Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER FONTENAY)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CGT-FO le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A08518004382
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER FONTENAY
Etablissement : 77560929000082 BISCOTTE PASQUIER FONTENAY

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2018-02-26) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-28) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2019-02-27) ACCORD DE NEGOCIAITON ANNUELLE (2019-02-22) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-19) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-03-03) UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-01-28) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2022-01-28) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-01-27) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-01-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNEES :

La Société BISCOTTE PASQUIER

Au capital de 2 469 250 euros

Ayant son siège social situé 7 boulevard des Fontenelles

49320 BRISSAC QUINCE

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS d’Angers et Numéro 527 241 717 646

à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire.

Pour son Etablissement secondaire :

BISCOTTE PASQUIER FONTENAY

Représenté par,

en sa qualité de Directeur Général Délégué

D'UNE PART,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

L’organisation syndicale FO

Représentée par

Désigné Délégué syndical

Au sein de l’établissement BISCOTTE PASQUIER FONTENAY,

D'AUTRE PART,

  1. EXPOSENT CE QUI SUIT

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Elles rappellent, que la Direction de l’établissement de Biscotte Pasquier Fontenay a convoqué les délégués syndicaux pour une première réunion, qui s’est tenue le 29 janvier 2018.

Après analyse des informations et documents remis par la Direction et des échanges des propositions, les parties ont convenu le présent accord.

CONVIENNENT CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Biscotte PASQUIER Fontenay le Comte.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - CONTENU DE L’ACCORD

I – LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES ET LE NIVEAU DE REVENUS

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis.

  1. A – HAUSSE GENERALE DES SALAIRES

    Les parties conviennent d’un commun accord de fixer une hausse générale des salaires au titre de cette année 2018.

    Il est donc décidé l’attribution d’une augmentation générale qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs intégrant celle effectivement appliquée au 1er janvier de cette année au titre du SMIC comme de celle des minimas conventionnels.

    Elle donne lieu à une somme de 30.00 € brut par salarié travaillant à temps plein, puisque ce montant sera proratisé en fonction du temps de présence, étant précisé que ce temps est apprécié comme du temps de travail effectif.

    Elle sera attribuée à compter du 1er Février 2018.

    B – AUGMENTATION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

Les parties conviennent en outre de revaloriser le montant maximum de la réserve d’intéressement.

En application du parallélisme des formes, un avenant à l’accord approuvé le 15 décembre 2015 sera conclu avec signature par le Comité Central d’Entreprise au cours de la première quinzaine du mois de mars 2018 aux fins de pouvoir appliquer ce nouveau taux au titre des 1er et 2ème semestre 2018.

C – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

La Direction s’engage à proposer un projet d’accord dérogatoire de participation au titre de l’exercice 2018.

Dans l’attente, elle consent à verser exceptionnellement un supplément de réserve spéciale de participation s’il s’avère que le montant de la réserve de participation, qui serait due au titre de l’exercice clos au titre de l’année 2017, ne serait pas aussi élevée que l’année précédente en raison de la hausse importante cette année 2017 des matières premières liée notamment la crise du beurre, des œufs…

Ce dispositif est prévu par les dispositions de l’article L. 3324-9 du Code du travail ci-après rappelé :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».

  1. D– AUTRE ENGAGEMENT DES PARTIES 

    Les parties ont convenu d’ouvrir, au cours du premier semestre 2018, des négociations relatives à l’évolution de l’accord d’entreprise « Compte épargne temps (CET) » conclu le 25 janvier 2013 et dernièrement modifié par avenant du 14 juin 2017.

    II – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.

Notamment, ils ont relevé l’importance de conserver le recours au temps partiel choisi résultant de l’application de la loi sur le temps partiel pour raison familiale car ce dispositif répond tant aux exigences de l'organisation de la production qu'aux aspirations personnelles de temps libre des intéressés. Par cette flexibilité l’entreprise contribue à l’amélioration des conditions de vie des salariés.

  1. ARTICLE 4 – EGALITE HOMMES-FEMMES

La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Sur la base de ce principe, du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties rappellent que l’accord d’entreprise en cours d’application sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a défini des mesures se rapportant à ces thèmes et dont leur suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus.

ARTICLE 5 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’employeur a présenté comme chaque année la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

ARTICLE 6 – La prevention de la penibilité

Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’Entreprise sur la prévention de la pénibilité conclu le 19 juin 2015.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de la Roche sur Yon : dd-85.accord-entreprise@DIRECCTE.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de la Roche sur Yon.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Fontenay le Comte

Le 23 février 2018

Monsieur

Directeur Général Délégué

L’organisation syndicale FO

Représentée par

Désigné Délégué syndical

Au sein de l’établissement BISCOTTE PASQUIER Fontenay le Comte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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