une formation qualifiante, d’un détachement politique et humanitaire, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont la durée est comprise entre 1 et 3 mois (accord de branche du 7/05/2015)

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 2.4.3. Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel devra être organisé sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation.

En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.

Article 2.5. Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’association.

Article 2.5.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 30 juin 2021. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans à minima, complété par un entretien professionnel de bilan tous les six ans tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

Article 2.5.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les trois ans à minima.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un entretien professionnel de bilan tel que prévu à l’article 3.1 du présent accord.

TITRE 3. CRITERES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 3.1. Choix des critères

Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’association mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Ainsi, ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’association :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 2.4 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;

ET

  • Bénéficié a minima deux des critères ci-dessous, à savoir, avoir :

    • suivi au moins une action de formation non obligatoire

    • acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

    • bénéficié d’une progression ou professionnelle ;

Nb : la progression salariale (ex : changement de grille ou changement indiciaire) d’un salarié s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif la progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.

OU

  • suivi au moins une action de formation non obligatoire


TITRE 4. Contreparties attribuées aux salariés

Les parties conviennent des contreparties ci-dessous qui annulent et remplacent l’abondement du compte personnel de formation (CPF) à l’article R6323-2

Salariés ayant 6 ans d’ancienneté en 2020 :

Période de référence à prendre en compte : entre le 5 mars 2014 et le 5 mars 2020, reporté au 30 juin 2021 :

Conditions Contrepartie
Nombre d’entretiens et/ou de refus d’entretien entre le 5 mars 2014 et le 30 juin 2021 Critère n° 2 Le salarié bénéficiera, à sa demande d’une action de formation* d’un montant maximal de
0 1000€
1 1000€
2 800€
3 N’a pas suivi d’action de formation non obligatoire ou n’a pas rempli deux des 3 critères cités à l’article 3.1 du présent accord. 800€
3 A suivi au moins une action de formation non obligatoire ou deux des 3 critères cités à l’article 3.1 du présent accord. Pas de contrepartie

Entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, un seul entretien sera comptabilisé. L’employeur aura rempli l’obligation d’entretien en cas de refus du salarié d’assister à son entretien professionnel.

Salarié ayant 6 ans d’ancienneté à partir du 1er janvier 2021 :

Conditions Contrepartie
Nombre d’entretiens et/ou de refus d’entretien du salarié pour une période de 6 ans Critère n°2 Le salarié bénéficiera, à sa demande d’une action de formation d’un montant maximal de*
0 1000€
1 1000€
2 N’a pas suivi d’action de formation non obligatoire ou n’a pas rempli deux des 3 critères cités à l’article 3.1 du présent accord. 800€
3
2 A suivi au moins une action de formation non obligatoire ou deux des 3 critères cités à l’article 3.1 du présent accord. Pas de contrepartie
3

*L’action de formation présentée en contrepartie s’entend comme l’un des dispositifs suivants :

  • Formation en lien avec les activités professionnelles et les besoins en compétences de l’association ou non ;

  • Formation certifiante ;

  • Formation certifiante envisagée dans le cadre d’une évolution professionnelle ;

  • Bilan de compétences pour les salariés souhaitant se réorienter ou évoluer professionnellement au sein de l’association mais également faciliter la reprise du travail après un long arrêt maladie ;

  • Action de validation des acquis de l’expérience ;

  • Formation tutorat

Cette formation pourra être faite hors temps de travail ou dans le temps de travail dans la limite de 2 jours pour les salariés ayant un budget de 800€ et 3 jours pour les salariés ayant un budget de 1000€.Cette action de formation, dite de contrepartie, sera demandée à l’initiative du salarié sur un formulaire dédié à cet effet et sera validée par la direction et le collaborateur. Un seul refus de l’employeur sera possible. En cas de refus de l’employeur, la date de formation sera convenue avec le salarié afin d’assurer la continuité de service.

L’action de formation, dite de contrepartie, ne rentrera pas en compte dans les actions de formation permettant de remplir l’obligation du prochain bilan 6 ans.

Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) seront pris en charge par l’association selon les barèmes en vigueur et à condition que la formation suivie soit réalisée auprès de l’organisme le plus proche du domicile du salarié.

Salariés ayant 6 ans d’ancienneté et plus en 2020 :

Les salariés ayant acquis 6 ans d’ancienneté et plus en 2020, seront informés de leur droit, au plus tard, le 30 septembre 2021.

L’action de formation sera à faire, au plus tard le 31 décembre 2022. À défaut, le droit sera perdu.

La demande sera faite à l’employeur minimum 2 mois avant l’action de formation

Salariés ayant 6 ans d’ancienneté et plus à partir de 2021 :

À compter de 2021, les salariés devront utiliser leur droit, de formation, dite de contrepartie, 2 ans à compter de leur date d’ancienneté, éligible à un bilan 6 ans. À défaut, le droit sera perdu.

Article 3.3. Bilan au Comité social et économique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des bilans 6 ans au CSE.

Fait à Fleury Les Aubrais, le 15 décembre 2020

Madame Monsieur

Déléguée Syndicale CGT Le Président de l’Adapei 45

Madame

Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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