Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE DU 29/03/2013" chez BISCUITERIE ROUGIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BISCUITERIE ROUGIER et les représentants des salariés le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003773
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : BISCUITERIE ROUGIER
Etablissement : 77560800300023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-12

AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE DU 29 MARS 2013

ENTRE

La société, Biscuiterie ROUGIER, dont le siège social est à SULLY SUR LOIRE (45600), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et inscrite à l'URSSAF d’ORLEANS sous le numéro 775 608 003 00023

Représentée par agissant en sa qualité d’Animateur de Site,

Ci-après dénommée la « Société »,

D'UNE PART

Et

Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Cet avenant a pour objet de préciser les dispositions applicables dans le cadre de l’accord portant sur la mise en place d’équipe de suppléance du 29 mars 2013.

Article 1 - Rémunération

L’article 7 (rémunération) de l’accord du 29 mars 2013 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

La rémunération des salariés des équipes de week-end est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale de 50% des équipes de suppléance.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléances quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche) ainsi que le cas échéant les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.

Cette majoration se cumule le cas échéant avec la majoration de salaire pour travail de nuit telle que prévue par la convention collective.

En revanche, cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.

La majoration pour travail en équipe de suppléance ne se cumule pas avec les majorations qui ont le même objet.

Soit pour un week-end travaillé = 2 x 11,33 heures = 22,66 heures + 50% = 33,99 que nous arrondissons à 35h pour le calcul de la rémunération et du temps de travail.

L’équivalent de 5 primes d’équipe par week-end travaillé sera maintenu.

Exemples :

Un salarié dont le taux horaire est de 10€ et qui travaille les samedis et les dimanches (soit 2 x 11.33+50% = 33.99h ramenées à 35h par semaine soit 151h67 par mois), sera rémunéré comme suit :

  • Salaire de base : 10 € x 151.67 = 1 516.70 €

  • Maintien des primes d’équipe : 1.52 € x 21 = 31.92 € (en moyenne)

  • Prime habillage = 8.00 €

  • Majoration travail de nuit à 30% (7h40min/dimanche) = 92,04€ (pour 4 dimanches)

  • Prime de panier nuit = 39.42 € (pour 4 dimanches)

  • Prime de panier jour = 6€ (pour 4 samedis)

Auxquels s’ajoutent la prime d’ancienneté et les primes de remplacements le cas échéant.

Un salarié dont le taux horaire est de 10 € et qui travaille les samedis et les dimanches et un jour férié (soit 10h le samedi et le dimanche au lieu de 11h33, et 10h le jour férié, ce qui représente : 30h au lieu de 22.66h) sera rémunéré comme suit :

  • Salaire de base : 10 € x 151.67 = 1 516.70 €

  • Heures complémentaires (30h travaillées, majorées à 50% = 45h, soit 10h à payer au taux normal vs 35 heures du salaire de base) : 10 € x 10h = 100€

  • Maintien des primes d’équipe : 1.52 € x 21 = 31.92 € (en moyenne)

  • Prime habillage =8.00 €

  • Majo. travail de nuit à 30% (7h40 le dim.) = 92,04€ (pour 4 dimanches)

  • Prime de panier nuit = 39.42 € (pour 4 dimanches)

  • Prime de panier jour = 6€ (pour 4 samedis)

  • Majoration jour férié (10h à 130% : 10€ x 10 h x 130%) = 130 €

Auxquels s’ajoutent la prime d’ancienneté et les primes de remplacements le cas échéant.

Article 2 – Précision sur le travail durant un jour férié par l’équipe de suppléance

La notion de « prime jour férié » prévue dans l’article 7 de l’accord du 29 mars 2013 est supprimée.

Il est convenu dans le présent avenant que les dispositions relatives à l’indemnisation des jours fériés dans le cadre de l’équipe de suppléance sont identiques à celles appliquées aux salariés travaillant en équipe de semaine, à savoir une majoration de 130% des heures (cf détail du calcul dans l’article 1 du présent avenant).

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er mars 2018.

Article 4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Suivi de l’accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé dans le cadre des réunions du comité d’entreprise.

Article 6 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Orléans et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.

Fait à Sully sur Loire le 12 mars 2018

Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société Pour Force Ouvrière

Directeur de Site Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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