Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez APRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APRES et le syndicat CFDT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04719000428
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : APRES
Etablissement : 77560887000132 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE

L’Association Protestante Régionale d’Ecoute et de Soutien (APRES), dont le siège social est situé à Tonneins 47 400 – rue Léo Lagrange.

Représentée par ………….., Directeur Général, mandaté par ………………., Président de l’Association, pour gérer les relations avec les Institutions Représentatives du Personnel et les Organisations Syndicales,

ET

. le syndicat CFDT représenté par ………….

. le syndicat CFE/CGC représenté par ………………

Le présent accord d’entreprise vise à déterminer les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord d’entreprise est l’APRES, rue Léo Lagrange à TONNEINS (47400) dans toutes ses composantes.

ARTICLE 2

REUNIONS DU CSE

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à six (6), soit une réunion mensuelle tous les deux mois.

4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 3

MEMBRES ET PERSONNES SIEGEANT AU CSE

Le CSE est composé :

  • Du Président,

  • D’une délégation du personnel composée de 9 élus titulaires et 9 élus suppléants.

2 élus suppléants sur les 9 élus suppléants sont invités à chaque réunion du CSE, en plus des suppléants qui siègeraient en l’absence d’un titulaire.

11 élus au maximum sont donc invités à participer à chaque réunion.

Le Secrétaire du CSE informera le Président du CSE, au plus tard un mois avant chaque réunion, du nom des 2 suppléants qui seront amenés à siéger.

Ont seuls un droit de vote :

  • Le président du CSE

  • Les élus titulaires de la délégation du personnel (ou les suppléants les remplaçant).

Ils ont voix délibérative.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel. Il peut en revanche prendre part aux votes organisés pour l’adoption des décisions et élections internes au CSE. Il ne dispose d’aucune voix prépondérante notamment en cas d’égalité à l’occasion d’un vote.

ARTICLE 4

RESSOURCES

Le budget du CSE comprend deux éléments : la subvention de fonctionnement et la contribution destinées aux activités sociales et culturelles.

Toutes deux sont calculées sur la base de la masse salariale brute de l’association, telle que définie par les dispositions du code du travail.

La subvention de fonctionnement est égale à 0.20 % de la masse salariale brute. Quant à la contribution aux activités sociales et culturelles, elle s’élève à 1.25 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 5

BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 4-1 Principes généraux

Conformément à l’article L.2312-18 du Code du Travail, la base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations récurrentes et ponctuelles que les établissements de l’APRES mettent à disposition du CSE, en vue des consultations récurrentes et ponctuelles prévues par les dispositions légales.

Ces informations comportent notamment des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE, ainsi que tout accord conclu dont la communication s’impose aux membres du CSE.

La mise à disposition actualisée dans la BDES des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au CSE vaut communication à celui-ci des rapports et informations.

Les informations de la base portent sur l’année en cours et les deux années précédentes.

Article 4-2 Contenu de la BDES

Conformément à l’article R.2312-8 du code du travail, les parties conviennent que la BDES comporte, en tant que de besoin, les informations suivantes :

Art 4-2-1 Investissement social

  • Etat mensuel des effectifs par métier

  • Etat mensuel des entrées / sorties du personnel par type de contrat

  • Etat mensuel des absences par établissement, par métier et par type d’absence

  • Etat mensuel des formations

Art 4-2-2 Investissement matériel et immatériel

  • Rapport moral et financier de l’APRES de l’année N-1

  • Suivi des investissements

Art 4-2-3 Egalité professionnelle

  • Diagnostic et analyse annuel de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles, en matière de recrutement, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Art 4-2-4 Rémunérations

  • Evolution des rémunérations par année civile

Art 4-2-5 Activités sociales et culturelles

  • Evolution de la contribution aux ASC du CSE

Art 4-2-6 Flux financiers à destination de l’entreprise

  • Evolution annuelle des subventions des financeurs

  • Affectation des crédits d’impôts

Afin de ne pas démultiplier les documents, les informations seront regroupées dans certains rapports, comme le bilan social annuel, le bilan santé sécurité annuel, le rapport annuel de situation comparée femmes/hommes, le rapport mensuel du Président du CSE.

Article 4-3 Modalités d’accès à la BDES

Les différentes données évoquées à l’article 4-2 ci-dessus seront transmises sur la boite mail professionnelle du CSE (cse@apres47.com) :

  • Avant chaque réunion ordinaire du CSE pour les données citées à l’article 4-2-1

  • A l’issue de l’Assemblée Générale de l’APRES (courant juin de chaque année) pour les données citées à l’article 4-2-2

  • Avant la 1ère réunion de chaque année civile pour les données citées à l’article 4-2-3 à 4-2-5

  • Avant la 2ème réunion de chaque année civile pour les données citées à larticle 4-2-6.

Article 4-4 Confidentialité

L’obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES ne vise que les informations objectivement confidentielles et identifiées comme telles par l’association, ainsi que la durée.

La divulgation de ces informations causerait nécessairement un préjudice à la société de nature à engager la responsabilité du ou des contrevenants. En conséquence, une clause de confidentialité est signée par chaque utilisateur de la BDES.

ARTICLE 6

PREPARATION DE L’ORDRE DU JOUR

ET ENVOI DES CONVOCATIONS

Les questions des élus à inscrire à l’ordre du jour seront transmises par le Secrétaire au Président du CSE 8 jours francs avant la date de la réunion concernée.

Les questions portées à l'ordre du jour doivent être claires et précises, de façon à ce que les membres du comité sachent exactement de quoi ils auront à discuter.

L'ordre du jour est arrêté par l'employeur et le secrétaire et communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

ARTICLE 7

MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATIONS DU CSE

Toute consultation du CSE est systématiquement précédée de la communication d’informations précises et écrites (notes, organigramme, etc.) dont la teneur peut être fixée légalement.

Sans préjudice des dispositions législative spéciales relatives aux délais de consultation du CSE, les délais de consultation du CSE sont fixés à

  • Huit jours ouvrés dans le cas général (ex : modification du règlement intérieur des personnels, modification de la durée ou de l’organisation du travail ne concernant qu’un service, etc.),

  • Quinze jours ouvrés en cas de modification de l’organisation liée à l’introduction de nouvelles technologies ou de l’organisation du travail concernant plus d’un service.

Dans le cas où le CSE juge nécessaire l’avis d’un expert, le délai pourra être prolongé sans pouvoir excéder un mois.

Sans préjudice des dispositions législatives spéciales relatives au point de départ des délais de consultation du CSE, les délais visés ci-dessus commencent à courir à compter du jour de la mise à disposition des membres du CSE des informations relatives à la consultation.

ARTICLE 8

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée qui prendra fin avec les mandats des membres élus du CSE.

ARTICLE 9

NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord est adressé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Marmande.

Parallèlement le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à TONNEINS, le 14 janvier 2019 En 6 exemplaires originaux

Pour l’APRES : ………………. – Directeur Général ,

Pour le syndicat CFDT : ………………… – Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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