Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE" chez BISCOTTE PASQUIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T04918000106
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

La Société xxx

Au capital de 2 469 250 euros

Ayant son siège social situé xxxxxxxxxxx

Identifiée sous les numéros :

xxxxxxxxxxx

et Numéro xxxxxxxxxxxx à l’URSSAF de liaison des xxxxxx

Pour les Etablissements secondaires :

xxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxx

en sa qualité de xxxxxxxxxxxxx

D’UNE PART,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par xxxxxxxxxx

Désigné Délégué syndical

Au sein des établissements regroupés suivants :

xxxxxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale CGT

Représentée par xxxxxxxxxx

Désigné Délégué syndical

Au sein des établissements regroupés suivants :

xxxxxxxxxxxxxx,

L’organisation syndicale CGT - FO

Représentée par xxxxxxxxxxxx

Désigné Délégué syndical

Au sein des établissements regroupés suivants :

xxxxxxxxxxxxxxx

D'AUTRE PART,

  1. EXPOSENT CE QUI SUIT

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Elles rappellent, que la Direction de la Société xxxxxxxxxxxxx a convoqué les délégués syndicaux pour une première réunion, qui s’est tenue le 16 janvier 2018.

Après analyse des informations et documents remis par la Direction et des échanges des propositions, les parties ont convenu le présent accord.

CONVIENNENT CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société xxxxxxxxxxxxx pour ses établissements de xxxxxxxxxxxx.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - CONTENU DE L’ACCORD

I – LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES ET LE NIVEAU DE REVENUS

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis, étant précisé que l’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et pas sexe a été étudiée.

  1. A – HAUSSE GENERALE DES SALAIRES

    Les parties conviennent d’un commun accord de fixer une hausse générale des salaires au titre de cette année 2018.

    Il est donc décidé l’attribution d’une augmentation générale qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs intégrant celle effectivement appliquée au 1er janvier de cette année au titre du SMIC comme celle des minimas conventionnels.

    Elle donne lieu à une somme de 30.00 € brut par salarié travaillant à temps plein, puisque ce montant sera proratisé en fonction du temps de présence, étant précisé que ce temps est apprécié comme du temps de travail effectif.

    Elle sera attribuée à compter du 1er Février 2018.

    B – AUGMENTATION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

Les parties conviennent en outre de revaloriser le montant maximum de la réserve d’intéressement.

En application du parallélisme des formes, un avenant à l’accord approuvé le 15 décembre 2015 sera conclu avec signature par le Comité Central d’Entreprise au cours de la première quinzaine du mois de mars 2018 aux fins de pouvoir appliquer ce nouveau taux au titre des 1er et 2ème semestre 2018.

C – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

La Direction s’engage à proposer un projet d’accord dérogatoire de participation au titre de l’exercice 2018.

Dans l’attente, elle consent à verser exceptionnellement un supplément de réserve spéciale de participation s’il s’avère que le montant de la réserve de participation, qui serait due au titre de l’exercice clos au titre de l’année 2017, ne serait pas aussi élevée que l’année précédente en raison de la hausse importante cette année 2017 des matières premières liée notamment la crise du beurre, des œufs…).

Ce dispositif est prévu par les dispositions de l’article L. 3324-9 du Code du travail ci-après rappelé :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».

  1. D– AUTRE ENGAGEMENT DES PARTIES 

    Les parties ont convenu d’ouvrir, au cours du premier semestre 2018, des négociations relatives à l’évolution de l’accord d’entreprise « Compte épargne temps (CET) » conclu le 25 janvier 2013 et dernièrement modifié par avenant du 14 juin 2017.

    II – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties se mettent d’accord sur un engagement de la direction à ne pas faire travailler les fériés et ponts suivants en production sur le site de xxxxxxxxxxxx:

  • Lundi 02/04/2018

  • Lundi 30/04/2018 et Mardi 01/05/2018

  • Samedi 14/07/2018

  • Lundi 24/12/2018 et mardi 25/12/2018, avec redémarrage en fabrication à 6h le 26/12/2018

  • Lundi 31/12/2018 et mardi 01/01/2019, avec redémarrage en fabrication à 6h le 02/01/2019.

Dans le cas où la Direction serait contrainte, de revenir sur cet engagement afin d’assurer la charge de travail, les parties sont favorables à ce que la Direction fasse appel aux salariés volontaires pour travailler ces jours fériés précités.

Par ailleurs, Les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production sur le site de xxxxxxxxxà 19 h les samedis du 7 juillet 2018 au
1er septembre 2018 inclus.

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.

Notamment, ils ont relevé l’importance de conserver le recours au temps partiel choisi résultant de l’application de la loi sur le temps partiel pour raison familiale car ce dispositif répond tant aux exigences de l'organisation de la production qu'aux aspirations personnelles de temps libre des intéressés. Par cette flexibilité l’entreprise contribue à l’amélioration des conditions de vie des salariés.

CONDITIONS DESTINEES AUX SALARIES TRAVAILLANT LE SAMEDI APRES MIDI

Taux de majoration

La Direction rappelle qu’elle octroie déjà, au-delà des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, une majoration de 20 % au titre des heures effectivement réalisées en production, entre 13 h et 21 h le samedi après-midi.

A compter du 1er février 2018, les parties décident de porter cette majoration à hauteur de 25 % du temps de travail effectif et de l’appliquer à l’ensemble du personnel devant travailler durant cette plage horaire.

  1. GESTION DES COMPTEURS

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus.

Dès lors, pour les salariés concernés par cette amplitude, la Direction n’anticipera pas la régulation de l’excédent d’heures qui résulterait de cette fluctuation et elle s’acquittera du solde d’heures constaté au 31 décembre 2018, majorations incluses et ce, dans la limite de 35 heures.

ARTICLE 4 – EGALITE HOMMES-FEMMES

La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Sur la base de ce principe, du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties rappellent que l’accord d’entreprise en cours d’application sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a défini des mesures se rapportant à ces thèmes et dont leur suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus.

ARTICLE 5 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’employeur a présenté comme chaque année la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

ARTICLE 6 – La prevention de la penibilité

Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’Entreprise sur la prévention de la pénibilité conclu le 19 juin 2015.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Angers : dd-49.accord-entreprise@DIRECCTE.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE d’Angers.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 7 exemplaires originaux,

xxxxxxxxx

Le 26 février 2018

Pour la Société xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale CGT

xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale CGT-FO

Xxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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